Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du :
-
27 mars 2009
(M.B. 17.04.2009)
- 24 mars 2010* visant à mettre en conformité diverses
réglementations, dans des matières visées à l'article 138 de la Constitution,
avec la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2006 relative aux services dans le marché intérieur et portant exécution du
décret du 10 décembre 2009 modifiant diverses législations relatives aux
matières visées à l'article 138 de la Constitution, en vue de transposer la
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur (M.B. 06.04.2010)
- 9 juillet 2015 (M.B. 17.07.2015)
- 8 octobre 2015 (M.B. 19.10.2015 - effet au 01.09.2015)
- 28 janvier 2016 (M.B. 12.02.2016)
*Cet arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française et a pour objet de modifier diverses réglementations afin de transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans
l'agriculture, en particulier les articles 3, 5, 6, § 5, 7, §§ 2 et 3, et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du
décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans
l'agriculture;
Vu les avis de la Commission consultative de la formation professionnelle dans
l'agriculture, donnés le 5 février 2008 et le 12 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2008;
Vu l'avis A.934 adopté par le Conseil économique et social de la Région wallonne
en date du 30 juin 2008;
Vu l'avis 45.074/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction
consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er;
Vu l'avis 46.006/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 27.03.2009]
Sur la proposition du Ministre de la Formation;
[Vu les avis du Conseil économique et social de la Région wallonne
n° A 985 et 986 adoptés par le Bureau, le 9 novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm, donné le 9 novembre 2009;
Vu l'avis n° 47.908/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre du Budget, des Finances,
de l'Emploi, de la Formation et des Sports, de la Ministre de la Santé, de
l'Action sociale et de l'Egalité des Chances ainsi que du Ministre des Travaux
publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine;][A.G.W. 24.03.2010]
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les articles D.95 à D.111;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du 27 mars 2009 et du 24 mars 2010 prévoit des procédures de suivi pour des années académiques alors que, suivant les obligations européennes nouvelles, le suivi des dossiers devra se faire via appel à projet. La mise en place de la nouvelle procédure devra tenir compte d'une année civile;
Considérant qu'afin de ne pas avoir de vide juridique dans l'organisation des formations pour la période de septembre à décembre 2015, il y a lieu de prendre des mesures et ce, en vue d'organiser la formation agricole de façon identique à la situation actuelle, à l'exception des formations amateurs de type horticole dont la formation est déjà organisée jusqu'au 31 décembre 2015;
Considérant que l'adoption rapide de ce texte permettra une information rapide vers le secteur et une publication au Moniteur belge. Cela permettra à l'administration de traiter les dossiers pour que les centres puissent démarrer leurs programmes d'activités au 1er septembre 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;][A.G.W. 09.07.2015]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.95 à D.111;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du 27 mars 2009, du 24 mars 2010 et du 9 juillet 2015 prévoit une durée de stage de minimum 3 mois qui ne correspond pas aux critères de sélection fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Considérant qu'il est indispensable de veiller à la reconnaissance des stages pour une durée minimale de vingt jours sans attendre la publication du nouvel arrêté relatif à la formation agricole professionnelle;
Considérant que l'adoption rapide de ce texte permettra une information rapide vers le secteur;
Considérant que sur cette base l'organisme payeur pourra reconnaître les stages d'une durée minimale de vingt jours pour une application correcte de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;][A.G.W. 08.10.2015 - effets au 01.09.2015]
[Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.101 à D.104, D.107, D. 108, D.109, § 3, D.110, D.113, D.114, D.241, D. 242 et D.243;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;
Vu le rapport du 24 septembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 juillet 2015;
Vu l'avis 58.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;
Considérant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences "Assistant Usage professionnel", "Usage professionnel", "Distribution/Conseil" et "Distribution/conseil de produits non professionnels - NP";
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 5, donné le 27 août 2015,] [A.G.W. 28.01.2016]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Il est applicable en région de langue française.
[Art. 1/1. Le présent arrêté s'applique exclusivement à la formation apicole.]
