Coordination officieuse

28 janvier 2016 - Arrêté ministériel relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture (M.B. 12.02.2016)

modifié par l'arrêté ministériel :
- du 2 février 2017 (M.B. 20.03.2017)
- du 29 novembre 2017 (M.B. 13.12.2017)
- du 22 mai 2019 établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole (M.B. 12.11.2019)
- du 23 mai 2024 (M.B. 18.09.2024)

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, et plus particulièrement l'article 49;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.101 à D.104, D.107, D. 108, D.109, § 3, D.110, D.113, D.114, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2015 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2015;
Vu le rapport du 24 septembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 juillet 2015;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.231/4 donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 5, donné le 27 août 2015,
[Vu l'avis 60.436/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 02.02.2017]
[Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.107 et D.241;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, l'article 21, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2017;
Vu le rapport du 19 septembre 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 19 octobre 2017;
Vu l'avis 62.314/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 29.11.2017]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.101 à D.104, D.107, D.108, D.109, § 3, D.110, D.113, D.114, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, l'article 21, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2019;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 25 avril 2019;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 avril 2018;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données rendu le 3 avril 2019;
Vu le rapport du 9 avril 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,][A.M. 22.05.2019]
[Vu le Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.13, D.101, D.103, D.113, D.114, D.242 et D.243;
Vu le rapport du 21 mars 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis CO-A-2024-119 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 avril 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.277/4;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la concertation intervenue avec les centres de formation professionnelle agricole,]
[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives à l'organisation et au subventionnement des cours de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

[Art.1/1. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à [9, 11 à 13](2) et 21 du [Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1.](2)](1)
(1)[A.M. 29.11.2017] - (2) [A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre 2 du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture.

CHAPITRE II. - L'organisation des activités de formation

Art. 3. [Les cours répondent à l'une des conditions suivantes :

1° être conforme aux profils définis par le Service francophone des Métiers et Qualifications, institué par le décret du 17 décembre 2015 portant assentiment à l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé « SFMQ », et approuvés par le Gouvernement wallon, lorsqu'ils existent ;

2° être conforme aux alinéas 2 à 4.]

Les cours de techniques agricoles portent sur les domaines de la biologie, la chimie, la botanique, les sciences naturelles, la fertilisation, la génétique, l'économie, l'informatique, l'élevage, la phytotechnie, la zootechnie, le génie rural, les aspects sanitaires, les branches générales nécessaires à l'assimilation des matières précitées ainsi que l'usage des meilleures pratiques dans le domaine de la protection de l'environnement et de la durabilité des exploitations dans le développement de nouveaux produits et de produits innovants.

Les cours de gestion et d'économie agricole portent sur un des sujets suivants :

1° les aspects économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux liés à l'installation en tant qu'exploitant agricole;

2° l'étude économique, l'analyse et la gestion d'au moins un type d'exploitation agricole;

3° la politique agricole commune en ce compris les aides spécifiques au secteur;

4° les acteurs publics et privés qui s'occupent de l'agriculture.

Les cours de perfectionnement portent sur un des sujets suivants :

1° un ou plusieurs aspects techniques, économiques ou juridiques de l'exploitation agricole en rapport avec l'aspect multifonctionnel de l'agriculture;

2° la diversification de la base économique agricole;

3° l'utilisation des nouvelles technologies spécifiques au domaine de l'agriculture en ce compris des technologies de l'information et de la communication;

4° les aspects sanitaires en lien avec le domaine de l'agriculture, en ce compris la santé environnementale et la santé au travail;

5° la recherche de la qualité totale dans le secteur;

6° l'utilisation de tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que des véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.
[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

Art. 4. Les cours de techniques agricoles ont une durée minimale de septante-cinq heures et une durée maximale de cent cinquante heures. Lorsque les cours portent sur l'agriculture biologique, la durée maximale est de quatre cents heures.

Les cours de gestion et d'économie agricole ont une durée minimale de nonante heures et une durée maximale de cent cinquante heures.

Les cours de perfectionnement ont une durée minimale de huit heures et une durée maximale de cent cinquante heures.

[Les cours de techniques agricoles, les cours de gestion et d'économie agricole et les cours de perfectionnement] sont dispensés pour un minimum de trois heures par jour et un maximum de huit heures par jour.
[A.M. 02.02.2017]

Art. 5. L'expérience probante, visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est démontrée moyennant une attestation de travail de l'employeur précisant le régime horaire du travail, la date d'entrée en fonction et de fin du contrat ainsi que la fonction exercée. En cas d'indépendant, ce dernier fournit la preuve de son expérience au moyen des documents transmis par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Peuvent être prises en compte pour démontrer l'expérience probante visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, [de] l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 :

1° les périodes de stages visées à l'article 8;

2° les périodes de stages réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application du chapitre III de l'arrêté du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture.
[A.M. 02.02.2017]

Art. 6. Les cours de techniques agricoles, les cours de gestion et d'économie agricole, et les cours de perfectionnement, à l'exception des cours visés à l'article 3, alinéa 3, 6°, sont organisés pour un minimum de huit inscrits aux cours à l'exception de cours de perfectionnement pour lesquels, un nombre minimal de participants inférieur peut être justifié par le centre de formation dans le cadre de l'appel à projet.

