Coordination officieuse

22 mai 2019 - Arrêté ministériel établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture (M.B. 12.11.2019)

modifié par l'arrêté ministériel :
- du 23 mai 2024 (M.B. 18.09.2024)

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.101 à D.104, D.107, D.108, D.109, § 3, D.110, D.113, D.114, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, l'article 21, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2019;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 25 avril 2019;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 avril 2018;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données rendu le 3 avril 2019;
Vu le rapport du 9 avril 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
[Vu le Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.13, D.101, D.103, D.113, D.114, D.242 et D.243;
Vu le rapport du 21 mars 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis CO-A-2024-119 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 avril 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.277/4;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la concertation intervenue avec les centres de formation professionnelle agricole,]
[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à [9, 11 à 13] et 21 du [Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1.]
[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

CHAPITRE II. - Principes généraux

Section 1ère. - Admissibilité des dépenses

Art. 2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3, du [Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], les dépenses prises en compte dans le cadre de la subvention portent sur des frais :

1° de personnel;

2° de fonctionnement;

3° d'amortissement.
[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

Art. 3. Est admise à charge de la subvention toute charge ou dépense engagée qui respecte les principes suivants :

1° avoir un lien direct avec le projet pour lequel la subvention est octroyée;

2° être légitime et nécessaire à la réalisation du projet subventionné;

3° respecter les principes de bonne gestion financière, notamment d'économie et de rapport entre coût et efficacité, conformément au Code des impôts sur les revenus;

4° être effective et encourue;

5° faire l'objet d'un paiement par le bénéficiaire;

6° être comptabilisée dans le respect des principes énoncés dans le Chapitre 2 du Titre 3 du Livre III du Code de droit économique;

7° être appuyée par une pièce justificative;

8° être effectuée ou engagée pendant la période couverte par la subvention et correspondre à une utilisation ou prestation relative à cette période, le paiement pouvant être postérieur à cette période pour autant qu'il ait été effectué avant la date du contrôle effectué par le service;

9° résulter d'un échange de biens ou de services conclu entre le bénéficiaire et une ou des personnes juridiques distinctes, dans la mesure où leurs liens avec le bénéficiaire ne présentent aucun risque de conflit d'intérêt;

10° adopter une clé de répartition de ses dépenses répondant à des critères objectifs, réalistes, concrets et dûment justifiés, lorsqu'une même dépense est mise à charge de plusieurs projets subventionnés ou non;

11° respecter, le cas échéant, la législation en matière de marchés publics.

Sont considérées comme pièces justificatives au sens de l'alinéa 1er, 7°, les factures acquittées ou, dans le cas où l'émission d'une facture n'est pas pertinente selon les règles fiscales et comptables nationales, les pièces comptables de valeur probante équivalente.

Est considéré comme pièce comptable de valeur probante équivalente au sens de l'alinéa 2 tout document introduit pour justifier que l'écriture comptable donne une image fidèle de la réalité des transactions effectivement réalisées et conforme au droit comptable en vigueur.

Le conflit d'intérêt au sens de l'alinéa 1er, 9°, vise la parenté directe ou indirecte ainsi que les relations d'affaires.

En cas de risque de conflit d'intérêt, tel que visé à l'alinéa 1er, 9°, le bénéficiaire fait préalablement avaliser l'opération par le service.

Le bénéficiaire informe le service de la clé de répartition adoptée conformément à l'alinéa 1er, 10°, dont la pertinence est évaluée par le service ou lors d'un contrôle du Département de l'Inspection.

Art. 4. N'est en aucun cas admise à charge de la subvention, toute charge ou dépense engagée de nature forfaitaire ou toute amende et pénalité.

Art. 5. Le service et le Département de l'Inspection vérifient la correcte application de la législation relative aux marchés publics.

Art. 6. La charge présentée ne peut en aucun cas avoir déjà été remboursée par un autre pouvoir public ou un tiers privé, ni être présentée à sa charge pour remboursement, ni être couverte par un produit ou avantage de toute nature.

Toute recette, produit ou récupération diverse liée à l'action est déduit des dépenses éligibles.

Ainsi sont préalablement déduits des charges présentées à la subvention :

1° toute récupération de frais propres à l'action subventionnée, à l'exception des dons privés;

2° les produits financiers résultant de toute opération relevant de l'action subventionnée;

3° les avantages de toute nature consentis aux travailleurs;

4° toute indemnisation résultant d'un contrat d'assurance;

5° toute refacturation de charges présentées à la subvention;

6° toute note de crédit;

7° les recettes d'activités de soutien.

L'exception visée à l'alinéa 3, 1°, est prise en compte dans la mesure où ces dons sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes de produits distincts et que l'acte de donation n'a pas été effectué par une entité ou une personne liée au bénéficiaire.

Le lien au sens de l'alinéa 4 vise la parenté directe ou indirecte ainsi que les relations d'affaires.

