Coordination officieuse

9 juin 1999 - Arrêté royal relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (M.B. 12.06.1999)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2004 fixant les modalités d'application de l'étiquetage facultatif de la viande bovine (M.B. 02.12.2004)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, notamment l'article 3;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;
Vu la Décision de la Commission Européenne du 13 octobre 1998 concernant la demande d'approbation d'un système obligatoire d'étiquetage de la viande bovine en France et en Belgique;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 13 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la crise dans le secteur de l'alimentation, en particulier de la viande, et par le fait que l'indication de l'origine de la viande bovine et des produits à base de viande bovine offerts aux consommateurs doit contribuer à ce que l'acheteur puisse acquérir les produits en toute sécurité;
Considérant que le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine établit depuis le 1er juin 1997 un système d'étiquetage volontaire de la viande bovine, en attendant un système d'étiquetage européen obligatoire à partir du premier janvier 2000. Ce règlement offre la possibilité aux Etats membres d'introduire un système d'étiquetage obligatoire pour la viande bovine provenant des bovins nés, élevés, engraissés et abattus sur leur territoire avant le premier janvier 2000, à condition que l'Etat membre dispose d'un système d'identification et d'enregistrement pour les bovins suffisamment développé. Comme la Belgique remplit cette condition, il convient d'exploiter cette faculté et d'introduire avant le premier janvier 2000 un étiquetage obligatoire pour la viande bovine belge;
Considérant le Règlement (CE) n° 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 824 /98;
Considérant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1988, 4 septembre 1990 et 6 mars 1992;
Considérant l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux du 6 mars 1992, 14 octobre 1993, 14 septembre 1994 et 6 février 1996;
Considérant l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins;
Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Considérant l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1997;
Sur la proposition de Notre Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé Publique et de Notre vice-premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté rend obligatoire l'étiquetage de la viande relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 1095 et 0206 2991, provenant de bovins, y compris ceux des espèces bubalus bubalis et bison bison, nés, élevés, engraissés et abattus sur le territoire belge.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Carcasse : le bovin abattu, saigné, éviscéré et dépouillé, présenté :

- sans la tête et sans les pieds, la tête séparée au niveau de l'articulation atlo-occipitale, les pieds sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques;

- sans les organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales, avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse du bassin;

- sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;

- le cas échéant, découpé en deux parties symétriques par la fente du milieu de la colonne vertébrale, du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

2° Viande découpée :

a) Viande découpée individuellement : viande provenant du découpage de parties d'une même carcasse;

b) Viande découpée non individualisée : viande provenant du découpage de parties de plusieurs carcasses;

3° Viande préemballée : l'unité de vente constituée de viande et de l'emballage dans lequel cette viande a été conditionnée avant sa présentation à la vente;

4° Lot : l'ensemble de viandes non individualisées, composées le même jour par une ou plusieurs personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements définis aux points 3 à 7;

5° Abattoir : tout établissement agréé comme tel en vertu de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

6° Commerce de gros en viande et produits de viande : tout établissement visé aux catégories 51170, 51190 et 51321 de la nomenclature d'activités Nace-Bel;

7° Commerce de détail en viande et produits de viande : tout établissement visé aux catégories 52111, 52112, 52113, 52114, 52115, 52116, 52121, 52122, 52220 et 52272 de la nomenclature d'activités Nace-Bel;

8° Préparation de denrées alimentaires et d'articles de consommation, notamment de viande et de produits de viande : tout établissement visé aux catégories 15111, 15112, 15131, 15132, 15880 et 15890 de la nomenclature d'activités Nace-Bel;

9° Système d'identification : le système d'identification et d'enregistrement, prévu par l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

10° Etiquetage : l'application d'une étiquette sur un ou des morceaux de viande ou sur leur emballage, y compris la fourniture d'informations au consommateur sur le lieu de vente.

Art. 3. § 1er. L'étiquetage appliqué par l'abattoir comprend, sans préjudice d'autres dispositions, les mentions suivantes :

1° le numéro officiel du bovin mentionné sur la marque auriculaire de l'animal, imposé en vertu du système d'identification;

2° le numéro d'agrément de l'abattoir;

3° la date d'abattage;

4° le cas échéant, le classement de la carcasse (catégorie, conformation et état d'engraissement);

5° le cas échéant, le numéro d'agrément du classificateur;

6° le numéro de pesage, précédé du numéro d'individualisation de l'appareil de pesage si plusieurs appareils de pesage sont utilisés dans le même abattoir;

7° le poids chaud.

Les étiquettes mesurent au moins 10 x 10 cm. Les données chiffrées et littérales indélébiles qui y figurent mesurent au moins 12 mm pour les données mentionnées aux points 1, 2, 3 et 4 et au moins 8 mm pour celles mentionnées aux points 5, 6 et 7.

Les étiquettes doivent être appliquées sur la carcasse ou sur chaque partie de la carcasse, de façon à ne pas pouvoir être réutilisées. Les étiquettes doivent rester intactes jusqu'au découpage de la carcasse ou des parties de la carcasse.

Les onglets, hampes et queues, séparés de la carcasse, doivent être étiquetés conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.

§ 2. L'étiquetage appliqué par le commerce de gros et par les préparateurs de denrées alimentaires et d'articles de consommation sur la viande découpée individuellement comprend, sans préjudice d'autres dispositions, la mention du numéro officiel du bovin mentionné sur la marque auriculaire relatif à chaque animal, imposé en vertu du système d'identification, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne responsable de l'établissement qui a appliqué l'étiquetage.

§ 3. L'étiquetage appliqué par le commerce de gros et par les préparateurs de denrées alimentaires et d'articles de consommation sur la viande découpée non individualisée comprend, sans préjudice d'autres dispositions, la mention d'un numéro d'ordre attribué au lot de cette viande non individualisée et précédé par le code ISO de la Belgique, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne responsable de l'établissement qui a attribué le numéro d'ordre.

§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas d'application au cas où les mentions prévues sont apposées sur les emballages directs de viandes préemballées. Ces emballages doivent toutefois être conçus de façon à ne pas pouvoir être réutilisés.

§ 5. [ ... ]

§ 6. Par l'attribution d'un numéro d'ordre, comme prévu au § 3, on entend un système d'enregistrement qui contient les informations suivantes :

1° le numéro d'ordre;

2° les numéros officiels des bovins mentionnés sur les marques auriculaires des animaux originaux, imposés par le système d'identification, et qui font partie de l'ensemble de ce lot.

En cas de reconstitution totale ou partielle du lot, les numéros officiels des bovins mentionnés sur les marques auriculaires visés ci-dessus doivent, le cas échéant, être remplacés par les numéros d'ordre des lots utilisés lors de la reconstitution.
[A.G.W. 10.11.2004]

Art. 4. Il est interdit de transporter, de commercialiser ou d'exposer la viande dont l'étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté ou contient des information inexactes.

Art. 5. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les agents suivants sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté :

1° les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection des Denrées alimentaires;

2° les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique;

3° les agents des administrations fiscales;

4° les agents désignés à cet effet du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

5° les agents désignés à cet effet du Bureau d'Intervention et de Restitution belge;

6° les agents désignés à cet effet de l'Institut d'Expertise vétérinaire;

7° les autres agents désignés à cet effet par les Ministres compétents.

Art. 6. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues dans le Code pénal :

- dans les abattoirs et le commerce de gros, les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

- dans le commerce de détail, les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 7. Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.