[A.G.W. 28.01.2016]
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° "décret", le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
2° "Ministre", le Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions;
3° "Administration", la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
4° "fonctionnaire du service compétent", l'attaché auprès des services extérieurs de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
5° ["Commission" : la Commission formation agricole instaurée à l'article 8 du décret;]
6° "jours", tous les jours excepté les dimanches et les jours fériés.
[A.G.W. 27.03.2009]
CHAPITRE II. - Contenu des formations
Art. 3. § 1er. La formation de base visée à l'article 3, § 1er, du décret comprend :
1° des cours de techniques agricoles de type A visés à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, d'une durée minimale de trois heures par jour dont le programme comprend au moins septante-cinq heures et porte, notamment, sur les matières suivantes :
a) biologie;
b) chimie;
c) botanique;
d) sciences naturelles;
e) fertilisation;
f) génétique;
g) économie;
h) élevage;
i) phytotechnie;
j) zootechnie;
k) génie rural;
l) les branches générales nécessaires à l'assimilation des matières susvisées;
2° des cours de type B visés à l'article 3, § 1er, 2°, du décret, d'une durée minimale de trois heures par jour, dont le programme comprend au moins nonante heures sur des thèmes en rapport avec chacun des quatre groupes de sujets suivants :
a) les aspects économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux de la reprise d'une exploitation agricole;
b) l'étude économique, l'analyse et la gestion d'au moins un type d'exploitation agricole;
c) la politique agricole commune, le Fonds d'investissement agricole et les aspects agri-environnementaux;
d) les services publics et les opérateurs économiques qui s'occupent de l'agriculture;
3° des cours de type C visés à l'article 3, § 1er, 3°, du décret, d'une durée minimale de deux heures par jour, qui sont complémentaires des cours de types A et de type B et dont le programme comporte au moins vingt heures et porte sur :
a) un ou plusieurs problèmes techniques, économiques ou juridiques de l'exploitation agricole en rapport avec l'aspect multifonctionnel de l'agriculture;
b) la diversification de la base économique agricole et l'intégration des nouvelles technologies;
c) la recherche de la qualité totale dans ce secteur;
4° des stages tels que définis au chapitre III.
Les cours de type A, B et C doivent être suivis au minimum par six participants.
Le Ministre peut, sur proposition de la Commission, modifier les matières des cours de type A, B et C visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.
Au sens de l'article 3, § 1er, 2°, du décret, on entend par :
1° "diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur", un certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire (CQ6 ou CQ7) technique ou professionnel du secteur de l'agronomie;
2° "expérience utile" : une pratique professionnelle d'au moins trois ans permettant de démontrer la qualification professionnelle nécessaire à une reprise et une gestion d'une exploitation agricole au sens de l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
§ 2. La formation permanente visée à l'article 3, § 2, du décret comprend :
1° des cours à distance visés à l'article 3, § 2, 1°, du décret, dont le programme et les règles d'admission sont, selon le cas, identiques à celles prévues pour les cours de type A ou les cours de type C et respectent les conditions suivantes :
a) un exemplaire des cours est transmis par l'organisateur à l'Administration et au fonctionnaire du service compétent;
b) l'organisateur donne, à tout moment, tout renseignement sur le fonctionnement et le déroulement des cours et tient un registre des travaux rentrés par les participants;
c) les réponses corrigées sont envoyées aux participants dans les quinze jours;
d) le fonctionnaire du service compétent est invité à assister à l'examen oral;
e) l'examen oral est précédé de deux séances d'étude au moins telles que visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret.
