19 février 1982 - Arrêté ministériel portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs (M.B. 09.04.1982)

modifié par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1990 (M.B. 13.10.1990), du 28 mai 1991 (M.B. 26.07.1991) et l'arrêté royal du 15 février 1995 (M.B. 23.03.1995)

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
Vu la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles, modifiée par l'arrêté royal du 14 août 1933 et par la loi du 2 avril 1971;
Vu la directive du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (80/217/CEE);
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, notamment le chapitre XII;
Considérant le fait que l'identification des porcs constitue, tant sur le plan national qu'international, une nécessité urgente pour le contrôle du trafic des porcs et la dissémination des maladies de l'espèce;
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

[1° Responsable : tout responsable visé à l'article 1er, 8°, de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987;] [A.M. 12.10.1990]

2° Détenteur de truies : Tout détenteur qui détient des truies à des fins d'élevage;

3° Distributeur : La personne qui est désignée par la Fédération de lutte contre les maladies du bétail pour distribuer les boucles auriculaires;

4° Fédération : Fédération de lutte contre les maladies du bétail visée à l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail.

CHAPITRE I. - Identification des porcs d'élevage et d'engraissement.

Art. 2. [...]  [A.R. 15.02.1995]

Art. 3. [...]  [A.M. 12.10.1990] [A.M. 28.05.1991] [A.R. 15.02.1995]

Art. 3bis. [...]  [A.M. 28.05.1991] [A.R. 15.02.1995]

Art. 4. [...]  [A.R. 15.02.1995]

Art. 5. [...]  [A.R. 15.02.1995]

Art. 6. [...]  [A.M. 12.10.1990] [A.M. 28.05.1991] [A.R. 15.02.1995]

Art. 7. [...]  [A.M. 12.10.1990] [A.R. 15.02.1995]

Art. 8. [...] [A.M. 12.10.1990] [A.R. 15.02.1995]

Art. 9. [...]  [A.R. 15.02.1995]

CHAPITRE II. - Enregistrement des porcs.

Art. 10. § 1er. Le modèle du livret visé à l'article 38, § 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine est repris à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 2. Le modèle du livret visé à l'article 38, § 2 de l'arrêté royal précité est repris à l'annexe V du présent arrêté.

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981.

Art. 12. Tout cas urgent, non prévu par le présent arrêté est tranché par l'Inspecteur vétérinaire.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1982.

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Annexe I.
Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 09-04-1982

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Annexe II.
Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 09-04-1982

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Annexe III.
Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 09-04-1982

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Annexe IV.
Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 09-04-1982

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Annexe V.
Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 09-04-1982