Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, notamment les articles 10, §§ 1er et 3, et 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2007;
Vu l'avis n° 44.014/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° décret : le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques;
2° Centre : le Centre wallon de Recherches agronomiques créé par l'article 2 du décret;
3° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
4° le droit comptable des entreprises : la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ainsi que ses arrêtés d'application.
CHAPITRE II. - Tenue de la comptabilité
Art. 2. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.
Art. 3. Le Centre tient une comptabilité générale selon les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que, d'une manière simultanée, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique.
Art. 4. La comptabilité générale du Centre couvre l'ensemble de ses opérations, de ses avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature. Elle est tenue sur base d'un plan comptable fondé sur le droit comptable des entreprises et approprié à la nature des activités du Centre. Ce plan comptable est proposé par le Centre et approuvé par le Ministre.
Art. 5. La comptabilité budgétaire, qui est tenue en liaison avec la comptabilité générale, doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget du Centre.
Art. 6. La comptabilité analytique est un système de comptabilisation auxiliaire à la comptabilité générale, au sein duquel les écritures de produits et charges de la comptabilité générale sont retraitées en vue d'analyser des aspects spécifiques des activités du Centre, de déterminer la formation de son compte des résultats global et de dégager la contribution des différentes activités à ces résultats.
Art. 7. La comptabilité analytique peut comprendre trois axes :
1° l'axe centres de coûts;
2° l'axe projets;
3° l'axe secteurs.
L'axe centres de coût est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en unités administratives selon la structure hiérarchique de celles-ci.
L'axe projets est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe le Centre en projets tels que les contrats et les conventions de recherche.
L'axe secteurs est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe le Centre en secteurs géographiques, secteurs d'activités, ou départements.
Le choix des axes est déterminé en accord avec le Ministre.
Art. 8. Toutes les opérations doivent être inscrites, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date dans le grand livre des comptes et dans un ou plusieurs journaux. Ces documents sont tenus et conservés de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.
Art. 9. Les enregistrements font référence et s'appuient sur des pièces justificatives qui sont classées dans l'ordre de leur inscription dans les différents journaux et conservées pendant une période de dix ans.
Pour les travaux, fournitures et services, sont annexés aux factures soit une copie des contrats, soit les bons de commande, soit le procès-verbal d'attribution du marché et de réception. A défaut de procès-verbal, le visa pour réception doit être apposé sur la facture elle-même. Si ces documents sont classés séparément, ils peuvent être retrouvés sur base du système comptable.
Les dépenses pour salaires sont appuyées par les journaux des salaires sur lesquels figurent toutes les données qui justifient ces dépenses.
Art. 10. Les charges et les produits sont enregistrés en comptabilité sans considération de la date de leur paiement ou de leur encaissement, dans le respect des principes de spécialisation de l'exercice, de réalisation et de rapprochement des charges et des produits.
Ces principes imposent, notamment, que :
1° les produits des prestations, des contrats et des conventions soient comptabilisés au moment de la livraison des biens et des services, lorsque le prix de vente peut être fixé et que les charges correspondantes sont enregistrées, dans la même période, en compte de résultats;
2° les produits d'interventions de la Région - dont, en particulier, les subventions de fonctionnement - soient pris en résultats dans la période à laquelle ils se réfèrent et, au plus tôt, au moment de l'octroi définitif;
3° les charges liées aux achats de biens et de services soient enregistrées en résultats dans la période de la livraison des biens, de la réception des services et des travaux, sans considération de la date de l'engagement budgétaire.
Art. 11. Les engagements de dépenses sont enregistrés en comptabilité budgétaire dans des comptes de la classe "0" qui concerne les droits et engagements hors bilan.
Art. 12. Tous les achats d'immobilisations corporelles sont inscrits dans un livre d'inventaire. Les numéros d'inscription font référence à l'année d'acquisition et forment une série continue.
Art. 13. Les règles d'évaluation et les dispositions comptables particulières, adaptées à la nature des activités du Centre, sont arrêtées par le Ministre.
CHAPITRE III. - La reddition des comptes
Art. 14. Le Centre procède une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, à la date du 31 décembre, un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés.
Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan du plan comptable général mentionné à l'article 4. Le bilan est établi après mise en concordance des comptes avec les données de l'inventaire.
Art. 15. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats du Centre, conformément aux principes du droit comptable des entreprises.
Ils comprennent les documents suivants qui forment un tout :
1. le bilan;
2. le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits;
3. le tableau des flux de trésorerie;
4. l'annexe qui comprend, notamment :
a) un tableau de mutation des actifs immobilisés ventilés par rubrique;
b) un tableau justifiant les variations des capitaux permanents;
c) la ventilation comparée des rubriques significatives du bilan et du compte de résultats;
d) un relevé récapitulatif des droits et engagements hors bilan;
e) un résumé des règles d'évaluation et les notes explicatives en cas de dérogation;
f) un bilan social;
g) un commentaire des principales rubriques des comptes annuels;
h) un tableau donnant la réconciliation entre le résultat de la comptabilité générale et celui de la comptabilité budgétaire.
Le bilan, le compte de résultats et le tableau des flux de trésorerie reprennent, à titre de comparaison, les chiffres des deux derniers exercices. Leur présentation adopte des schémas adaptés aux spécificités du Centre, qui s'inspirent des dispositions du droit comptable des entreprises ou de pratiques généralement appliquées.
Art. 16. Le compte général comprend les comptes annuels et le compte d'exécution du budget, établi à partir de la comptabilité budgétaire dans la même forme que le budget. Ces comptes sont établis dans le respect de l'article 6, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 17. Après leur approbation, les comptes annuels sont publiés sur le site Internet du Centre.
Art. 18. Le Centre adresse au Ministre des situations comptables trimestrielles comprenant un état des opérations budgétaires, ainsi qu'une situation bilantaire, un compte de résultats et un tableau des flux de trésorerie arrêtés au 30 juin.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 19. En cas d'opérations ou de circonstances non traitées par le présent arrêté, le Centre s'inspirera des dispositions du droit comptable des entreprises dans le respect de la réglementation applicable en Région wallonne.
Art. 20. L'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques est abrogé.
Art. 21. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 22. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.