Les cours à distance peuvent être dispensés par voie électronique;
2° des séances d'études, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, traitant d'un sujet social, juridique, technique, économique, environnemental agricole ou lié à l'intégration des nouvelles technologies ou la recherche de la qualité totale sous la direction d'un formateur et comportant un exposé et un débat d'une durée totale d'au moins deux heures;
3° des conférences, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, qui consistent en des réunions d'une durée d'au moins une heure comportant un exposé et un débat sous la direction d'un conférencier qualifié;
4° des visites guidées, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, d'une durée d'au moins une heure ayant un caractère non commercial et formatif sous la direction d'un formateur ou d'un conférencier qualifié, dans une exploitation agricole, dans une institution de recherches ou pour s'informer des réalisations dans le secteur agricole accompagnées d'un bref exposé et d'un débat sur place;
5° des journées de contact, visées à l'article 3, § 2, 2°, du décret, qui consistent en des réunions d'une durée d'au moins deux heures de délégués responsables de sections locales dépendant d'un centre de formation professionnelle agréé dans le but de préparer la formation professionnelle sur le plan local et d'adapter cette dernière aux besoins réels des participants;
6° des stages tels que définis au chapitre III du présent arrêté.
Les activités visées à l'alinéa 1er, 2° et 4° peuvent constituer, à elles seules, des activités de formation professionnelle ou constituer une partie d'un programme.
§ 3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement consistant en des réunions d'une durée d'au moins trois heures réservées aux formateurs, aux conférenciers et aux personnes des centres de formation professionnelle agréés où sont traités des sujets et des thèmes en rapport avec la formation.
Les séances d'études, conférences, visites guidées, journées de contact ou de perfectionnement comptent au moins six participants.
§ 4. [...]
[A.G.W. 09.07.2015]
Art. 4. Pour se présenter aux examens, le participant doit avoir suivi les cours à concurrence d'au moins quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet. Le Ministre peut toutefois déroger à cette règle dans les cas individuels dûment justifiés pour cause de force majeure.
Le participant qui a satisfait à l'examen final d'un cours de type A, B ou C reçoit un certificat non homologué de formation professionnelle agricole dont le modèle est déterminé par le Ministre, sur avis de l'Administration. Ce certificat est visé par le Ministre.
A chaque examen, le fonctionnaire du service compétent et un représentant de l'Administration sont invités.
Art. 5. La formation des amateurs au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret comprend des conférences comptant au moins dix participants et consistant en des réunions d'au moins une heure comportant un exposé et un débat sous la direction d'un conférencier.
CHAPITRE III. - Du stage
Art. 6. Le stage visé à l'article 3, § 1er, 4° et § 2, 3°, du décret rencontre les objectifs suivants :
1° confrontation à des contextes sociaux et culturels différents de l'environnement du stagiaire;
2° approche globale d'une exploitation;
3° développement, en situation de travail, des capacités personnelles et relationnelles liées à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole;
4° collaboration à l'élaboration des décisions et à la conduite de l'exploitation agricole;
5° préparation d'un projet d'installation et de l'élaboration d'un plan de développement en conformité avec l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;
6° professionnalisation du savoir-faire du stagiaire.
Art. 7. [Le stage a une durée de minimum vingt jours et de maximum soixante jours.]
Des stages réalisés antérieurement dans une ou des exploitations agricoles dans le cadre d'une formation scolaire reconnue, peuvent être valorisés pour une durée d'un mois maximum si la durée de chaque stage est supérieure ou égale à douze jours.
Tout ou partie du stage peut être effectué dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger.
Est admis au stage :
1° le titulaire d'un certificat à finalité agricole au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
2° le titulaire du certificat délivré à l'issue des cours de type B visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou celui qui en disposera au plus tard avant la fin de la réalisation du stage;
3° la personne qui dispose de l'expérience utile définie à la l'article 3, § 1er, alinéa 4, ou celle qui en disposera au plus tard avant la fin de la réalisation du stage.
Les périodes de stages peuvent être prises en compte pour démontrer l'expérience utile.
La fin du stage est sanctionnée par la production d'un rapport de la part du stagiaire et d'un rapport d'évaluation de la part du maître de stage, dont les modèles sont définis par le Ministre.
Les centres de formation professionnelle veillent au respect de la législation
sociale en ce qui concerne la durée du stage par année civile au sein d'une
entreprise.