Section 2. - Dossier justificatif

Art. 7. § 1er. Tout bénéficiaire transmet, en justification de l'utilisation de la subvention, les documents suivants au service :

1° une déclaration sur l'honneur signée par le bénéficiaire attestant que les frais présentés dans le dossier justificatif ne font pas l'objet d'un double subventionnement et ont été exposés exclusivement pour la mise en oeuvre des actions subventionnées;

2° un décompte récapitulatif accompagné d'une copie des pièces justificatives, l'original de ces pièces justificatives étant conservé chez le bénéficiaire et disponible sur demande du service ou du Département de l'Inspection.

Les pièces originales visées à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'un relevé de celles-ci et leur lien avec la comptabilité du bénéficiaire, sont conservées dix ans à dater de la liquidation du solde de la subvention, à l'exception de celles qui se rapportent à des biens d'investissement qui se conservent quinze ans.

En cas de cessation de ses activités, le bénéficiaire veille à garantir la conservation de ces pièces selon les modalités à approuver par le service.

§ 2. Dans le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire, à l'exception des organismes publics, présente l'ensemble de ses dépenses, en ce compris celles prises en charge par d'autres pouvoirs publics, celles supportées sur fonds propres, et celles non éligibles.

Le bénéficiaire présente des relevés de dépenses ventilées par projet subventionné.

§ 3. Le service détermine les modèles de documents visés au paragraphe 1er et les publie sur son site Internet.

Art. 8. Les pièces justificatives visées à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont au minimum les suivantes :

1° un document prouvant le paiement durant la période de subvention, ou à l'issue de celle-ci, avant la clôture du contrôle par le Département de l'Inspection ou le service;

2° une pièce établissant un lien direct avec le projet subventionné dans le cas où le document visé à l'alinéa 1er, 1°, s'avère insuffisant à prouver ce lien;

3° pour les amortissements, la facture d'achat, la preuve de paiement, le tableau d'amortissements et leur inscription dans la comptabilité;

4° pour les marchés publics, les envois garantissant une mise en concurrence des soumissionnaires, les envois informant les soumissionnaires de leur non-sélection, de leur éviction, de la non-attribution et de l'attribution du marché.

Ne sont pas admis comme pièces justificatives les tickets de caisse, sauf pour des dépenses inférieures à 25 euros et justifiées par une déclaration de créance explicitant le lien avec le projet.

La pièce justificative visée à l'alinéa 1er, 1°, peut consister en une preuve de paiement, un extrait de compte ou une écriture dans le livre de caisse mentionnant le paiement.

Art. 9. § 1er. Pour les dépenses de personnel visées aux articles 17 et suivants, le bénéficiaire transmet au service ou au Département de l'Inspection une copie du compte individuel de chaque travailleur partiellement ou totalement subventionné.

Ce document renseigne le montant des cotisations patronales.

§ 2. Sont également transmis au service ou au Département de l'Inspection, pour chaque poste de travail partiellement ou totalement subventionné, les renseignements suivants :

1° le numéro de registre national;

2° la fonction;

3° les tâches spécifiques;

4° le diplôme ou une équivalence;

5° le type de contrat de travail;

6° les diminutions éventuelles des charges liées au personnel;

7° l'existence d'un cumul d'activités, accompagné des informations concernant la nature de l'activité cumulée, le statut du travailleur pour cette activité et le temps de travail qui y est consacré.

L'activité cumulée visée à l'alinéa 1er, 7°, recouvre les mandats et activités professionnels même exercés à titre gratuit.

Art. 10. Une note de frais émanant d'un membre du personnel, en-dehors des frais kilométriques parcourus dans le cadre de ses missions, est éligible si elle est accompagnée d'un document probant.

Sont considérés comme documents probants au sens de l'alinéa 1er :

1° l'ordre de mission;

2° la liste de présence signée et datée par les participants à la réunion;

3° le ticket de parking;

4° la facture d'achat ou de location de matériel divers;

5° la facture téléphonique détaillée précisant les numéros joints dans le cadre professionnel.

Section 3. - Comptabilité

Art. 11. § 1er. Le bénéficiaire de la subvention tient une comptabilité permettant une identification non-équivoque des dépenses liées au projet subventionné, conformément au Chapitre 2 du Titre 3 du Livre III du Code de droit économique.

La comptabilité visée à l'alinéa 1er est tenue en parties doubles, sauf si le bénéficiaire ne dépasse pas plus d'un des critères prévus à l'article 3: 47, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

§ 2. Sauf si elles optent volontairement pour la tenue d'une comptabilité en partie double, les A.S.B.L. ne dépassant pas plus d'un des critères prévus à l'article 3: 47, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, conformément au Titre 4 du Livre 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

§ 3. Tout opérateur public bénéficiant d'une subvention de fonctionnement tient une comptabilité permettant la traçabilité des dépenses présentées par rapport à l'ensemble de ses activités.

Les opérateurs publics visés à l'alinéa 1er sont les CPAS, communes et autres institutions publiques.

Art. 12. Les dépenses sont présentées par exercice civil.

Les factures s'étalant sur deux exercices sont imputées au prorata des mois concernés de l'exercice.