Dans le cas d'une formation cofinancée par le FEADER, celui-ci n'intervient qu'au prorata du nombre de participants éligibles au cofinancement dans le respect du programme wallon de développement rural.

Art. 7. Les cours à distance visés à l'article D. 99, § 2, 1°, du Code sont organisés selon les dispositions suivantes :

[...]

2° à la demande du service, le centre de formation communique, à tout moment, tous renseignements sur le fonctionnement et le déroulement des cours;

3° le centre de formation tient un registre des travaux réalisés par les participants;

4° les travaux remis par les participants sont corrigés au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur transmission au formateur.
[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

CHAPITRE III. - Le stage

Art. 8. Le stage comporte au maximum soixante jours subventionnés de prestations, réalisés sur une durée maximale de trois ans. Une journée de stage comporte au minimum sept heures de travail par stagiaire.

Le ou les stages réalisés dans un ou des services de remplacement, dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole ont une durée maximale cumulée ne dépassant pas un tiers de la durée totale du stage.

Art. 9. Les stages réalisés dans toute exploitation agricole dans le cadre d'une formation scolaire reconnue [ou d'une formation en alternance] sont valorisés pour une durée maximale de vingt jours de prestations, moyennant la remise d'une attestation officielle de réalisation des stages émise par le ou les établissements scolaires reconnus [ou par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises].
[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

Art. 10. En application de l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le maître de stage répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° être installé depuis au moins trois ans comme responsable à titre principal d'une exploitation agricole telle que définie à l'article D.3, 15°, du Code;

2° pouvoir démontrer une expérience en matière de formation et communication, le cas échéant, s'engager à suivre une formation en la matière dans l'année qui suit l'entrée en fonction en tant que formateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et outre le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le stage se déroule dans une entreprise autre qu'une exploitation agricole ou dans un organisme en relation avec le secteur agricole, le maître de stage occupe, depuis au moins trois ans, des fonctions, dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole, lui permettant de répondre aux objectifs visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016.

CHAPITRE IV. - La sélection des projets

Art. 11. En application de l'article 4, § 4, [alinéa 1er] de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le centre qui organise des formations pour l'ensemble de la région de langue française dispose :

1° d'un service central composé au moins de trois équivalent temps plein ayant une qualification professionnelle suffisante dans les domaines administratifs, techniques et économiques et dont au moins un possède un diplôme universitaire ou supérieur non universitaire;

2° d'un secrétariat présentant toute garantie pour une organisation et une planification adéquates des activités de formation.
[A.M. 02.02.2017]

Art. 12. Le formateur répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° pouvoir démontrer une expérience en matière de formation et communication, le cas échéant, s'engager à suivre une formation en la matière dans l'année qui suit l'entrée en fonction en tant que formateur;

2° en cas de leçons théoriques, démontrer les compétences techniques en lien avec l'objet de la formation, soit par la détention d'un titre ou d'un certificat reconnu par les autorités compétentes dans ces matières soit par le vécu d'une expérience pratique probante d'une durée minimale de 3 ans;

3° en cas de leçons pratiques, soit être titulaire au minimum d'un certificat de qualification délivré à l'issue de la 6e ou 7e année de l'enseignement technique ou professionnel ou d'un titre équivalent soit posséder une expérience pratique probante en relation avec l'objet de la formation;

4° démontrer une connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation, le cas échéant suivre une formation dans l'année qui suit le début des cours de formation.

L'expérience probante est démontrée par toute voie de droit et conformément aux documents sollicités dans l'appel à projet.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les formateurs et conférenciers qui ont été agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture sont réputés avoir les aptitudes pédagogiques nécessaires à l'exercice de la fonction.

Art. 13. § 1er. Les appels à projet sont lancés par le Ministre dans le respect du programme wallon de développement rural.

Les dossiers sont introduits auprès du service dans le délai prévu dans l'appel à projet.

Le service transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre au plus tard dans un délai de deux mois après la réception des dossiers.

§ 2. Les dossiers introduits dans le cadre d'un appel à projet sont envoyés au service, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi, et comprennent l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des critères de sélection. Ils font l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de leur dépôt. L'accusé de réception indique :

1° la date de la réception de la demande;

2° la recevabilité ou non de la demande telle que précisée dans l'appel à projet;

3° le délai dans lequel la décision intervient, en ce compris en cas de recours à la commission;

4° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;

5° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse du service dans le délai prévu, éventuellement prolongé, l'autorisation est considérée comme nulle.

Lorsque le dossier n'est pas complet, le service envoie au requérant un courrier, par voie électronique ou postale, l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception du courrier par le requérant. Le délai de quinze jours peut être prolongé sur demande motivée du requérant. Passé le délai et si le dossier n'est pas complet, le dossier est déclaré irrecevable par le service qui en avise le requérant, dans les quinze jours de la décision.