[A.G.W. 08.10.2015 - effets au 01.09.2015]
Art. 8. § 1er. Lorsque le stage se déroule dans une exploitation agricole, le responsable de celle-ci qui a la qualité de maître de stage, agréé par le Ministre, respecte les conditions suivantes :
1° être installé depuis plus de quatre ans comme exploitant agricole à titre principal tel que défini à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 précité;
2° travailler dans une exploitation agricole qui offre des conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité satisfaisantes;
3° posséder les aptitudes à transmettre les techniques du métier et les principes d'une gestion d'exploitation;
4° ne pas accepter plusieurs stagiaires simultanément.
§ 2. Lorsque le stage se déroule dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole, le maître de stage agréé par le Ministre, respecte les conditions suivantes :
1° occuper dans l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole, des fonctions qui lui permettent de correspondre aux objectifs de stage visés à l'article 6;
2° travailler dans une entreprise qui offre des conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité satisfaisantes;
3° posséder les aptitudes à transmettre les techniques du métier;
4° ne pas accepter plusieurs stagiaires simultanément, sauf dérogation du
Ministre, [le cas échéant] sur avis de la Commission.
[A.G.W. 27.03.2009]
Art. 9. § 1er. Le maître de stage est agréé par le Ministre selon les modalités fixées ci-après.
La demande d'agrément d'un maître de stage est introduite, par un centre de formation professionnelle agréé, par courrier recommandé adressé à l'Administration ou par dépôt, contre remise d'un accusé de réception, à l'Administration.
L'Administration examine la recevabilité de la demande, et sollicite [le cas échéant] l'avis de la Commission dans les dix jours de la réception de la demande. Elle informe le centre de formation professionnelle de la recevabilité de sa demande dans le même délai.
[La Commission rend son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre.]
[Le cas échéant,] sur base de l'avis de la commission, l'Administration transmet une proposition au Ministre dans les dix jours.
Le Ministre se prononce sur la demande et communique sa décision dans un délai de trente jours [suivant la proposition émise par l'Administration ou, le cas échéant, l'avis rendu par la Commission.]
L'Administration notifie cette décision au centre de formation professionnelle dans les dix jours de la réception de la décision du Ministre.
§ 2. L'agrément est délivré par le Ministre pour une durée de trois ans renouvelable tacitement sauf dénonciation par le Ministre ou l'Administration au moins trois mois avant l'échéance du terme.
§ 3. [Le Ministre, en cas de non-respect de l'une ou plusieurs des conditions prévues au § 1er, peut retirer l'agrément sur base d'un rapport circonstancié de l'Administration. L'Administration entend préalablement le maître de stage visé par la procédure de retrait.]
Il communique sa décision à l'Administration dans les dix jours.
L'Administration notifie la décision du Ministre au centre de formation professionnelle concerné par la procédure de retrait d'agrément dans les dix jours de la communication de la décision par le Ministre.
Le centre de formation professionnelle qui s'est vu retirer l'agrément d'un
maître de stage ne peut plus introduire de nouvelle demande d'agrément
concernant le maître de stage visé par la sanction, dans les trois ans suivant
la date de notification du retrait d'agrément.
[A.G.W. 27.03.2009]
Art. 10. Le centre de formation professionnelle remplit les missions suivantes :
1° assurer la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître de stage en exploitation agricole, en entreprise ou dans un organisme en relation avec le secteur agricole;
2° assurer une mission d'information et de conseil des stagiaires en vue de fixer les objectifs qui seront repris dans la convention de stage;
3° établir une convention entre le stagiaire, le maître de stage, l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole et le centre de formation professionnelle conformément au modèle fixé par le Ministre;
4° vérifier l'existence d'un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant le stage et sur le chemin du lieu de stage qui garantit, en cas d'accident, les mêmes avantages que ceux prévus par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et, le cas échéant, veiller à conclure un tel contrat à sa charge;
5° vérifier l'existence d'une inscription du stagiaire auprès d'un service médical interentreprises et, le cas échéant, effectuer l'inscription à sa charge;
6° assurer le suivi individuel du stagiaire et l'évaluation du stage;
7° transmettre à l'Administration, selon les modalités déterminées par le Ministre, un rapport annuel sur le déroulement des stages.
