Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 13 février 2006 (M.B. 23.02.2006)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les
lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994,
notamment les articles 17, 18, 19 et 29;
Vu la directive 92/102/CEE du Conseil des Communautés Européennes concernant
l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine,
modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de
l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des
porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1990 et 28 mai 1991;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4
juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en place d'un système automatique de traitement des
données rend urgente la détermination des nouvelles prescriptions relatives à
l'identification des porcs;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et
de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Conditions générales et définitions.
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Porc : tout animal de la famille des suidés (sus domesticus et sus scrofa), détenu dans un troupeau porcin;
2° Porc d'abattage : un porc destiné a être abattu sans délai dans un abattoir;
3° Porcelet : un porc âgé de moins de 12 semaines;
4° Troupeau porcin ou troupeau : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;
5° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés;
6° Responsable : le détenteur ou propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les porcs;
7° Code : numéro d'identification alphanumérique, attribué par le Service à chaque troupeau porcin, lieu de rassemblement agréé ou Fédération;
8° Service : le Service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;
9° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
10° Fédération ou Association : une association ou une fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux visée dans le chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
11° Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire compétent pour la circonscription où se trouve le troupeau porcin;
12° Lieu de rassemblement agréé : un lieu, agréé par le Ministre, où des porcs peuvent être rassemblés sous la supervision du Service;
13° Lieu de rassemblement temporaire : un lieu où des porcs peuvent être rassemblés sous la supervision du Service pendant une période préalablement fixée par le Service;
14° Marque auriculaire : une marque appliquée à l'oreille du porc;
15° Marteau de frappe : un marteau avec aiguilles provoquant une marque sur le porc;
16° Sanitel : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.
Art. 2. Chaque porc est marqué conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le Ministre peut accorder des dérogations pour des porcs soumis à des conditions particulières d'exploitation, pour des porcs qui sont importés temporairement ou pour des porcs en transit sur le territoire du Royaume.
Le Ministre peut imposer et déterminer l'utilisation de moyens d'identification complémentaires.
Art. 3. Le Ministre agrée les fédérations et les associations qui sont chargées de l'organisation et du contrôle de l'identification des porcs. En vue de cet agrément, le Ministre approuve le règlement concernant l'organisation et le contrôle de l'identification.
Le Ministre peut désigner d'autres personnes ou organismes qui sont chargés du contrôle de l'identification.
Art. 4. Chaque responsable est tenu d'effectuer l'identification des porcs de son troupeau conformément aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE II. - L'identification.
Section I. - Dispositions générales.
Art. 5. § 1er. Chaque porc doit au plus tard lors du sevrage et en tout cas avant la sortie du troupeau où il est né, être marqué par l'apposition d'une marque auriculaire agréée.
§ 2. Chaque porc d'abattage doit dans les 5 jours avant de quitter le troupeau, être marqué sur les deux flancs par l'apposition du code du troupeau porcin avec un marteau de frappe agréé.
§ 3. Les porcs autres que les porcs d'abattage qui sortent d'un troupeau ou d'un lieu de rassemblement agréé, vers un autre troupeau porcin situé sur le territoire du Royaume, doivent avant leur sortie être marqués par l'apposition d'une marque auriculaire agréée. Pour les lieux de rassemblement temporaires, les règles d'identification sont déterminées par le Service.
§ 4. Lorsque des porcs provenant de l'extérieur du territoire du Royaume sont introduits dans un troupeau, le responsable doit les marquer dans les 48 heures de leur arrivée au plus tard, par l'apposition d'une marque auriculaire agréée.
§ 5. La marque d'identification existante de l'exploitation d'origine, du lieu de rassemblement ou du pays d'origine ne peut pas être enlevée ou détériorée de manière à la rendre illisible.
§ 6. Le Ministre peut imposer des conditions particulières pour l'identification des porcs échangés ou exportés.
Section II. - Les moyens d'identification.
Art. 6. § 1er. Les marques auriculaires agréées sont distribuées par les fédérations et les associations reconnues à cette fin. L'apposition de la marque auriculaire est effectuée par le responsable ou son délégué de manière à ce que la plaque avec le code du troupeau et le numéro d'ordre se trouvent sur la face externe de l'oreille.
