Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant le taux de la redevance à
percevoir pour la délivrance de certificats d'origine;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 1962 portant réglementation de la
délivrance de certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche, modifié notamment par l'arrêté royal du 2 mars
1988;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 1970 portant exécution de l'arrêté royal du 26
mai 1970 relatif à la délivrance des certificats d'origine pour les produits de
l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la
pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne;
Vu l'accord du Ministre des Relations extérieures;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin
1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la description des marchandises, comme reprise dans l'arrêté
ministériel du 4 juillet 1975, doit être adaptée d'urgence à la nomenclature
combinée, mise en vigueur par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23
juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique, et au tarif
douanier commun, et qui est applicable à partir du 1er janvier 1988,
Arrête :
Article 1er. Les services du Ministère de l'Agriculture et les organismes publics sousmentionnés sont chargés de la délivrance gratuite de certificats d'origine délivrés dans les échanges intra-communautaires :
1. Ministère de l'Agriculture, Inspection des Matières premières à Bruxelles :
- pour les produits suivants :
Numéro du tarif | Désignation des marchandises |
---|---|
ex. 03.01 |
Poissons d'eau douce vivants |
ex. 03.02 |
Poissons d'eau douce, frais ou réfrigérés |
ex. 03.03 |
Poissons d'eau douce, congelés |
04.09 |
Miel naturel |
10.01 |
Froment et méteil |
10.02 |
Seigle |
10.03 |
Orge |
10.04 |
Avoine |
10.05 |
Maïs |
10.07 |
Sorgho à grains |
10.08 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
12.05.00 |
Graines de lin (excepté les semences de lin) |
12.13 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets |
12.14 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets |
ex. 14.01.90 |
Osiers (matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie) |
53.01 |
Lin brut ou travaillé, mais non filé, étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effiloches) |
2. Ministère de l'Agriculture, Service de la Pêche maritime à Ostende :
- pour les produits suivants :
Numéro du tarif | Désignation des marchandises |
---|---|
ex. 03.01 |
Poissons de mer, vivants |
ex. 03.02 |
Poissons de mer, frais ou réfrigérés |
ex. 03.03 |
Poissons de mer, congelés |
03.06 |
Crustacés, même décortiqués vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
03.07 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
3. L'Office national des Débouchés agricoles et horticoles à Bruxelles et l'Office national du Lait à Bruxelles :
Pour les produits pour lesquels ils ont été déclarés compétents par les arrêtés ministériels du 26 juillet 1962 et du 26 mai 1970.
Art. 2. L'arrêté ministériel du 4 juillet 1975 relatif à la délivrance gratuite de certificats d'origine délivrés dans les échanges intra-communautaires est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.