12 juin 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural (M.B. 22.08.2014)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2014;
Vu l'avis de la Cellule autonome en Développement durable, donné le 28 février 2014;
Vu l'avis 56.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Ruralité,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Ministre : le Ministre de la Ruralité;

2° décret : le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural.

Art. 2. A l'article 3, § 2, du décret, pour autant qu'ils soient directement liés à la mise en oeuvre d'actions de développement reprises dans le programme communal de développement rural, il faut entendre par :

1° investissements corporels éligibles :

a) l'acquisition et la construction d'immeubles bâtis;

b) les travaux d'aménagement ou de rénovation de tout ou partie d'immeubles bâtis;

c) l'acquisition et l'aménagement d'immeubles non bâtis;

2° investissements incorporels éligibles :

a) les prestations en termes de recherche, de stratégie et de prospective relatives au milieu rural;

b) les prestations relatives à la conception et à la création d'outils de promotion du milieu rural.

Art. 3. Les groupes de travail visés à l'article 11, 5°, du décret sont créés soit avant la mise en place de la Commission locale de développement rural, soit par la Commission locale de développement rural en vertu de l'article 5, alinéa 2 du décret.

Art. 4. § 1er. L'analyse des caractéristiques de la commune visée à l'article 13, § 1er, 1°, du décret, vise à mettre en évidence les spécificités de la commune, ses enjeux de développement ainsi que les démarches déjà entreprises pour y répondre.

Cette analyse prend la forme d'un rapport concis et facilement appropriable. Elle repose sur des données adéquates, fiables et actuelles.

§ 2. Le rapport d'analyse comprend au moins :

1° une carte d'identité de la commune présentant succinctement les caractéristiques générales de la commune ainsi que sa localisation géographique;

2° une présentation de la commune en tant qu'acteur, de ses principaux moyens humains et financiers mobilisables pour l'opération de développement rural, incluant notamment conseil communal, conseils consultatifs, organigramme des services communaux et capacité financière;

3° une analyse des principales caractéristiques des milieux physique et naturel et du paysage, mettant en évidence les atouts majeurs et les principales contraintes du territoire ainsi que les démarches de protection, de valorisation et de sensibilisation déjà entreprises;

4° la structure du bâti, ses principales caractéristiques urbanistiques et patrimoniales, les espaces publics structurants ainsi que les démarches de gestion du bâti et d'urbanisation déjà entreprises;

5° une analyse des caractéristiques démographiques et socio-économiques significatives de la commune, ainsi que leurs évolutions escomptées permettant d'identifier les groupes les plus démunis et d'estimer les besoins futurs de la population en termes d'équipements et de services;

6° une analyse des principales caractéristiques du logement et de la politique communale en la matière;

7° une analyse des principales forces et faiblesses des secteurs économiques significatifs dans la commune;

8° une analyse des services et équipements collectifs, en ce compris les besoins, les carences éventuelles, l'offre et les infrastructures, les projets envisagés et les stratégies développées;

9° une analyse des principales caractéristiques des réseaux de déplacements, ainsi que les stratégies déjà en cours en matière de mobilité;

10° une analyse des principales caractéristiques et des actions entreprises en matière de gestion des ressources naturelles.

§ 3. Le rapport d'analyse comprend au moins les cartes établies au 1/10 000e présentant ou synthétisant les éléments suivants :

1° les types d'occupation du sol et les cours d'eau;

2° le plan de secteur;

3° le réseau des voies de communication;

4° la structure du bâti en ce compris les espaces publics structurants;

5° les propriétés publiques, les périmètres couverts par des outils d'aménagement du territoire ou autres;

6° le patrimoine communal bâti ou non, présentant en outre les zones d'intérêt écologique, paysager et architectural;

7° les zones de contraintes et de risques.

§ 4. Le rapport d'analyse comprend en outre :

1° la présentation de l'auteur de projet chargé d'élaborer et de mettre en forme le projet de programme communal de développement rural;

2° une synthèse de l'analyse, à soumettre en consultation lors des réunions faisant appel à la participation de la population.

Art. 5. La description des résultats de la participation de la population comprend :

1° la méthode utilisée pour la participation de la population;

2° la présentation de l'éventuel organisme d'accompagnement;

3° le calendrier et la synthèse des résultats des réunions d'information, de consultation et des groupes de travail;

4° la composition de la Commission locale de développement rural;

5° la composition des groupes de travail;

6° le calendrier et la synthèse des résultats des réunions de la commission locale de développement rural.

Art. 6. Le diagnostic partagé peut prendre la forme d'un tableau Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces, en abrégé "AFOM".

Art. 7. La stratégie de développement présente les objectifs de développement spécifiques à la commune, leurs justifications vis-à-vis du diagnostic partagé et les effets multiplicateurs attendus.

La stratégie reprend, pour chaque objectif, les modalités d'évaluations qualitative et quantitative des indicateurs. Un tableau de bord des indicateurs est élaboré et évalué tous les cinq ans.

Art. 8. § 1er. La description de chaque projet fait l'objet d'une fiche dans le programme communal de développement rural, dont le modèle est arrêté par le Ministre, mentionnant notamment la situation et le numéro de projet figurant sur la carte prévue à l'article 10.

Chaque fiche établit notamment la justification du projet par rapport aux besoins identifiés dans le diagnostic partagé, son lien avec les objectifs de développement, son impact sur le développement durable et des indicateurs de réalisation et d'impact.

