Coordination officieuse
modifié par :
-
l'arrêté royal du 5 octobre 2001 (M.B.
15.11.2001)
- la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31.12.2003)
- la loi-programme du 22
décembre 2008 (M.B. 29.12.2008)
- la loi du 25 décembre 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires (M.B. 29.12.2017)
- l'arrêté royal du 19 mai 2020 (M.B. 01.07.2020)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les lois
des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20
décembre 1995, notamment l'article 32, § 2; alinéas quatre, six et sept, insérés
par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné
le 2 décembre 1992;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 22 mai 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 1993;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et
des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions
et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et
sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
[Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par
les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994,
20 décembre 1995 et 23 mars 1998;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la
santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds
de la Santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux
et des produits animaux donné le 12 décembre 1999;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 22 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 août 2001;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux le 14 mai 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin
1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les supports financiers du Fonds budgétaire pour la santé et la
qualité des animaux et des produits animaux doivent être renforcés pour le
soutien des programmes officiels de soins de santé des volailles et pour prendre
des mesures plus adéquates de lutte contre certaines maladies et zoonoses dans
le secteur avicole;
Vu l'urgence pour assurer les réserves stratégiques du Fonds budgétaire en
raison de la menace de la fièvre aphteuse;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la
Santé Publique et de l'environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil,][A.R. 05.10.2001]
[PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :] [Loi 25.12.2017]
[Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 6, § 1er;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 28 novembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2020;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 11 février 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2020;
Vu l'avis n° 67.086/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les lourdes conséquences financières pour les exploitations avicoles touchées en 2019 par un virus faiblement pathogène de l'influenza aviaire mais entraînant une mortalité très élevée et une diminution spectaculaire de la ponte, où les dépeuplements de leur propre initiative antérieurs au 11 juillet 2019 n'ont pas été indemnisés par le Fonds de la santé et de la production des animaux, et pour les dépeuplements postérieurs à cette date, seule une indemnisation a été versée pour les animaux encore vivants;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;] [A.R. 19.05.2020 - en vigueur au 01.01.2019]
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. [§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont applicables les définitions de :
- l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2014, à l'exception de la définition visée à l'alinéa 2, 32°;
- l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend également par :
1° abattoir : chaque établissement où sont abattues des volailles conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
2° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement une gestion et une surveillance directes sur les volailles, ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de volailles, le responsable de cette entreprise;
3° oeufs de consommation : oeufs de volailles, en coquille et aptes à la consommation comme tels ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation;
4° produits d'oeufs : les oeufs de consommation dépourvus de la coquille, le jaune d'oeuf et l'ovalbumine;
5° l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000;
6° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
7° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
8° oiseaux coureurs (ratites) : les espèces autruche (Struthio camelus), émeu (Dromaius novaehollandiae), nandou (Rhea americana) et casoar (Casuarius);
9° déclaration de cotisation : le document au moyen duquel le contribuable est averti du montant dont il est redevable, fixé dans le cadre du présent arrêté.](4)
(1)[A.R. 05.10.2001] - (2)[Loi-programme 22.12.2003] - (3)[Loi-programme
22.12.2008] - (4)[Loi 25.12.2017]
Art. 2. [§ 1er. Les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds sont déterminées comme suit :
1° les responsables des abattoirs de volaille agréés par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :
- 186,00 euro s'ils abattent moins de 100 000 pièces par an,
- 596,00 euro s'ils abattent de 100.000 à 2 000 000 de pièces par an, et
- 1.116,00 euro s'ils abattent plus de 2 000 000 de pièces par an;
2° les responsables des centres d'emballage d'oeufs autorisées par l'AFSCA, paient une cotisation annuelle de :
- 156,00 euro s'ils ont une capacité technique de triage de maximum 5 000 oeufs à l'heure,
- 234,00 euro s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 5 000 jusqu'à 15 000 oeufs à l'heure, et
- 365,00 euro s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 15 000 oeufs à l'heure;
3° tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de 156,00 euro; cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 oeufs, sont exempts de la cotisation;
4° [les négociants en volailles autorisés par l'AFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros;](2)
5° les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par l'AFSCA,
- dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à l'heure, paient une cotisation annuelle de 261,00 euro,
- dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de 782,00 euro;
6° les responsables des couvoirs autorisés par l'AFSCA paient, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs d'oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :
- 93,00 euro pour les couvoirs ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs,
- 279,00 euro pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 oeufs ou plus;
et, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs à couver d'autres espèces que les oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de :
- 372,00 euro pour les couvoirs ayant une activité saisonnière ou ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs ou une activité saisonnière,
- 1.116,00 euro pour les couvoirs ayant une capacité de 1000 jusqu'à 199 999 oeufs,
- 1.488,00 euro pour les couvoirs ayant une capacité de 200 000 jusqu'à 499 999 oeufs,
- 2.045,00 euro pour les couvoirs ayant une capacité de 500 000 jusqu'à 999 999 oeufs,
- 2603,00 euro pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 000 d'oeufs ou plus;
7° [les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage élevant des volailles de reproduction autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :
- 300,00 euros pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux,
- 395,00 euros pour une exploitation contenant de 2 500 jusqu'à 4 999 animaux,
- 469,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 7 499 animaux,
- 576,00 euros pour une exploitation contenant de 7 500 jusqu'à 9 999 animaux,
- 720,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 12 499 animaux,
- 864,00 euros pour une exploitation contenant de 12 500 jusqu'à 14 999 animaux,
- 1008,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 17 499 animaux,
- 1 115,00 euros pour une exploitation contenant de 17 500 jusqu'à 19 999 animaux,