Section 4. - Dépenses partiellement prises en charge

Art. 13. Lorsque la subvention est octroyée, au moins en partie, pour des activités ne tombant pas sous le champ d'application d'un agrément ou de tout dispositif décrétal en matière d'emploi ou de formation professionnelle, le bénéficiaire présente au service une méthode de calcul objective du pourcentage d'affectation à la subvention des actions et des dépenses y afférentes, de manière à permettre au service de définir avec précision la quotité éligible des dépenses qui peuvent être mises à charge de la subvention.

La pertinence de la clé de répartition visée à l'alinéa 1er est évaluée par le Département de l'Inspection ou par le service.

Art. 14. Lorsque le bénéficiaire prend en location un ou plusieurs bâtiments dans lesquels se déroule le projet subventionné, les coûts de location sont admissibles à charge de la subvention au prorata du volume ou de la surface utilisée pour ce projet en explicitant la méthode de calcul.

La clé de répartition est fournie chaque année à la remise du dossier justificatif dans le cadre du contrôle de l'utilisation de la subvention.

Section 5. - Interdiction du double subventionnement

Art. 15. Aucune dépense imputée à l'action ne peut émarger à plusieurs sources de financement qui aboutiraient à la rembourser à raison de plus de cent pour cent.

Le bénéficiaire respecte l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Le bénéficiaire s'assure que son partenaire ou son sous-traitant respecte l'interdiction visée à l'alinéa 1er. A cette fin, le bénéficiaire réclame la preuve ou une déclaration sur l'honneur au tiers émetteur de la créance.

Section 6. - Dépenses étalées sur plusieurs exercices

Art. 16. Les charges et produits sont rattachés à l'exercice qui les concerne.

Le bénéficiaire reprend toute comptabilisation en la matière dans les comptes de régularisation en procédant à une ventilation prorata temporis de la charge ou du produit sur base mensuelle au minimum.

CHAPITRE III. - Dépenses admissibles

Section 1ère. - Coût et frais de personnel

Art. 17. Sont éligibles les rémunérations des membres du personnel fixées par les conventions collectives de travail intersectorielles ou de la commission paritaire dont le travailleur relève.

Par membre du personnel, on entend toute personne liée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

En cas d'absence de grille barémique de la convention collective de travail intersectorielle ou de la commission paritaire, les salaires mis à charge de la subvention sont ceux déterminés par la convention collective de travail 329.0220 Secteur socio-culturel de la Région wallonne.

Les grilles barémiques doivent être appliquées selon les conditions de fonction et de qualification prévues par les conventions collectives de travail intersectorielles ou de la commission paritaire dont le travailleur relève.

Les conditions de qualification visées à l'alinéa 4 sont les diplômes et l'expérience.

Les avantages extra-légaux prévus par les conventions collectives de travail intersectorielles ou de la commission paritaire dont le travailleur relève sont également éligibles.

Le travailleur occupé à temps partiel doit bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.

Art. 18. § 1er. La rémunération du personnel prise en charge par la subvention se compose de :

1° la rémunération brute fixée selon les barèmes de la commission paritaire ou de la convention collective de travail applicable aux travailleurs du secteur concerné, hormis les frais repris à l'article 19;

2° les cotisations O.N.S.S. patronales, pour autant que le montant de rémunération brute qui a servi à leur calcul n'ait pas été dépassé par rapport aux majorations fixées conformément au paragraphe 3;

3° les frais de déplacement domicile-lieu de travail rendus obligatoires dans les limites prévues par les commissions paritaires et les conventions collectives de travail applicables aux travailleurs du secteur concerné dans les limites prévues par celles-ci;

4° la quote-part patronale des chèques-repas et les avantages extra-légaux prévus par les commissions paritaires et conventions collectives de travail dont le bénéficiaire relève.

§ 2. Des dépenses de personnel sont déduites toutes les interventions émanant d'autres sources de financement, publiques ou privées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, est admise à charge de la subvention, une majoration de vingt pour cent maximum des barèmes.

§ 4. Par bénéficiaire, sont éligibles à la subvention, un poste de directeur et deux postes de coordinateur par tranche entamée de trente équivalents temps plein.

§ 5. La rémunération est prise en charge par la subvention au prorata de l'affectation du personnel à l'action subventionnée.

Art. 19. Sont exclues du bénéfice de la subvention, les dépenses suivantes :

1° les avantages extra-légaux autres que ceux mentionnés à l'article 17, alinéa 6;

2° les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances;

3° les charges de rémunérations qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'O.N.S.S. ou de l'administration fiscale;

4° les indemnités de dédit, sauf si le service les a préalablement autorisées sur demande motivée du bénéficiaire.

Art. 20. Les prestations de travail sont effectuées au sein de l'organisme du bénéficiaire. En ce sens, une attestation sur l'honneur peut être demandée au travailleur par le service ou le Département de l'Inspection.

Art. 21. Le service et le Département de l'Inspection peuvent contrôler les contrats de travail ainsi que tous les autres documents afférents à l'ancienneté déclarée par le bénéficiaire.