§ 2. La programmation, la mise en oeuvre et le contenu minimum des fiches sont déterminés en fonction des principes suivants :

1° les projets dont l'inscription est prévue durant les trois premières années de mise en oeuvre du programme communal de développement rural sont repris dans le lot 1;

2° les projets dont la réalisation est prévue entre la quatrième et la sixième année de mise en oeuvre du programme communal de développement rural sont repris dans le lot 2;

3° les autres projets sont repris dans le lot 3;

4° les projets ou actions déjà en cours de réalisation ou terminés pendant l'élaboration du programme communal de développement rural sont repris dans le lot 0.

Les projets du lot 1 visé à l'alinéa 1er, 1°, prennent la forme d'une fiche complète avec estimation précise des coûts.

Les projets du lot 2 visé à l'alinéa 1er, 2°, sont présentés par une fiche sans estimation des coûts. L'estimation des coûts ne devra être ajoutée qu'au moment de l'introduction de la demande de convention.

Les projets du lot 3 visé à l'alinéa 1er, 3°, reprennent au moins l'intitulé, la description et la justification du projet par rapport à la stratégie de développement.

Le lot 0 visé à l'article 8, § 2, 4°, se présente sous forme de catalogue indicatif.

Si le projet est exécuté en phases successives, le programme global de l'investissement est produit.

Art. 9. En fonction de la stratégie de développement visée à l'article 7, le programme communal de développement rural précise :

1° l'intégration des projets et de leurs effets multiplicateurs sur le développement de la commune;

2° la programmation dans le temps;

3° la planification dans l'espace;

4° les sources de financement escomptées.

Art. 10. Le tableau récapitulatif visé à l'article 13, § 1er, 6°, du décret comprend tous les projets avec la mention des objectifs poursuivis, les sources de financements, les moyens utilisés et la programmation des réalisations, ainsi qu'une carte reprenant la localisation des différents projets du programme.

Art. 11. Chaque partie du PCDR fait l'objet d'une évaluation du respect des principes directeurs du développement durable, à savoir l'efficience, la résilience et la suffisance, tels que définis à l'article 4 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable.

L'évaluation réalisée indique comment les éléments du programme s'inscrivent dans la démarche durable définie à l'article 2, § 2, du décret.

Art. 12. La commune établit six exemplaires originaux du projet de programme visé à l'article 13, § 1er, du décret destiné :

1° au Ministre;

2° à la commune;

3° à la Commission locale de Développement rural;

4° au président de la Commission régionale;

5° à l'Administration;

6° à l'organisme ayant assuré l'assistance de la commune dans son opération de développement rural.

Des copies sous format électronique du projet de programme, en ce compris les procès-verbaux de réunions, sont communiquées par la commune :

1° au Ministre-Président du Gouvernement wallon;

2° au Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française ou, s'il échet, au Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone;

3° aux membres de la Commission régionale, sauf demande d'un membre de bénéficier d'une copie papier de l'exemplaire original, hors annexes;

4° aux membres du conseil communal;

5° aux membres de la Commission locale de Développement rural;

6° à l'Administration.

Art. 13. Le Ministre arrête les modèles-types de conventions visées à l'article 15 du décret, qui comptent au moins les éléments suivants :

1° la définition et la programmation de l'investissement qui concerne uniquement un seul projet;

2° les obligations de la ou des communes et, le cas échéant, de la régie communale autonome;

3° l'estimation chiffrée du projet;

4° le délai maximal fixé pour l'exécution du projet;

5° les subventions contribuant au financement du projet et leur taux d'intervention;

6° les modalités d'approbation du projet;

7° les modalités de liquidation de la subvention;

8° la nature des droits dont dispose le demandeur sur le bien qui fait l'objet de la demande de convention.

Art. 14. La demande portant sur la conclusion d'une convention adressée au Ministre comporte :

1° la ou les délibérations communales et, le cas échéant, la décision du Conseil d'administration de la Régie communale autonome sollicitant la convention;

2° l'extrait du ou des procès-verbaux de la ou des Commissions locales de Développement rural concernant le projet demandé;

3° une note d'intention du projet;

4° une fiche descriptive du projet;

5° une esquisse avec estimation sommaire des coûts;

6° le cas échéant, les documents utiles précisant la manière dont les communes ou régies communales autonomes mettent en oeuvre et gèrent les projets visés à l'article 3, § 4, du décret.

Art. 15. Le rapport d'activités de la commission locale visé à l'article 24, alinéa 2, 2°, du décret comprend :

1° la fréquence des réunions et un résumé de leur déroulement;

2° les modifications de composition;

3° les éventuelles modifications apportées au règlement d'ordre intérieur;

4° les comptes rendus des réunions.

Art. 16. Le rapport comptable visé à l'article 24, alinéa 2, 3°, du décret comporte :

1° les états d'avancement financiers des acquisitions et travaux réalisés au cours de l'année listant les factures payées et les subsides reçus;

2° la situation du patrimoine acquis et rénové avec les subventions de développement rural;

3° le relevé des charges et loyers provenant des immeubles visés au 2°;

4° le produit des ventes de biens acquis, construits ou rénovés avec des subventions de développement rural;

5° des propositions de réaffectation des bénéfices et produits générés aux 3° et 4° en vue de constituer tout ou partie de la part communale dans le financement des projets et actions inscrits dans le programme communal de développement rural.

Art. 17. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural est abrogé.

Art. 18. Le Ministre de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.