Coordination officieuse

18 février 2005 - Arrêté royal fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait (M.B. 17.03.2005)

modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2009 (M.B. 25.03.2009) et du 27 septembre 2009 (M.B. 08.10.2009)*

* L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er octobre 2009 (voir art. 126. de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses).

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 1° et 6;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2001 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 1er juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2004;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux du 17 septembre 2004;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 15 octobre 2004;
Vu l'avis n° 37.880/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
[Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 5, 1° et 6, paragraphes 1° et 3, modifié par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l’avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 29 mars 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l’Autorité fédérale du 20 septembre 2007;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2007;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 5 août 2008;
Vu l’avis 45.729/3 du Conseil d’Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l’Agriculture;] [A.R. 13.03.2009]
[
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2009;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 25 juin 2009;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;
Vu l'avis 47.108/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,] [A.R. 27.09.2009]
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

2° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000;

3° l'acheteur : l'acheteur agréé ou l'acheteur agréé durant la période en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs;

4° le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou les deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation, située en Belgique, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers au consommateur final ou les livre à un acheteur;

5° le lait : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur en matière grasse a été ou non modifiée;

6° la période : la période de douze mois qui s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante;

7° la déclaration de cotisation : le document au moyen duquel l'acheteur est averti du montant dont il est redevable dans le cadre du présent arrêté.

Art. 2. § 1er. [Le montant des cotisations obligatoires à charge des acheteurs est de 0,03 euros par 1 000 litres de lait qu’ils ont collectés en Belgique auprès des producteurs.

Le montant des cotisations obligatoires à charge des producteurs établis en Belgique, est de 0,06 euros par 1 000 litres de lait livré.]

§ 2. [Les acheteurs retiennent la cotisation obligatoire à charge des producteurs sur le document de paiement du lait aux producteurs et garantissent dès lors le paiement total de 0,09 euros par 1 000 litres de lait qu’ils ont collecté en Belgique auprès des producteurs.]

§ 3. Les acheteurs qui, par période, collectent entre 250 000 et 10 000 litres de lait paient annuellement un montant fixe de 20 EUR.

§ 4. Les acheteurs qui, par période, collectent moins de 10 000 litres de lait sont exemptés du paiement des cotisations obligatoires.

§ 5. Même en cas d'arrêt de l'activité au cours de la période, l'acheteur doit payer la cotisation obligatoire, avec un minimum de 20 EUR, pour la quantité de lait collectée durant cette partie de la période au cours de laquelle l'acheteur était effectivement actif.
[A.R.13.03.2009 - effet au 1er janvier 2009]

[Art. 2/1. En dérogation à l'article 2, les décomptes trimestriels pour les 4 trimestres compris entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 sont calculés comme suit :

Le montant des cotisations obligatoires à charge des acheteurs est de 0,03 euro par 1 000 litres de lait qu'ils ont collectés en Belgique auprès des producteurs. Le montant des cotisations obligatoires à charge des producteurs établis en Belgique, est de 0,00 euro par 1 000 litres de lait livré.

Les acheteurs garantissent dès lors le paiement total de 0,03 euro par 1 000 litres de lait qu'ils ont collecté en Belgique auprès des producteurs.]
[A.R. 27.09.2009]

Art. 3. § 1er. Les acheteurs transmettent à l'Agence une déclaration des quantités de lait sur lesquelles ils doivent payer des cotisations obligatoires.

§ 2. Les acheteurs transmettent cette déclaration dans les trente jours, le cachet de la poste faisant foi, après la fin de :

- chaque trimestre si l'acheteur collecte plus de 3 000 000 de litres de lait par période;

- la période si l'acheteur collecte 3 000 000 de litres de lait ou moins par période.

§ 3. Les acheteurs qui, par période, collectent moins de 10 000 litres de lait sont exemptés de la transmission de la déclaration des quantités de lait.

§ 4. Si l'acheteur ne transmet pas la déclaration des quantités de lait dans le délai mentionné au § 2, le montant de la cotisation obligatoire due est doublé.

§ 5. Pour contrôler les déclarations introduites par les acheteurs, l'Agence est autorisée à utiliser les données relatives à l'établissement du prélèvement dans le secteur laitier, en application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Art. 4. § 1er. Les cotisations obligatoires sont payées dans les trente jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 EUR pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.

§ 2. Si un acheteur, redevable d'une cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, il peut adresser une réclamation par lettre recommandée à l'Agence, dans les trente jours suivant la date de la déclaration de cotisation. Le cachet de la poste fait foi. Les modalités spécifiques d'introduction d'une réclamation sont communiquées avec l'envoi de la déclaration de cotisation.

§ 3. L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, le montant perçu en trop sera remboursé.

§ 4. Pour que l'Agence puisse s'assurer du bien-fondé de la réclamation, elle se base sur les données mentionnées à l'article 3, § 5.

Art. 5. Si un acheteur ne paie pas le montant des cotisations obligatoires, des intérêts et 25 EUR pour les frais administratifs après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé et augmenté de 25 EUR pour les frais administratifs. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées à l'acheteur par l'Agence sous pli recommandé par la poste, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date du cachet de la poste de la déclaration de cotisation.

Art. 6. L'arrêté royal du 11 mai 2001 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est abrogé au 31 décembre 2004.

Toutefois les cotisations obligatoires dues pour le mois de décembre 2004 ou pour l'année 2004 sont payées au plus tard le 28 février 2005.

Art. 7. Les prélèvements prévus à l'article 16, 2°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sont mis à zéro.

Art. 8. En dérogation à l'article 3, § 2, les dispositions transitoires suivantes sont prises pour le mois de mars 2005 :

- tous les acheteurs qui, par période, collectent plus de 3 000 000 de litres de lait transmettent la déclaration des quantités de lait collecté au cours du mois de mars 2005 et au cours du deuxième trimestre de l'année civile 2005 dans les trente jours après la fin dudit trimestre;

- tous les acheteurs qui, par période, collectent entre 3 000 000 et 10.000 litres de lait transmettent la déclaration des quantités de lait collecté au cours du mois de mars 2005 et au cours de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 dans les trente jours après la fin de cette période.

Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005.

Art. 11. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.