Art. 11. Le Ministre détermine le modèle de l'attestation de réalisation du stage ainsi que le modèle d'évaluation des stages par le centre de formation professionnelle. L'attestation de réalisation du stage ainsi que le rapport d'évaluation sont délivrés par le centre de formation professionnelle. Deux originaux sont transmis, par le centre de formation professionnelle, au stagiaire et une copie à l'Administration.
Art. 12. L'accueil d'un stagiaire par un maître de stage agréé, ouvre le droit, dans le chef de ce dernier, à des honoraires dont le montant est déterminé à l'article 20.
CHAPITRE IV. - Agrément des centres de formation professionnelle, des
associations d'amateurs, des formateurs,
des conférenciers et des établissements
de cours
Art. 13. L'agrément des centres de formation professionnelle, des associations
d'amateurs, des formateurs, des conférenciers et des établissements de cours,
[afin de bénéficier des subventions visées au chapitre V] est délivré par le Ministre selon les modalités fixées aux articles 14 à 16.
[A.G.W. 24.03.2010]
Art. 14. La demande d'agrément d'un centre ou d'une association d'amateurs est accompagnée, notamment, des documents et renseignements suivants :
1° la dénomination du centre ou de l'association d'amateurs;
2° son statut juridique et, le cas échéant, copie des statuts;
3° le cas échéant, une description de l'expérience du demandeur dans le domaine de l'encadrement de stages en exploitation agricole ou en entreprise;
4° une description des activités de formation professionnelle envisagées;
5° pour les centres de type A, une liste du personnel occupé à titre permanent avec, pour chacun, l'indication des études faites, conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, 5°, du décret;
6° pour les centres de type A, l'attestation de respect de l'obligation visée à l'article 6, § 1er, 6°, du décret;
7° l'indication des sections régionales ou locales affiliées à l'association d'amateurs.
La demande d'agrément est envoyée à l'administration six mois avant la date à laquelle le centre de formation professionnelle désire commencer ses activités.
L'Administration délivre un accusé de réception de la demande dans les quinze jours de sa réception.
Le centre ou l'association d'amateurs communiquent, sur demande de l'administration tout renseignement complémentaire relatif à la demande en cours d'instruction.
Lorsque le dossier est complet, il est transmis par l'administration au Ministre qui délivre l'agrément dans les dix jours. A défaut, la procédure est suspendue jusqu'à ce que le(s) document(s) manquant(s) soi(en)t produit(s).
Art. 15. Les conditions d'agrément en tant que formateur ou conférencier sont les suivantes :
1° définir un programme de formation ou de conférences;
2° pour les sujets techniques, juridiques, économiques et sociaux :
a) soit avoir au moins un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'études supérieures, en relation avec les sujets cités ou posséder une expérience utile en relation avec les sujets cités;
b) et pouvoir démontrer une expérience en matière de formation et communication dans ce domaine;
3° pour les leçons pratiques :
a) soit être titulaire au minimum d'un certificat de qualification délivré à l'issue de la 6e ou 7e année de l'enseignement technique ou professionnel ou posséder une expérience utile en relation avec les sujets cités;
b) et pouvoir démontrer une expérience en matière de formation et communication dans ce domaine;
4° se tenir à jour dans les sujets définis visés au 1° ou suivre des journées de perfectionnement.
En cas d'absence de candidatures répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le Ministre, sur demande dûment motivée introduite par le centre de formation professionnelle, peut déroger aux exigences d'expérience utile visée à l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, b).
Art. 16. Le centre de formation professionnelle agréé soumet à l'agrément du Ministre, la liste des établissements de cours, à savoir les lieux dans lesquels se dérouleront les activités mentionnées à l'article 3, § 1er, 1° à 3°, à l'exclusion :
1° des établissements de cours où se dispense un enseignement reconnu, agréé ou subventionné par la Communauté française;
2° des Centres de formation de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
3° des Centres de compétence créés par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et labellisés par la Région wallonne.