- 1 296,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 1 584,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 1 872,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 2 333,00 euros pour une exploitation contenant 40 000 jusqu'à 49 999 animaux;
- 3 240,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 74 999 animaux,
- 4 536,00 euros pour une exploitation contenant de 75 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 5 184,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;](2)
8° les détenteurs d'une autorisation pour la fabrication d'aliments composés pour volailles, délivrée par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 156 euro; cependant, les détenteurs d'une autorisation d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, sont exempts de la cotisation;
9° [les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
- 150,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 177,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 243,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 308,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 375,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 440,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 538,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 669,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 801,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 932,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 1 063,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 1 194,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 1 325,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 1 733,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 2 426,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 3 119,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 3 812,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 4 158,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
10° [les responsables de poulets de chair, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :
- 150,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 191,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 258,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 327,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 394,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 462,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 563,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 698,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 834,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 969,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 1 105,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 1 240,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 1 376,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 1 781,00 euros pour une exploitation contenant de 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 2 494,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 3 206,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 3 919,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 4 275 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
11° les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de :
- 93,00 euro pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 1 999 animaux,
- 131,00 euro pour une exploitation contenant de 2 000 jusqu'à 4 999 animaux,
- 339,00 euro pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 521,00 euro pour une exploitation contenant 10 000 animaux ou plus;
12° les responsables d'oiseaux coureurs des catégories distinctes paient une cotisation annuelle en fonction de la capacité de l'exploitation, exprimée en nombre d'unités d'oiseaux coureurs détenus, les mâles et les femelles de plus de 15 mois étant équivalents à 10 unités par animal s'il s'agit d'autruches et à 5 unités par animal s'il s'agit d'émeus, nandous ou casoars et les animaux de moins de 15 mois étant équivalents à l'unité, à savoir :
- 56,00 euro pour une exploitation contenant de 21 jusqu'à 199 unités,
- 112,00 euro pour une exploitation contenant de 200 à 499 unités,
- 167,00 euro pour une exploitation contenant de 500 à 999 unités,
- 223,00 euro pour une exploitation contenant 1 000 unités ou plus;
13° [les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :
- 369,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 470,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 636,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 804,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 970,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 1 136,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 1 386,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 1 718,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 2 052,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 2 384,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 2 718,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 3 050,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 3 384,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 4 382,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 6 135,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 7 887,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 9 640,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 10 517,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
14° [les responsables de poulets de chair biologiques, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :
- 395,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 503,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 681,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 861,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 1 039,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 1 217,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 1 484,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 1 840,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 2 198,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 2 553,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 2 911,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 3 267,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 3 625,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 4 694,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 6 571,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 8 448,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 10 326,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 11 265,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
15° [les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge compris entre 63 et 80 jours, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :
- 295,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 375,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 508,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 642,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 775,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 907,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 1 107,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 1 372,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 1 639,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 1 904,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 2 171,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 2 436,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 2 703,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 3 500,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 4 900,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 6 300,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 7 700,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 8 400,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
16° [les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge d'au moins 81 jours, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :
- 316,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 402,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 544,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 688,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 830,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 972,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 1 186,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 1 470,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 1 756,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 2 040,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 2 326,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 2 610,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 2 896,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 3 750,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 5 249,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 6 749,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 8 249,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 8 999,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
17° [les responsables de volailles de rente système poules élevées au sol destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
- 167,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 197,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 269,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 342,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 416,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 489,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 598,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 743,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 889,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 1 034,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 1 179,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 1 325,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 1 470,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 1 923,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 2 692,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 3 462,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 4 231,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 4 615,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
18° [les responsables de volailles de rente de production biologique destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
- 285,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 337,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 461,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 586,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 712,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 836,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 1 023,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 1 272,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 1 521,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 1 770,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 2 019,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 2 268,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 2 517,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 3 292,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 4 608,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 5 925,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 7 242,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 7 900,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;](2)
[21° les responsables de volailles de rente système plein air, destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
- 240,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,
- 284,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,
- 388,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,
- 493,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,
- 599,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,
- 704,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,
- 862,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,
- 1 071,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,
- 1 281,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,
- 1 490,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,
- 1 700,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,
- 1 910,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,
- 2 119,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,
- 2 772,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,
- 3 881,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,
- 4 990,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu'à 249 999 animaux,
- 6 098,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu'à 299 999 animaux,
- 6 653,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus.](2)
§ 2. Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, sont calculées sur la base des dernières données dont dispose l'AFSCA dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des volailles et d'oiseaux coureurs et sur les déclarations complémentaires du responsable.
§ 3. Le redevable est dispensé des cotisations obligatoires s'il présente avant la date de la déclaration de cotisation, une déclaration par écrit de cessation définitive d'activité ou, le cas échéant, s'il peut prouver que l'autorisation a été délivrée avant la date de la déclaration de cotisation par l'instance qui a délivré cette autorisation. Le vétérinaire officiel ou son délégué constate la cessation définitive d'activité.](1)
§ 4 [Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, 13° à 18° et 21°, sont dues uniquement si le responsable de ces volailles déclare par écrit qu'il souhaite payer une des cotisations mentionnées dans ces points. A défaut d'une telle demande, la cotisation sera calculée conformément à la classe correspondante reprise sous les 1° à 12°.](2)
[§ 5. Le contributaire, dont le troupeau de volailles a dépassé en 2019 l'une des normes de l'article 3, 7., de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, suite à la présence confirmée par le laboratoire national de référence d'un virus de l'influenza faiblement pathogène dans ce troupeau de volailles, est exempté pour ce troupeau de volailles des contributions obligatoires pour l'année 2019.
Cette exemption ne s'applique pas aux contributions obligatoires visées au paragraphe 1er, 19 ° et 20 °.](3)
(1)[A.R. 05.10.2001] [Loi-programme 22.12.2003] [Loi-programme 22.12.2008] - (2)[Loi 25.12.2017] - (3)[A.R. 19.05.2020 - en vigueur au 01.01.2019]
Art. 3. Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement.
Art. 4. [§ 1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 euro pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation.
§ 2. Si une personne visée à l'article 2, § 1er, redevable d'une cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre recommandée à la poste au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques sont communiquées avec l'envoi de la déclaration de cotisation.
L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, le montant payé sera remboursé.
§ 3. Les administrations publiques suivantes délivrent sur simple demande à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté :
1° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§ 4. Le vétérinaire officiel ou son délégué peut vérifier
les données dans l'exploitation. Sur la base des constatations effectuées, le
vétérinaire officiel peut adapter les données communiquées en application du
paragraphe 2.]
[Loi-programme 22.12.2003] [Loi-programme 22.12.2008]
Art. 5. [Si une personne visée à l'article 2,
§ 1er, ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires
et des intérêts et les frais administratifs après une première sommation, le
montant de la cotisation obligatoire due sera doublé. Les sommations et les
invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le
Fonds sous pli recommandé par la poste, respectivement au moins soixante et
nonante jours après la date de la déclaration de cotisation.]
[Loi-programme 22.12.2003]
Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux..
Art. 7. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.