19 décembre 1996 - Arrêté royal autorisant le Ministre du Gouvernement wallon ayant le développement rural dans ses attributions, ainsi que certains agents de l'Office wallon de Développement rural, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (M.B. 16.05.1997)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de Développement rural du statut de service à gestion séparée, notamment l'article 2;
Vu l'avis n° 31/95 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 1er décembre 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, aux conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté :

1° le Ministre du Gouvernement wallon qui a le Développement rural dans ses attributions;

2° l'Administrateur général de l'Office wallon de Développement rural;

3° les agents de l'Office wallon de Développement rural désignés nommément et par écrit à cette fin par l'Administrateur général, dans la mesure où l'utilisation du numéro d'identification est nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3. Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé par les autorités visées à l'article 1er à seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des opérations de remembrement des biens ruraux.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités visées par le présent arrêté.

Art. 4. Outre l'utilisation réglée par l'article 3, les autorités visées à l'article 1er peuvent utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont chargées :

1° dans le cadre de leur gestion interne;

2° dans les relations qu'elles ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;

3° dans leurs relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification et exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.