Les établissements de cours peuvent être localisés dans les infrastructures des centres de formation de type A ou de type B.
La première fois qu'un établissement de cours est utilisé pour la formation professionnelle en agriculture, le centre de formation professionnelle agréé fournit une description claire des locaux et de l'équipement didactique pour permettre d'établir que les installations conviennent pour les activités de formation professionnelle envisagées.
Cet équipement didactique contient tout le matériel et mobilier nécessaire à la formation dispensée.
Tout support permettant un recours aux nouvelles technologies de l'information ainsi que l'accès à internet est particulièrement favorisé.
Ces éléments sont vérifiés à chaque renouvellement d'agrément.
Dans chaque établissement de cours, un responsable de celui-ci autre que le formateur ou le conférencier fournit ses coordonnées afin de pouvoir être contacté à tout moment.
CHAPITRE V. - Conditions d'octroi des subventions
Art. 17. [§ 1er. Le centre de formation professionnelle agréé transmet à l'administration, pour le 1er août 2015, une demande d'approbation des activités qu'il prévoit organiser pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration.
L'administration accuse réception de la demande complète dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande est incomplète, l'administration en avise le centre dans le même courrier en l'invitant à lui communiquer les pièces manquantes.
L'administration transmet au Ministre une proposition de décision dûment motivée dans les dix jours de la réception de la demande complète.
Le Ministre se prononce dans un délai de dix jours qui suit la réception de la demande, compte tenu du respect des règles visées à l'article 3 et des disponibilités budgétaires.
Le nombre d'activités subventionnées par centre ne peut être supérieur à la moyenne du nombre d'activités subventionnées et approuvées, calculée sur les périodes de septembre à décembre pour les années 2011 à 2014.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le centre de formation professionnelle agréé qui organise des activités dans le domaine de l'apiculture transmet à l'administration, pour le 1er août 2015, une demande d'approbation des activités qu'il prévoit organiser pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.](1)
[§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les activités de formation proposées par des centres de formation agréés dont la moyenne des années antérieures est nulle peuvent être éligibles dans la limite des plafonds budgétaires disponibles.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, les centres qui organisent des activités de formation sur l'ensemble du territoire de la Wallonie sont autorisés à dépasser le plafond relatif au nombre d'activités subventionnées pour l'organisation exclusive des stages.](2)
(1)[A.G.W. 09.07.2015] - (2)[A.G.W. 08.10.2015 - effets au 01.09.2015]
Art. 18. [...]
Le formulaire [visé à l'article 17] est rempli, daté et signé par le responsable du centre de formation professionnelle agréé. Si ce dernier ne peut être présent, le formulaire mentionne le nom et l'adresse du responsable local.
[...]
Aucune activité de formation professionnelle poursuivant des buts publicitaires
ou commerciaux ne peut être approuvée.
[A.G.W. 09.07.2015]
CHAPITRE VI. - Montant des subventions
Art. 19. Les rémunérations, honoraires et indemnités d'un formateur et d'un conférencier sont fixés comme suit :
1° pour les cours, séances d'étude, journées de contact à 43,00 euro par heure;
2° pour les conférences : le tarif visé au 1°, la subvention étant limitée au tarif d'une seule conférence par organisateur, le même jour, donnée par le même conférencier et pour le même public;
3° pour une visite guidée par le formateur ou le conférencier : le tarif visé au 1°. La subvention étant limitée à un maximum de quatre heures de visite par jour, ainsi que, par heure une indemnité de 5 euro, au titre de frais de déplacement;
4° pour les journées de perfectionnement :
a) forfait de 129 euro pour trois heures minimum;
b) indemnités de déplacement : forfait de 24,40 euro.
Art. 20. Pour les stages organisés conformément aux dispositions du chapitre III, les honoraires au maître de stage et les subventions de fonctionnement et d'organisation sont fixées, par stagiaire, forfaitairement à :
1° [une indemnité forfaitaire de 8 euros par jour presté pour le maître de stage;]
2° [500 euros par stagiaire, aux centres de formation pour l'organisation de stages, d'une durée minimale de vingt jours de stage et d'une durée maximale de soixante jours de stage.]
