29 mars 1996 - Arrêté royal autorisant le Ministre du Gouvernement wallon ayant le développement rural dans ses attributions, ainsi que certains agents de l'Office wallon de développement rural, à accéder au Registre national des personnes physiques (M.B. 29.05.1996)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de développement rural du statut de service à gestion séparée, notamment l'article 2;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes détentrices d'un droit sur des parcelles de terrain comprises dans le périmètre d'un remembrement :

1° le Ministre du Gouvernement wallon ayant le développement rural dans ses attributions;

2° l'Administrateur général de l'Office wallon de développement rural;

3° les membres du personnel dudit Office qui ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par l'Administrateur général, dans la mesure où compte tenu des fonctions qu'ils y exercent, ils doivent nécessairement prendre connaissance des informations précitées.

Art. 2. Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3. La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.