Art. 22. Sont pris à charge de la subvention, au prorata des travailleurs réellement affectés à l'action visée par la subvention, les dépenses suivantes :

1° les frais de secrétariat social;

2° les primes d'assurance-loi;

3° les frais liés à la médecine du travail;

4° les frais de gestion des chèques-repas;

5° les vêtements de travail et leur entretien;

6° les frais de formation pris en charge par le bénéficiaire et pour lesquels le lien direct avec l'action subventionnée est démontré;

7° les frais de mission du personnel du bénéficiaire, à concurrence des montants accordés aux agents du Service public de Wallonie en vertu du Titre II du Livre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Section 2. - Frais de fonctionnement

Sous-section 1ère. - T.V.A.

Art. 23. § 1er. Le montant de la T.V.A. est admis à charge de la subvention pour autant que le bénéficiaire en ait effectivement et définitivement supporté le coût.

Le coût de la T.V.A. concerne uniquement les dépenses en lien direct avec le projet.

§ 2. Lorsque le bénéficiaire est non-assujetti à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font T.V.A. comprise.

Lorsque le bénéficiaire est assujetti ordinaire à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font hors T.V.A.

Lorsque le bénéficiaire est assujetti mixte ou partiel à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font T.V.A. comprise, totalement ou partiellement au prorata de la T.V.A. non-récupérable sur la dépense réalisée.

§ 3. Le bénéficiaire soumis au régime T.V.A. du prorata général transmet au service, le pourcentage affecté à la déductibilité T.V.A. et son mode de calcul.

Le bénéficiaire qui souhaite déroger au prorata général au profit d'une affectation réelle transmet au service, la copie du courrier envoyé à cette fin à l'administration de la T.V.A.

§ 4. Les bénéficiaires assujettis à la T.V.A. de façon mixte ou partielle, en dérogation au principe d'annualité et dans le cadre du prorata général uniquement, peuvent mettre à charge de la subvention les révisions T.V.A. sur investissements, antérieurement éligibles, conformément à la réglementation T.V.A. en vigueur.

Cette révision portant sur l'année de subventionnement est prise en compte si elle est comptabilisée spontanément et ne peut faire l'objet d'un contrôle fiscal a posteriori.

§ 5. Ne sont pas prises en compte dans le cadre de la subvention, toutes autres révisions T.V.A., régularisations T.V.A., redressements T.V.A. et assimilés, qui ne respectent pas le principe de l'annualité.

Sous-section 2. - Frais de locaux

Art. 24. Sont admises, à charge de la subvention, les dépenses relatives à tout contrat de bail, de sous-bail ou de mise à disposition, ainsi qu'à toute convention d'occupation ou tout autre document équivalent, qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° le contrat ou la convention est enregistré auprès des bureaux de l'enregistrement;

2° les parties cocontractantes sont des personnes juridiquement et économiquement distinctes, dont les liens entre elles ne présentent aucun risque de conflit d'intérêt, sauf autorisation préalable du service;

3° les loyers et les charges locatives sont en adéquation avec les prix en vigueur sur le marché eu égard à la situation géographique et à la superficie des biens loués;

4° les décomptes de clôture de provision inhérents aux charges locatives privatives ou communes sont établis au plus tard dans les douze mois après ladite date de clôture.

Conformément à l'alinéa 1er, 3°, lorsque les loyers et les charges locatives ne sont pas en adéquation avec les prix en vigueur sur le marché eu égard à la situation géographique et à la superficie des biens loués, le service se réserve le droit de désigner, à ses frais, un expert chargé de déterminer le prix du marché. Seule la partie du loyer correspondant au prix du marché est éligible.

Le conflit d'intérêt, au sens de l'alinéa 1er, 2°, vise la parenté directe ou indirecte ainsi que les relations d'affaires.

Art. 25. Toute dérogation ou modification au contrat ou à la convention visée à l'article 24, alinéa 1er, fait l'objet d'un avenant écrit entre les parties et est dûment enregistré conformément à l'article 24, alinéa 1er, 1°.

Art. 26. Sont admis à charge de la subvention, les dépenses de réparations locatives et de menu entretien à charge du locataire, ainsi que les travaux incombant normalement au bailleur mais résultant du fait du locataire ou d'une personne dont il est responsable.

Tout aménagement de structure intérieure ou extérieure, nécessaire à la mise en oeuvre du projet subventionné et résultant d'un accord entre le bailleur et le preneur, fait, au préalable, l'objet d'une communication pour accord au service avec motivation du bien-fondé de l'aménagement.

Ces dépenses font l'objet d'un amortissement conformément aux articles 59 et suivants.

Art. 27. Ne sont pas admis à charge de la subvention, les impôts et taxes incombant légalement au bailleur, et ce, quelles que soient les stipulations du contrat de bail.

Art. 28. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire de l'immeuble où le projet subventionné est mis en oeuvre, sont mises à charge de la subvention, moyennant l'accord préalable du service, les dépenses liées à des travaux de rénovation ou de réparation, dans la mesure où l'objectif de ces travaux n'est pas d'augmenter la valeur vénale du bien de manière durable et qu'ils sont nécessaires à la réalisation de l'action subventionnée.