3° [...]
Dans le cas où le stage est fractionné en plusieurs parties chez plusieurs
maîtres de stage, les honoraires du maître de stage et les subventions de
fonctionnement sont répartis entre les maîtres de stage proportionnellement à la
durée d'accueil du stagiaire.
[A.G.W. 08.10.2015 - effets au 01.09.2015]
Art. 21. Les subventions de fonctionnement autres que celles visées aux articles 19 et 22, à savoir, les rémunérations, honoraires et indemnités du formateur, conférencier et maître de stage ainsi que les subventions octroyées aux centres de formation professionnelle en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais liés aux établissements de cours sont fixées comme suit :
1° pour l' établissement de cours agréés, où ont lieu des activités de formation professionnelle de type A, B, C, elles sont établies par le Ministre ou le fonctionnaire délégué avec un maximum de 40,66 euro par heure de cours en tenant compte des limitations prévues à l'article 19;
2° pour le centre de formation professionnelle agréé pour les cours à distance agréés : 2,50 euro par devoir corrigé et renvoyé à un élève;
3° pour les autres activités : 12,21 euros pour une heure et 16,31 euro pour deux heures compte tenu des limitations énoncées à l'article 19.
Art. 22. Les subventions d'organisation pour les activités de formation, autres que celles visées à l'article 19, à savoir, les subventions octroyées au centre de formation professionnelle agréé en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais liés à l'organisation de cours, sont fixées comme suit :
1° le centre de type A reçoit 40,66 euro par heure pour les 1 500 premières heures de son programme et 27,61 euro par heure à partir de la 1501e heure.
Pour les cours oraux et les journées de perfectionnement, ce tarif est appliqué intégralement en fonction de la durée réelle des activités.
Une heure d'examen est assimilée à une heure de cours avec un maximum quatre heures par jour d'examen.
Pour les cours à distance, l'équivalence des subventions d'organisation est fixée, par cours, par le Ministre.
Pour les autres activités, il est tenu compte d'une durée forfaitaire de deux heures pour les séances d'étude et les journées de contact et d'une heure pour les conférences.
Si plusieurs de ces activités ont lieu le même jour, dans le même local ou pour le même public, le subside d'organisation sera calculé avec un maximum de quatre heures par jour.
Pour les visites guidées, il est tenu compte d'une durée d'un maximum de quatre heures par jour :
2° les centres de type B reçoivent pour les cours de type A, B et C et pour les journées de perfectionnement : 16,31 euro par heure.
Pour les cours à distance, il reçoit l'équivalent des subventions d'organisation fixé, par cours, par le Ministre.
Pour les activités autres que les cours de type A, B et C qu'il peut organiser conformément à l'article 6, § 2, du décret, il reçoit 12,21 euro par heure, compte tenu des limitations énoncées au § 1er pour ces mêmes activités;
3° L'association d'amateurs reçoit 12,21 euro pour une ou plusieurs conférences organisées par le même organisateur, données le même jour, dans le même local et pour autant qu'au moins 70 % des participants répondent à la définition d'amateurs telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret.
Art. 23. Les indemnités pour les participants aux activités de formation professionnelle sont fixées comme suit :
1° pour les formateurs qui participent à une journée de perfectionnement : 24,40 euro par jour et par personne;
2° pour les participants à une journée de contact destinée aux responsables locaux des associations professionnelles agricoles et non rémunérés par cette dernière : 12,21 euro par jour et par participant.
Les membres du personnel permanent d'un centre de formation professionnelle agréé ainsi que les agents des administrations publiques ne peuvent bénéficier des indemnités susvisées.
Dans la limite des crédits budgétaires, le stagiaire perçoit une indemnité forfaitaire de [8 euros par jour presté pour une durée minimale de vingt jours de stage et une durée maximale de soixante jours de stage]. Ces indemnités sont versées via les centres de formation professionnelle.