Art. 14. Dans le cadre de vérification des conditions d'admissibilité, sont transmis au service les documents suivants :

1° la dénomination du centre;

2° la description des moyens et ressources matériels, humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement du centre de formation, en ce compris :

a. la copie de l'attestation de souscription d'une assurance en responsabilité civile couvrant notamment tout risque causé ou encouru par le participant;

b. une description des moyens techniques et logistiques ainsi que de l'équipement didactique pour l'organisation des activités du centre de formation;

c. la liste du personnel administratif nécessaire à la bonne gestion du centre de formation, en ce compris en termes d'encadrement et de coordination des activités;

d. un budget prévisionnel des activités proposées;

e. lorsque le centre a déjà organisé des formations dans le cadre d'un appel à projet, le rapport d'activité des cours organisés lors de cet appel à projet ainsi que le bilan et les comptes de résultats des années concernées par ces cours.

[...] (1)

[...] (1)

Le centre de formation est dispensé, moyennant accord du service, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont le service, l'organisme payeur ou [le Département de l'Inspection](2) dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques.
(1)[A.M. 02.02.2017] - (2)[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

Art. 15. En application de l'article 14, § 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le centre de formation communique au service :

1° le rapport d'activité des cours précédemment organisés dans le cadre de l'appel à projet pour lequel il a été sélectionné ainsi que le bilan et les comptes de résultats des années concernées par ces cours;

2° la liste actualisée du personnel administratif visé à [l'article 14, alinéa 1er, 2°, c)](1);

3° tous autres documents visés à l'article 14, lorsque ceux-ci diffèrent de ceux transmis dans le cadre de l'analyse du respect des conditions d'admissibilité;

4° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il respecte les conditions d'admissibilité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre de formation est dispensé, moyennant accord du service, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont le service, l'organisme payeur ou [le Département de l'Inspection](2) dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques.

[Le Département de l'Inspection](2) peut effectuer toute forme de surveillance et de contrôle pour vérifier le respect des conditions d'admissibilité et des critères de sélection.
(1)[A.M. 02.02.2017] - (2)[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

Art. 16. Pour l'année civile 2016, les dossiers sont introduits au service dans les délais fixés dans l'appel à projet.

Le service transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre dans les formes prévues à l'article 13 dans un délai d'un mois qui suit le lancement de l'appel à projet.

En ce qui concerne le premier appel à projet mené en 2016, le Ministre se prononce dans un délai de deux mois qui suit le lancement de l'appel à projet.

CHAPITRE V. - Paiement des subventions

Art. 17. [§ 1er. Les subventions sont délivrées pour autant que le centre de formation respecte le nombre minimal d'inscrits aux formations tel que prévu à l'article 6.

§ 2. Dans les quatorze jours suivant la notification des formations sélectionnées par le service au centre de formation, celui-ci peut transmettre au service [selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet](4), une déclaration de créance initiale :

[...](4)

2° correspondant à un montant de trente pourcents de la subvention accordée.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est versé au titre d'avance permettant au centre de formation d'honorer les premières dépenses liées à la mise en oeuvre des formations sélectionnées. La récupération de l'avance est imputée sur les déclarations de créance trimestrielles, visées au paragraphe 3, jusqu'à concurrence de l'atteinte du montant de cette avance majoré d'un équivalent subvention brut calculé suivant la méthode définie dans l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.

§ 3. Les subventions accordées aux centres de formation sont liquidées après réception par le service d'une déclaration de créance trimestrielle :

1° adressée au service au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre échu et dont l'envoi se fait [selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet](4);

2° qui porte, pour les cours de techniques agricoles, pour les cours de gestion et d'économie agricole et pour les cours de perfectionnement, sur les heures d'activités réalisées au cours du trimestre échu, et pour les stages, sur les jours d'activités réalisés au cours du trimestre échu. Ces heures et jours d'activités sont plafonnés à hauteur des budgets prévisionnels remis par le centre de formation lors de la soumission de son projet;

[...](4)

[...](4)

[...](4)

[...](4)

[...](4)

Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, le service réclame, au centre de formation, tout document ou toute pièce justificative qu'il estime nécessaire.

§ 4. [Le centre de formation communique annuellement au service pour le 31 octobre de l'année qui suit la période couverte par la subvention :

1° un tableau d'imputation dont le modèle est établi par le service;

2° un tableau d'amortissement des immobilisations de l'organisme;

3° une version détaillée du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante;

4° une copie des pièces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation et de leurs preuves de paiement;

5° le titre, le certificat ou diplôme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle;

6° une déclaration sur l'honneur du formateur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations parallèlement à la formation dispensée par ses soins.](4)](1)(2)(3)
(1)[A.M. 02.02.2017] - (2)[A.M. 29.11.2017] - (3)[A.M. 22.05.2019] - (4)[A.M. 23.05.2024 - vigueur 23.05.2024]

CHAPITRE VI. - Disposition modificative

Art. 18. A l'article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les mots "visé aux articles 6 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture" sont remplacés par les mots "visés aux articles 9 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture".