Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1999 (M.B. 27.10.1999), du 10 avril 2000 (M.B. 04.07.2000), du 13 février 2006 supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés royaux ressortissant à la compétence de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (M.B. 23.02.2006) et du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins (M.B. 15.04.2011)
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois
des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20
décembre 1995;
Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système
d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la
viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins,
modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993, 14 septembre
1994 et 6 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin
1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un traçage rapide et précis des bovins est indispensable pour
améliorer la protection de la santé publique et animale et permettre un contrôle
des régimes d'aides et que tout bovin devra conserver ses marques auriculaires
tout au long de sa vie et que par conséquent la confiance des consommateurs dans
la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera encouragée;
Considérant que des mesures doivent être prises de manière à créer les
conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec
la base de données ainsi qu'une large utilisation des bases de données
permettant d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les Etats
membres;
Considérant que le règlement susmentionné est applicable à compter du 1er
juillet 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises,
[Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par
les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994,
20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier
lieu par le Règlement (CE) n° 820/97;
Vu le règlement 820/97/CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système
d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la
viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu le règlement 2629/97/CE de la Commission du 29 décembre 1997 et ses
modifications établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n°
820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres
d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et
d'enregistrement des bovins.
Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet
1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un traçage rapide et précis des bovins est indispensable pour
améliorer la protection de la santé publique et animale et permettre un contrôle
des régimes d'aides et que tout bovin devra conserver ses marques auriculaires
tout au long de sa vie et que par conséquent la confiance des consommateurs dans
la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera encouragée;
Considérant que la reconnaissance opérationnelle de la base de données par la
Commission de l'Union européenne implique des modifications immédiates de la
disposition des mentions sur la marque auriculaire officielle.
Sur proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,]
[A.R. 19.09.1999]
[Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février
1999;
Vu le Règlement (CE) 820/97 du Conseil du 21 avril 1998
établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et
relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine;
Vu le Règlement (CE) 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités du Règlement (CE) 820/97 du
conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres
d’exploitation et les passeports dans le cadre du système d’identification et
d’enregistrement des bovins;
Vu la décision de la Commission du 19 mai 1999 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données belge
relative aux bovins;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, et en particulier l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août
1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995, 4 août 1996 et 8
septembre 1997;
Vu l’urgence;
Considérant que la décision de la Commission implique
l’application de l’article 6 du Règlement (CE) 820/97 du Conseil du 27 avril
1997 et de l’article 6 du Règlement (CE) 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997;]
[A.R. 10.04.2000]
[Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 508;
Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux, notamment les
articles 8, 1°, 15, 1°, 17, 18;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins,
notamment l'article 11;
Vu l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre
la leucose bovine, notamment l'article 3N2;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs,
notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à
l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, notamment
l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux règles vétérinaires et sanitaires
relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la
consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du
31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les
animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, notamment
l'article 13;
Vu l'avis du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire, donné le 2 août 2005;
Vu l'avis n° 39.135/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,] [A.R. 13.02.2006]
[Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er,
1°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007,
l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006,
l'article 18, l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié
par la loi du 1er mars 2007, et l'article 29, modifié par l'arrêté
royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2,
l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5,
alinéa 1er, et l'article 5, alinéa 2, 13°;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant
diverses dispositions légales, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par
la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 23
décembre 2005 et l'article 9, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose
bovine;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose
bovine;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose
bovine;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des
autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 1995 portant exécution de l'article 33 de
l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant
maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai
1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990
relatif à l'identification des bovins, dans la province de Luxembourg;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant
maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai
1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990
relatif à l'identification des bovins, dans la province de Namur;
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3
de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires
temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à
l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de
l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1998 arrêtant les modalités d'application de
sanctions administratives dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif
à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de
l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 1999 en application de l'article 37 de
l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17
juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine, et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, modifié par
le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant
dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les
registres d'exploitation, modifié par le Règlement (CE) n° 1792/2006 de la
Commission du 23 octobre 2006;
Considérant le Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998
arrêtant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 820/97 du
Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le
cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, modifié par le
Règlement (UE) n° 1053/2010 de la Commission du 18 novembre 2010;
Considérant le Règlement (CE) n° 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005
autorisant un système d'identification spécial pour les bovins détenus dans un
but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au Règlement (CE)
n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil;
Considérant la Décision 2006/28/CE de la Commission du 18 janvier 2006
concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques
auriculaires sur certains bovins;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du
12 janvier 2010 et du 31 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2009;
Vu l'avis 48.671/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,] [A.R. 23.03.2011]
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE II - Dispositions générales
Art. 2. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 3. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 4. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE III - Identification
Art. 5. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 6. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 7. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE IV - Moyens d'identification
Art. 8. [...]
[A.R. 19.09.1999] [A.R. 23.03.2011]
Art. 9. [...]
[A.R. 19.09.1999] [A.R. 23.03.2011]
Art. 10. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 11.
[...]
[A.R. 13.02.2006] [A.R. 23.03.2011]
Art. 12. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 13. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 14. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE V - Enregistrement
Art. 15. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 16. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 17. [...]
[A.R. 10.04.2000] [A.R. 23.03.2011]
Art. 18. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE VI - Base de données « Sanitel »
Art. 19. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE VII - Registre
Art. 20. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 21. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 22. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE VIII - Import - Export - Séjour temporaire
Art. 23. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 24. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 25. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE IX - Surveillance
Art. 26. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 27. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 28. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE X - Interdictions
Art. 29. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 30. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 31. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 32. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 33. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE XI - Dispositions diverses
Art. 34. § 1er. Les frais de marquage et d'enregistrement de bovins sont supportés par le responsable.
Le montant de ces frais est fixé par le Ministre sur l'avis du Conseil du Fonds.
§ 2. Les troupeaux sont contrôlés de manière aléatoire et non discriminatoire. Cette surveillance est programmée par le Service. En cas d'indices de fraude ou d'irrégularité, des contrôles orientés sont effectués par l'Inspecteur-Vétérinaire.
Le Ministre fixe le nombre minimum de contrôles à effectuer.
Art. 35. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 36. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 37. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 38. [...] [A.R. 23.03.2011]
CHAPITRE XII - Dispositions finales
Art. 39. [...] [A.R. 23.03.2011]
Art. 40. [...] [A.R. 23.03.2011]
_______________
Annexe à l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à
l'identification, l'enregistrement
et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
[...] [A.R. 23.03.2011]