Ces dépenses font l'objet d'un amortissement conformément aux articles 59 et suivants.

Art. 29. Les loyers ou charges locatives faisant l'objet d'une refacturation de frais internes ou externes ne sont pas mis à charge de la subvention.

Art. 30. Toute dépense directe en matière d'eau, d'électricité, de chauffage et d'assurance est réputée éligible si elle est inhérente à l'occupation des locaux affectés à l'action subventionnée.

Sous-section 3. - Frais de bureau

Art. 31. Sont mis à charge de la subvention au prorata de leur affectation au projet subventionné :

1° toute dépense de fourniture de bureau;

2° les frais postaux;

3° les loyers et charges de leasing de photocopieuse ou de matériel informatique;

4° toute dépense d'imprimés;

5° toute dépense de documentation;

6° les frais d'installation et de connexion internet relatifs à toute connexion située au siège social du bénéficiaire ou dans une de ses différentes implantations;

7° les frais d'abonnement de téléphonie mobile utilisé, pour les besoins du projet subventionné, par du personnel affecté à l'action et ayant des fonctions itinérantes ou de coordination.

Les relevés d'abonnement de téléphonie mobile visé à l'alinéa 1er, 7°, sont communiqués au service ou au Département de l'Inspection.

Art. 32. Pour les dépenses visées à l'article 31, alinéa 1er, 6°, si le siège social est situé au domicile d'une personne privée, d'un membre du personnel ou d'un organe de décision du bénéficiaire, les frais relatifs à cette connexion seront pris en charge par la subvention pour autant que, soit l'A.S.B.L. déclare un avantage de toute nature dans le chef de ladite personne via une fiche fiscale 281, soit ladite personne participe financièrement dans les frais de connexion.

Les frais visés à l'alinéa 1er sont pris en charge déduction faite des avantages de toute nature et participations.

Section 3. - Prestations de services, honoraires et débours

Sous-section 1ère. - Sous-traitance

Art. 33. Est prise en charge par la subvention, toute dépense détaillée relative à une prestation de services, à des honoraires et des débours, qui respecte, le cas échéant, la législation relative aux marchés publics.

Art. 34. § 1er. La sous-traitance n'est admise que par le biais d'un contrat d'entreprise, à savoir tout contrat par lequel une personne, l'entrepreneur, s'engage, moyennant rémunération, vis-à-vis d'une autre, le maître de l'ouvrage, à faire quelque chose en toute indépendance, c'est-à-dire en dehors de tout lien de subordination, et sans représentation.

La prestation facturée est, par nature, limitée dans le temps.

Un détail des prestations précisant le nombre d'heures prestées et leur coût horaire est joint au dossier justificatif.

§ 2. Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles dans le respect des règles de la concurrence et des marchés publics si elles s'imposent, sauf dans chacun des cas suivants :

1° s'ils donnent lieu à une augmentation du coût d'exécution de l'opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion;

2° si le paiement est défini en pourcentage de la subvention, à moins qu'un tel paiement ne soit justifié par le sous-traitant, en référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis;

3° si les contrats de sous-traitance sont passés avec toute personne physique ou morale avec laquelle l'opérateur se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance;

4° si les prestations peuvent s'assimiler aux tâches habituellement dévolues au personnel affecté à l'action.

Art. 35. Les honoraires d'avocat sont pris en charge dans le cadre de la subvention.

Les frais de consultation juridique qui précèdent une action en justice sont éligibles.

En dérogation au principe d'annuité des dépenses, les pièces relatives à ces frais pourront être présentées à la subvention relative à l'année de la décision de justice.

Les frais et dépens de l'instance ne sont pas éligibles.

Art. 36. Hormis les cas de mise à disposition autorisés par la loi, notamment la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne peut être mis à charge de la subvention, le remboursement ou le paiement direct de tout ou partie de salaires de travailleurs mis à disposition du bénéficiaire ou détachés auprès de lui par leur employeur effectif.

Sous-section 2. - Volontariat

Art. 37. Le bénéficiaire qui recourt aux services d'un volontaire établit, avec ce dernier, une convention de volontariat et prend une assurance en responsabilité civile particulière.

Art. 38. Les deux types de paiement admis dans le cadre du volontariat sont les frais réels ou le forfait. Le bénéficiaire choisit l'un de ces types de paiement.

Le remboursement des frais réels se fait sur base des pièces justificatives originales comptabilisées par le bénéficiaire et des preuves de paiement.

Le remboursement par indemnités forfaitaires se fait en fonction du nombre de jours de prestation du volontaire.

Est admis à charge de la subvention, le plafond d'indemnité exempté d'impôts sur le revenu.

Le remboursement des indemnités forfaitaires ou des frais réels est admissible à concurrence des montants fixés par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et l'arrêté royal d'exécution du 9 mai 2007 portant exécution de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Sous-section 3. - Administrateurs

Art. 39. Sont pris en charge dans le cadre de la subvention :

1° les frais de déplacement justifiés par l'action;

2° les dépenses supportées personnellement par l'administrateur pour le bénéficiaire de la subvention;

3° la prime d'assurance en responsabilité civile administrateur.

Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en charge par la subvention si elles sont éligibles au sens du présent arrêté ministériel et si les pièces justificatives et preuves de paiement originales sont communiquées au service ou au Département de l'Inspection.

Art. 40. Ne sont pas pris en charge dans le cadre de la subvention :

1° les jetons de présence;

2° toute rémunération ou gratification hors volontariat;

3° les véhicules, ordinateurs et téléphones portables professionnels.

Section 4. - Frais versés aux fédérations d'opérateurs, institutions faîtières ou de coordination

Art. 41. Par dérogation à l'article 4, les frais de cotisation versés à toute fédération sont pris en charge par la subvention à concurrence d'un montant maximum de 1.000 euros.

Toute cotisation supérieure à ce montant fait l'objet d'un accord préalable du service afin d'être prise en charge par la subvention et doit être présentée de la même manière que des frais d'honoraires ou débours conformément à la section 3 du chapitre 3.

Section 5. - Frais de représentation

Art. 42. Les frais d'événements, autres que ceux visés à l'article 44, organisés avec des intervenants extérieurs sont admissibles moyennant la mention de la date de l'événement, le caractère nécessaire de la dépense, son lien direct avec l'action, et son acceptation par le service, conformément aux principes énoncés par le présent arrêté.

Les frais supportés par le bénéficiaire pour l'hébergement d'intervenants extérieurs, sont pris en charge par la subvention sur présentation des factures de séjour originales, datées et complétées par le nom des personnes hébergées.

Art. 43. Sont admis à charge de la subvention, les frais de café, thé, eau, sucre et lait exposés dans le cadre de l'organisation de réunions avec des intervenants extérieurs.

Art. 44. Les frais d'événement de type exceptionnel sont pris en charge par la subvention moyennant une demande préalable d'accord auprès du service. Sous peine de rejet, cette demande préalable d'accord auprès du service est accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé par poste et est introduite au minimum un mois avant la date prévue dudit évènement.

En cas d'accord du service, les dépenses éligibles sont les frais de catering et de location de salle.

Art. 45. Les frais de séjour à l'étranger supportés par le bénéficiaire au profit de membres de son personnel sont pris en charge dans le cadre de la subvention à concurrence des montants accordés aux agents du Service public de Wallonie en vertu de l'arrêté ministériel du 2 juillet 2018 portant établissement d'indemnités de séjour octroyées aux membres du personnel et aux représentants du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales sur présentation des factures de séjour originales, datées et complétées par le nom des personnes hébergées et de la mention du motif du séjour.

Art. 46. Ne sont pas pris en charge dans le cadre de la subvention :

1° les frais de cantine ou de collation en dehors des évènements exceptionnels visés à l'article 44;

2° les journées d'entreprise, dont les mises au vert;

3° les frais de restaurant;

4° les cadeaux offerts au personnel ou dans le cadre de tout type de collaboration professionnelle;

5° tous frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels, conformément à l'article 53, 10° du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 6. - Frais de véhicule

Art. 47. Sont pris en charge dans le cadre de la subvention les frais de véhicule moyennant la tenue d'un carnet de route reprenant le détail des déplacements ainsi que les missions s'y rapportant. Le kilométrage du véhicule est renseigné au début de chaque année civile.

Art. 48. Pour les véhicules de service, dans la mesure où ils sont nécessaires à la réalisation de l'action subventionnée, sont pris en charge par la subvention :

1° en cas d'activités commerciales réalisées par le bénéficiaire de la subvention, les frais relatifs à l'achat ou la location de plusieurs véhicules de service de type utilitaire au sens du droit fiscal;

2° hors activités commerciales, les frais relatifs à l'achat ou la location d'un seul véhicule de service, de type utilitaire au sens du droit fiscal;

3° les frais annexes relatifs aux véhicules appartenant au bénéficiaire;

4° les frais d'assurance relatifs aux véhicules du bénéficiaire;

5° les décomptes de clôture des provisions inhérentes aux charges locatives du matériel roulant établis dans un délai de 12 mois après la date de cette clôture.

Les frais annexes visés à l'alinéa 1er, 3°, sont les frais de carburant, d'entretien et de pneus.

Pour les frais d'assurance visés à l'alinéa 1er, 4°, les primes couvrant une assurance omnium sont admissibles durant les deux premiers exercices à dater de l'acquisition du véhicule.

Pour les frais d'assurance visés à l'alinéa 1er, 4°, en cas d'acquisition de véhicule au moyen d'un crédit bancaire, la durée d'éligibilité de l'omnium est fonction de la durée dudit crédit.

Les véhicules visés par le présent article ne sont en aucun cas utilisés à des fins privées.

Art. 49. § 1er. Les dépenses relatives aux véhicules de fonction ne sont pas mises à charge de la subvention.

§ 2. Une demande de dérogation au paragraphe 1er peut être introduite, au préalable, auprès du service.

Le service évalue si les frais présentés sont inférieurs à ceux qui auraient été subsidiés dans le cas d'un remboursement forfaitaire au kilomètre.

