24 mai 1983 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant agrément de Centres régionaux de Référence et d'Expérimentation (M.B. 06.08.1983)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1991 (M.B. 05.10.1991), du 14 novembre 1991 (M.B. 25.03.1992), du 30 mars 1995 (M.B. 25.07.1995) et du 17 janvier 2002 (M.B. 12.02.2002)

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté royal n° 1 du 18 avril 1967 créant un fonds d'expansion économique et de reconversion régionale ainsi que son arrêté d'exécution du 29 juin 1967;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions ainsi que son arrêté d'exécution du 26 avril 1968;
Vu le décret du 17 juin 1982 contenant le budget de la Région Wallonne pour l'année budgétaire 1982;
Vu l'arrêté l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif Régional Wallon;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982, fixant la répartition des compétences entre les Ministres, Membres de l'Exécutif Régional Wallon, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 17 novembre 1982;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances; en date du 25 août 1982;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Economie wallonne,
 .....

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par le " Ministre ", [le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou le Ministre qui a la Pisciculture dans ses attributions chacun pour ce qui le concerne].
[A.R. 14.11.1991]

[Article 1bis. Au sens de l'arrêté, on entend par Centre pilote, la personne morale qui a pour objet social, selon ses statuts, l'une des tâches visées à l'article 2 et qui est constituée :

  - soit, sous la forme d'une association sans but lucratif;

  - soit, sous la forme d'une société agricole régie par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole;

  - soit, sous une des formes prévues au Code de Commerce, Livre 1er, Titre IX, section première, article 2;

  - la société qui a adopté une des formes prévues par le Code de Commerce doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

  a) elle doit être constituée pour vingt ans au moins;

  b) les actions ou parts représentatives de son capital doivent être nominatives;

  c) ces actions ou parts doivent appartenir à concurrence d'au moins 51 % aux administrateurs ou gérants de ladite société;

  d) les administrateurs ou gérants doivent consacrer au moins 50 % de la durée totale de leur travail à la société et en retirer au moins 50 % de leur revenu global imposable.

En outre, la personne morale doit satisfaire à la condition suivante :

  - exercer son activité principalement sur le territoire de la Région wallonne.
[A.R. 14.11.1991]

Art. 2. [Des exploitations agricoles ou des centres pilotes peuvent être agréés par la Région wallonne en vue d'assurer les tâches suivantes :

  a) l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquée;

  b) l'examen des possibilités d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amélioration de techniques existantes;

  c) la promotion de productions nouvelles et existantes;

  d) l'étude des aspects économiques des spéculations et des techniques dans les exploitations;

  e) l'étude des possibilités de reconversion de certains types d'exploitations;

  f) la diffusion des résultats de leurs travaux d'expérimentation et la communication de leur expérience;

  g) les conseils aux agriculteurs.

Leur nombre est limité à un maximum de [265](2) centres ou exploitations.](1)
(1)[A.R. 25.07.1991] - (2)[A.R. 30.03.1995]

Art. 3. Les exploitations ou centres visés à l'article 2 peuvent être agréés dans les matières suivantes :

  a) productions végétales :

  - maraîchères et fruitières;

  - ornementales et pépinières;

  - champignons;

  - plantes aromatiques et médicinales;

  - semences et plants;

  b) productions animales :

  - petits élevages divers, notamment gibier, volaille;

  - piscicultures et élevages liés à l'eau;

  - engraissement et finition du bétail;

  c) produits transformés :

  - productions résultant de la transformation des produits agricoles de l'exploitation, en vue de leur commercialisation directe aux consommateurs;

  [- productions destinées à des usages non alimentaires.]

  [Toutefois, les exploitations ou centres visés à l'article 2 peuvent également être agréés pour toutes productions réalisées avec des techniques plus respectueuses de l'environnement (production intégrée, biologique,...)]
[A.R. 14.11.1991]

Art. 4. En vue de leur agrément les exploitations ou centres intéressés introduisent auprès du Ministère un dossier comportant au moins :

  1. description et situation de l'exploitation ou du centre dans le contexte économique régional;

  2. qualification professionnelle de l'exploitant ou du personnel du Centre;

  3. matériel et locaux à disposition en vue de la réalisation des tâches visées à l'article 2.

Art. 5. [Dans les limites des crédits budgétaires,](1) [le Ministre peut accorder un agrément temporaire aux centres répondant à un besoin de développement économique de la Région wallonne dans les secteurs visés à [l'article 3](2).](1) 

Le centre agréé est tenu de se conformer aux directives qui lui seraient données par le Ministre en vue de la réalisation des tâches visées à l'article 2.
(1)[A.E.R.W. 25.07.1991] - (2)[A.E.R.W. 14.11.1991]

Art. 6. [L'agrément donne droit à l'octroi d'une subvention annuelle de base de [5.950 euro](2). Cette subvention peut être doublée pour les Centres pilotes.](1)

La subvention est liquidée trimestriellement.

Elle peut être majorée, compte tenu d'investissements et de frais de personnel qui seraient nécessaires à la réalisation des tâches imposées à l'article 2.

Ces majorations doivent faire l'objet d'un accord préalable du Ministre. La majoration pour les frais de personnel ne peut être octroyée que pour des Centres pilotes.
(1)[A.G.W. 14.11.1991] - (2)[A.G.W. 17.01.2002]

[Art. 6bis. En ce qui concerne la valorisation des productions animales dans les régions visées par l'objectif 5B du règlement du Conseil des Communautés économiques européennes 88/2052/CEE concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, l'agrément donne droit aux subventions fixées par le document unique de programmation approuvé par le Gouvernement en date du 21 avril 1994 et accepté par la décision du 22 février 1995 de la Commission des Communautés économiques européennes, pour autant que les conditions contenues dans ce document soient respectées.]
[A.R. 30.03.1995]

Art. 7. Le centre agréé par le seul fait de l'agrément, reconnaît à la Région wallonne le droit de faire procéder sur place à des contrôles et permettre l'accès à sa comptabilité d'exploitation sur la matière visée au présent arrêté.

Il s'engage à fournir un rapport d'activité semestriel.

Art. 8. Le Ministre peut suspendre l'agrément en cas de non respect des dispositions du Code pénal ou entamer des poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature.

Le bénéficiaire est tenu de rembourser au Ministre les sommes indûment perçues.

Dans les cas où la personne qui a reçu une subvention est tenue de la rembourser, conformément à l'article 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le recouvrement est confié à l'Administration de la Région wallonne.

Le Ministre peut renoncer en tout ou en partie au recouvrement de la subvention et des intérêts y afférents, lorsqu'il estime que des circonstances graves ou exceptionnelles ont conduit l'intéressé à ne pas respecter ses engagements.

Art. 9. Les modalités d'octroi de la subvention sont définies par convention conclue entre le Ministre et le Centre.

Art. 10. Le Ministre de l'Economie wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.