Les marques auriculaires agréées sont utilisées dans l'ordre numérique ascendant.
Le Ministre détermine le mode de distribution des marques auriculaires.
§ 2. Les marques auriculaires agréées portent les mentions suivantes :
- soit les lettres BE, suivies du code du troupeau porcin et d'un numéro d'ordre de six chiffres dans ce code;
- soit les lettres BE, suivies du code du lieu de rassemblement et d'un numéro d'ordre de six chiffres dans ce code;
- soit, pour des cas particuliers, définis par le Ministre, les lettres BE, suivies du code de la Fédération ou de l'association et d'un numéro d'ordre de six chiffres dans ce code;
§ 3. Lorsque dans un troupeau, on ne détient plus de porcs, les marques auriculaires agréées et non utilisées doivent être restituées à la Fédération.
Art. 7. Pour être agréée par le Ministre, la marque auriculaire, dont le modèle fait l'objet de l'annexe du présent arrêté, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être fabriquée en matière plastique de couleur saumon solide et durable et ne provoquant aucune gêne ou entrave chez l'animal;
2° être de forme arrondie avec un diamètre de minimum 25 mm et maximum 35 mm pour la plaque et la contre-plaque; la contre-plaque ne peut pas être plus grande que la plaque;
3° porter le sigle "SVD", suivi du numéro d'agrément de la marque auriculaire, moulé dans la masse de la plaque et de la contre-plaque;
4° porter à la face extérieure de la plaque les inscriptions visées à l'article 6, § 2, notamment :
- sur la moitié supérieure : les lettres BE et le code du troupeau porcin ou de la Fédération;
- sur la moitié inférieure : le numéro d'ordre;
5° les inscriptions doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm, être bien lisibles et inaltérables;
6° la fixation de la plaquette auriculaire à l'oreille de l'animal doit être durable;
7° la marque auriculaire doit être conçue de manière telle que l'enlèvement ou la réapposition doit laisser des traces évidentes de détérioration.
Art. 8. Pour être agréé, le matériel d'apposition doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être fabriqué en un matériau inoxydable, solide et durable;
2° être d'une utilisation aisée;
3° il ne peut perforer directement l'oreille, mais être conçu de manière telle que la marque auriculaire, la marque ou des parties de celle-ci transpercent l'oreille;
4° permettre que l'oreille soit facilement et rapidement délivrée après la pose de la marque auriculaire ou de la plaquette auriculaire;
5° le diamètre du tenon sur lequel la plaque de la marque auriculaire doit être placée, doit être au minimum de 2,5 mm.
Art. 9. Pour être agréé, le marteau de frappe doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être fabriqué en un matériau inoxydable, solide et durable;
2° être d'une utilisation et d'un entretien aisés;
3° garantir une bonne lisibilité des codes tatoués pendant 10 jours; pour ce faire, la distance entre les aiguilles ne peut dépasser 4 mm;
4° les aiguilles à tatouer doivent être rondes et pénétrer d'au moins 6 mm dans la peau;
5° les lettres et chiffres tatoués doivent se trouver sur 1 ligne et avoir les dimensions suivantes :
- hauteur : entre 30 mm et 50 mm
- largeur : entre 10 mm et 20 mm.
Art. 10. § 1er. Pour obtenir l'agrément de la marque auriculaire, du marteau à tatouer ou du matériel d'apposition, le fabricant ou le vendeur doit :
1° introduire une demande écrite;
2° mettre gratuitement à la disposition le matériel nécessaire pour les essais prévus à l'article 11.
§ 2. La demande d'agrément doit comporter une note descriptive de la marque auriculaire, du marteau à tatouer ou du matériel d'apposition pour lesquels l'agrément est demandé, ainsi qu'un échantillon de la marque auriculaire.