Le bénéficiaire déclare cet avantage de toute nature via la fiche fiscale 281 ou réclame une participation financière de son travailleur dans les frais de véhicule.

Ces montants sont déduits des dépenses concernées et présentées à la subvention.

Art. 50. Les frais de mission du personnel du bénéficiaire sont mis à charge de la subvention à concurrence des montants accordés aux agents du Service public de Wallonie en vertu du Titre II du Livre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Sont admissibles les frais d'assurance contractée par le bénéficiaire de la subvention couvrant ces missions.

Tout autre frais relatif aux véhicules des travailleurs est exclu.

Section 7. - Frais d'équipement et d'assurance et autres frais d'exploitation

Art. 51. Sont pris en charge par la subvention, au prorata de leur affectation à l'action subventionnée :

1° les dépenses relatives à la location de machine et d'autre matériel d'outillage ou d'équipement nécessaires à la réalisation de l'action;

2° l'achat de petits matériels ou équipements, en ce compris le matériel pédagogique et didactique, dont la valeur est inférieure à 250 euros H.T.V.A.;

3° les frais d'achat de téléphone mobile utilisé pour les besoins de l'action subventionnée par du personnel affecté à l'action et ayant des fonctions itinérantes ou de coordination, à concurrence de maximum 250 euros H.T.V.A. par téléphone.

Art. 52. Sont pris en charge par la subvention, le coût des polices d'assurance dont l'objet est en lien direct avec l'action subventionnée.

Art. 53. Sont prises à charge de la subvention les taxes diverses reprises en classe 64.

Section 8. - Utilisation mixte et utilisation entièrement professionnelle

Art. 54. En cas d'utilisation professionnelle et privée par un travailleur ou un membre des organes de direction du bénéficiaire d'un véhicule du bénéficiaire, d'une connexion Internet à domicile, d'un abonnement de téléphonie mobile ou de toute autre charge à usage mixte, le montant des avantages de toute nature repris en fiche fiscale 281 ou la participation financière du travailleur à cette charge est déduit du montant des factures présentées à la subvention.

Lorsqu'une des charges visées à l'alinéa 1er est déclarée à cent pour cent comme étant à usage professionnel, le service ou le Département de l'Inspection vérifie s'il y a eu utilisation privée ou si le montant des avantages de toute nature déclarés ou des participations des personnes qui bénéficient de ces avantages correspond à l'utilisation qui en est faite.

Section 9. - Frais financiers et charges exceptionnelles

Art. 55. Les frais de gestion de comptes bancaires sont pris en charge dans le cadre de la subvention.

Art. 56. Sont inéligibles, les intérêts de retard, les majorations et pénalités.

Art. 57. En cas de perte, de vol ou de bris non-couverts par une assurance ou par un tiers, le solde subsistant de dotation d'amortissement est pris en charge par la subvention sur présentation d'un procès-verbal de déclaration de vol, et moyennant accord du service.

Art. 58. Les charges exceptionnelles autres que celles prévues à l'article 57 ainsi que les impôts directs ne sont pas mis à charge de la subvention.

CHAPITRE IV. - Frais d'amortissement

Art. 59. § 1er. L'acquisition d'un bien d'investissement d'un montant supérieur à 250 euros H.T.V.A. fait l'objet d'un amortissement conformément au Chapitre 2 du Titre 3 du Livre III du Code de droit économique.

§ 2. Un bien d'investissement se caractérise par son affectation durable au service du bénéficiaire comme instrument de travail ou comme moyen d'exploitation.

Ne sont pas des biens d'investissement :

1° le petit matériel;

2° le petit outillage;

3° les fournitures de bureau dont le prix ou la valeur unitaire n'atteint pas le montant de 250 euros H.T.V.A.

§ 3. Pour l'acquisition visée au paragraphe 1er, seul le montant de l'amortissement est admis à charge de la subvention, et non la valeur d'investissement.

Art. 60. Les amortissements de matériel et d'aménagement de locaux sont admis à charge de la subvention selon les conditions suivantes :

1° la dépense sujette à amortissement a un lien direct avec le projet;

2° se conformer aux articles 45 et 46 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et d'établir un tableau d'amortissement;

3° les dépenses sont enregistrées comme un investissement dans la comptabilité du bénéficiaire;

4° fournir une facture d'achat et une preuve de paiement de la dépense au service ou au Département de l'Inspection.

Art. 61. La durée d'amortissement varie selon la nature du bien.

Art. 62. L'année de l'acquisition effective du bien est prise en compte comme première année d'amortissement.

La période d'amortissement des dépenses accessoires et concomitantes à un bien d'investissement correspond à la période d'amortissement de l'investissement principal.

Art. 63. L'achat de matériel d'occasion et l'amortissement relatif à cet achat ne sont pas pris en charge par la subvention.