S'il s'agit d'un stagiaire visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du
décret, il perçoit, lorsqu'ils suivent des cours visés à l'article 3, les
avantages fixés par les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du
8 février 2002 relatif à l'octroi d'avantages aux stagiaires qui reçoivent une
formation professionnelle.
[A.G.W. 08.10.2015 - effets au 01.09.2015]
Art. 24. Les montants fixés au présent chapitre sont adaptés au 1er janvier de chaque année.
Cette adaptation se fait en appliquant aux montants en vigueur au 1er janvier de l'année précédente un coefficient fixé à chaque fois par le Ministre d'après les possibilités budgétaires.
CHAPITRE VII. - Paiement des subventions
Art. 25. Les rémunérations, honoraires, subventions et indemnités, octroyés en application du présent arrêté, sont versés intégralement aux centres de formation professionnelle agréés et aux associations d'amateurs agréées; ceux-ci sont responsables de leur répartition réglementaire entre les divers ayants droit et bénéficiaires.
Art. 26. § 1er. Dans les trois mois qui suivent la fin de l'activité et au plus tard pour le 15 septembre, le centre de formation professionnelle agréé envoie à l'administration un état récapitulatif accompagné d'une déclaration de créance et des listes de présence.
Cet état mentionne :
1° le nom, l'adresse et le numéro d'agréation de chaque formateur, le nombre d'heures enseignées, les indemnités et subventions dues pour les périodes du 1er septembre au 31 décembre et du 1er janvier jusqu'à la fin de l'exercice;
2° les totaux généraux des heures de cours et des indemnités ventilés conformément au 1°.
§ 2. Le centre de formation professionnelle agréé établit en même temps que les autres documents de paiement, les documents qui sont nécessaires pour l'indemnisation des participants.
§ 3. En ce qui concerne les conférences, séances d'étude, visites guidées, journées de contact et de perfectionnement, le centre de formation professionnelle agréé envoie, chaque trimestre, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des groupes d'activités terminés qui contient les renseignements suivants :
1° date et numéro d'approbation;
2° montant par demande approuvée.
§ 4. Pour ce qui concerne les stages visés au chapitre III du présent arrêté, le centre de formation professionnelle agréé envoie, dans les trois mois qui suivent la fin du stage, un dossier comprenant :
1° le numéro d'agréation du maître de stage;
2° une déclaration de créance accompagnée d'une copie de la convention visée à l'article 9, 4°.
Art. 27. Le centre de formation professionnelle agréé transmet à l'administration, au plus tard le 31 décembre un rapport sur les programmes de formation dispensés pendant l'année scolaire écoulée, dont le modèle est déterminé par le Ministre.
CHAPITRE VIII. - Contrôle et sanctions
Art. 28. L'agrément comme centre de formation professionnelle, comme association d'amateurs ou comme formateurs visés à l'article 5, § 2, 4°, du décret peut être suspendu ou retiré par le Ministre, [le cas échéant] sur avis préalable de la Commission, s'il n'est plus satisfait aux conditions prévues par le décret et le présent arrêté et conformément au chapitre III, section III des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
[...] L'Administration notifie, par lettre recommandée, au centre de formation professionnelle, à l'association d'amateur ou au formateur, les motifs de retrait ou de suspension d'agrément et les sanctions éventuellement encourues.
Le centre de formation professionnelle, l'association d'amateurs ou le formateur est entendu [selon le cas par l'Administration ou] par la Commission afin de faire valoir, le cas échéant, leurs observations.
La décision du Ministre est notifiée par l'Administration.
Il est procédé au recouvrement des rémunérations, honoraires, subventions et
indemnités indûment alloués conformément à l'article 57 des lois coordonnées le
17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
[A.G.W. 27.03.2009]
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
[Art. 28/1. Les stages réalisés avant le 1er septembre 2015 sont valorisés dans le cadre du présent arrêté pour une durée maximale de soixante jours par stagiaire.]
[A.G.W. 08.10.2015 - effets au 01.09.2015]
Art. 29. L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture est abrogé.
Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31. Le Ministre de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.