Dans la demande, le demandeur s'engage :
1° à ne vendre les marques auriculaires qu'aux fédérations et associations agréées;
2° à tenir un registre ou un fichier des livraisons effectuées mentionnant le nombre et le type de marques auriculaires par troupeau, ainsi que les numéros de série, et à présenter le double des factures à la demande du Service;
3° à présenter au Service au plus tard le 31 mars de chaque année, [une copie d'un récapitulatif] des livraisons effectuées au cours de l'année précédente. Cet état doit mentionner le nombre et le type de marques auriculaires ainsi que les numéros de série qu'elles portent;
4° à approvisionner les fédérations et associations agréées à temps;
5° à respecter strictement les conditions d'agrément et les dispositions du présent arrêté;
6° à livrer une qualité constante et ne pas apporter de modifications dans les matières premières sans autorisation du Service;
7° à ne pas vendre ni distribuer en Belgique des marques auriculaires similaires à celles qui sont officiellement agréées.
[§ 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.
Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le
fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le
Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la Poste avec accusé de
réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la
raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le
document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la
remise de ce document, est suspendue.]
[A.R. 13.02.2006]
Art. 11. Le Ministre accorde les agréments sur proposition du Service.
Le Service peut, avant de faire une proposition, procéder à des essais sur des porcs. Les modalités de ces essais sont fixées par le Ministre.
Art. 12. § 1er. L'agrément est retiré par le Ministre lorsque le fabricant ou le vendeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou les engagements prévus à l'article 10, § 2, alinéa 2.
§ 2. Toute interruption d'une durée de plus de 2 ans de la vente d'un modèle agréé de marque auriculaire entraîne de plein droit la caducité de l'agrément dudit modèle.
Art. 13. L'identification des porcs prévue par le présent arrêté ne peut s'effectuer qu'à l'aide de marques auriculaires et du matériel d'apposition ou de marteaux de frappe agréés en application du présent arrêté.
Art. 14. Le responsable s'approvisionne en marques auriculaires auprès des fédérations ou associations agréées à cette fin.
Le délai de livraison de ces marques auriculaires est au maximum de 4 semaines.
Art. 15. Les coûts de l'identification des porcs sont supportés par le responsable.
Le Ministre fixe le coût de l'identification y compris le contrôle par la Fédération.
CHAPITRE III. - Obligations et interdictions.
Art. 16. Les fédérations et les associations doivent informer le Service de tous les achats de marques auriculaires. A cette fin, toutes les données doivent être encodées dans Sanitel.
Art. 17. Il est interdit d'enlever, de déplacer, de changer, de modifier, d'imiter ou de falsifier les marques auriculaires agréées.
L'emploi de la couleur saumon pour les marques auriculaires de porcs autres que celles prévues dans cet arrêté est interdit.
Il est interdit d'apporter sur les marques auriculaires agréées d'autres mentions que celles prévues par cet arrêté.
Le responsable prend soin du stock de marques auriculaires agréées en sa possession. Il lui est interdit de vendre des marques auriculaires agréées, ou d'en avancer pour les utiliser dans d'autres troupeaux porcins.
Art. 18. § 1er. Les porcs qui ne sont pas identifiés conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peuvent se trouver sur la voie publique, être transportés, être exposés, participer à des concours, des expertises, foires ou criées, avoir accès à un rassemblement, être cédés ou repris à titre gratuit ou onéreux et être exportés.
§ 2. En dérogation au § 1er, et sans préjudice des dispositions pour les échanges et les importations, les porcs provenant de l'extérieur du Royaume peuvent être transférés directement au troupeau de destination mentionnée sur le certificat sanitaire accompagnant.
CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.
Art. 19. La Fédération contrôle l'utilisation des marques auriculaires. Toute irrégularité constatée doit être notifiée au Service qui effectue les poursuites nécessaires.
Art. 20. Les porcs et produits animaux provenant d'un troupeau ou d'un animal qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être soumis aux échanges ni exportés.
Ces dispositions s'appliquent également aux porcs et produits originaires d'autres Etats Membres ou pays tiers.
Art. 21. Le responsable dont les porcs ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, perd tout droit à l'indemnité visée à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Art. 23. Le Ministre peut modifier ou compléter l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 24. Les articles 2 à 9 de l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1990 et 28 mai 1991, sont abrogés.
Art. 25. Durant une période transitoire qui s'étend jusqu'au 1er juillet 1995, les porcs peuvent être marqués par des marques auriculaires officielles utilisées auparavant.
Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995.
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ANNEXE
MODELE DE MARQUE AURICULAIRE
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 1995.