Art. 64. Conformément à la législation fiscale, et sauf justification, acceptée par le service, d'une durée de vie inférieure des biens à amortir, sont prises en charge dans le cadre de la subvention, les charges résultant de taux d'amortissement inférieurs ou égaux aux taux suivants, et concernant les investissements d'un coût unitaire de plus de 250 euros H.T.V.A. :

1° vingt pour cent pour les frais d'établissement;

2° dix pour cent pour les installations;

3° vingt pour cent pour les machines et outillages;

4° trente-trois pour cent pour le matériel informatique;

5° vingt pour cent pour le mobilier;

6° vingt pour cent pour le matériel roulant;

7° dix pour cent pour les travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments.

Toute dépense accessoire et concomitante, quel qu'en soit le montant, à un bien d'investissement considéré comme principal, s'aligne sur la durée d'amortissement de ce bien d'investissement principal.

Art. 65. L'acquisition de petits électroménagers est amortissable en cinq ans.

L'achat de gros électroménagers et de matériel audio, vidéo et photo est pris en charge par la subvention moyennant autorisation préalable du service et moyennant un amortissement de cinq ans.

Art. 66. Toute cession, à titre onéreux ou non, d'un bien d'investissement est renseignée au service.

La plus-value est considérée comme un produit et est déduite des dépenses prises en charge.

La plus-value est déterminée suivant les prescrits comptables en la matière.

Art. 67. Les montants des avantages de toute nature déclarés dans le chef des utilisateurs des véhicules ainsi que les participations financières de ceux-ci sont déduits des montants présentés à la subvention.

Art. 68. Ne sont pas prises en charge par la subvention, les dépenses suivantes :

1° l'amortissement de l'année de la cession à titre onéreux ou non;

2° les réductions de valeur sur créances;

3° les dépenses d'amortissement d'achat ou de construction de biens immobiliers;

4° les dépenses d'achat de terrain;

5° l'amortissement des téléphones mobiles;

6° les provisions de quelque nature que ce soit.

CHAPITRE V. - Disposition modificative

Art. 69. L'article 17 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, modifié par les arrêtés ministériels du 2 février 2017 et du 29 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les subventions sont délivrées pour autant que le centre de formation respecte le nombre minimal d'inscrits aux formations tel que prévu à l'article 6.

§ 2. Dans les quatorze jours suivant la notification des formations sélectionnées par le service au centre de formation, celui-ci peut transmettre au service par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, une déclaration de créance initiale :

1° en deux exemplaires originaux;

2° correspondant à un montant de trente pourcents de la subvention accordée.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est versé au titre d'avance permettant au centre de formation d'honorer les premières dépenses liées à la mise en oeuvre des formations sélectionnées. La récupération de l'avance est imputée sur les déclarations de créance trimestrielles, visées au paragraphe 3, jusqu'à concurrence de l'atteinte du montant de cette avance majoré d'un équivalent subvention brut calculé suivant la méthode définie dans l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.

§ 3. Les subventions accordées aux centres de formation sont liquidées après réception par le service d'une déclaration de créance trimestrielle :

1° adressée au service au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre échu et dont l'envoi se fait par tout moyen lui conférant date certaine;

2° qui porte, pour les cours de techniques agricoles, pour les cours de gestion et d'économie agricole et pour les cours de perfectionnement, sur les heures d'activités réalisées au cours du trimestre échu, et pour les stages, sur les jours d'activités réalisés au cours du trimestre échu. Ces heures et jours d'activités sont plafonnés à hauteur des budgets prévisionnels remis par le centre de formation lors de la soumission de son projet;

3° qui est envoyée en deux exemplaires originaux.

Pour les centres de formation soumis à la législation sur les marchés publics, les documents de marché public relatifs à la désignation des formateurs pour l'ensemble de la période couverte par la subvention sont communiqués dès l'attribution du marché.

Sont communiquées à l'issue du stage, les conventions de stages auxquelles sont annexés les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à la collaboration avec le maître de stage :

1° la dénomination de l'entreprise, de l'organisme ou du service de remplacement dans lequel il exerce sa fonction ainsi que le numéro d'entreprise de l'association, de l'organisme ou du service de remplacement concerné;

2° le cas échéant, en ce qui concerne les indépendants, une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Sont communiqués, le cas échéant, une description de l'expérience du maître de stage dans le domaine de l'encadrement de stages en exploitation agricole ou en entreprise, ainsi que l'identité et la fonction de toute personne occupée par l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole, ayant une formation ou justifiant d'une expérience utile dans le secteur agricole.

Sont joints à la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à l'engagement ou à la désignation de formateur :

1° le titre, le certificat ou diplôme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle, ou une déclaration par laquelle il s'engage à suivre une formation dans le domaine requis parallèlement à la formation dispensée par ses soins;
2° une déclaration sur l'honneur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations parallèlement à la formation dispensée par ses soins.

Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, le service réclame, au centre de formation, tout document ou toute pièce justificative qu'il estime nécessaire.

§ 4. Le centre de formation communique annuellement au service pour le 31 octobre de l'année qui suit la période couverte par la subvention, un tableau d'imputation dont le modèle est établi par le service, accompagné d'un tableau d'amortissement des immobilisations de l'organisme, d'une version détaillée du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante, ainsi que d'une copie des pièces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation et de leurs preuves de paiement. ».