6 juin 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance et à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole (M.B. 31.07.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.11, D.13, D.14, D.17, D.195, § 1er, D.196 et D.197;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole;
Vu le rapport du 10 avril 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2024;
Vu l'avis 76.202/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'octroi d'aide encourageant le démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole constitue une aide d'Etat exemptée en application du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne publié au Journal officiel de l'Union européenne le 21 décembre 2022, en particulier en application du chapitre 1er et de l'article 19.
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture;

2° agriculteur actif : l'agriculteur actif au sens du Chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité;

3° entreprise en difficulté : l'entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 59° du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022;

4° groupement de producteurs : le groupement de producteurs au sens de l'article 2, 46° du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022;

5° règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 : le règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CHAPITRE II. - Reconnaissance des groupements de producteurs

Art. 2. Le Ministre reconnait le groupement de producteurs qui :

1° en fait la demande conformément à l'article 3;

2° est actif dans l'un des secteurs visés à l'article 1er, § 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, CE n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil à l'exception du secteur du tabac;

3° comporte une majorité de ses producteurs et sa production commercialisée dans sa zone d'activité;

4° est composé de minimum cinq agriculteurs actifs dans le secteur visé;

5° est une micro, petite ou moyenne entreprise telle que visée à l'article 1er, 1°, a), du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022;

6° possède une comptabilité ou s'engage à en posséder une dès l'année de reconnaissance du groupement de producteurs.

Art. 3. § 1er. La demande de reconnaissance est adressée à l'administration au plus tard le 31 août de l'année en cours. Elle mentionne le numéro d'entreprise du groupement de producteurs et est accompagnée :

1° de la liste actualisée des membres du groupement;

2° des statuts du groupement précisant :

a) les buts principaux du groupement de producteurs;

b) la nature et les formes d'actions et de contrôle mises en oeuvre par le groupement de producteurs au profit de ses membres;

c) la répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ou de l'organisation de producteurs;

3° du règlement d'ordre intérieur;

4° d'un plan d'entreprise qui comprend au minimum :

a) une présentation du contenu de l'idée de l'entreprise;

b) un plan financier de l'estimation des coûts pour l'élaboration de l'idée de l'entreprise, avec une estimation minimale des coûts, justifiée par objectif envisagé;

c) des prévisions relatives à la croissance attendue, exprimées en termes de membres et de chiffre d'affaires du groupement de producteurs;

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, a), la présentation détaille les objectifs envisagés et le calendrier prévisionnel par objectif pour les cinq années suivantes.

Le groupement de producteurs informe l'administration de toute modification des éléments visés à l'alinéa 1er dans les deux mois de leur entrée en vigueur.

§ 2. L'administration notifie au groupement de producteurs la recevabilité de la demande de reconnaissance visée au paragraphe 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la demande de reconnaissance est recevable lorsqu'elle contient tous les éléments prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 4. § 1er. Le Ministre octroie la reconnaissance en tant que groupement de producteurs après vérification des conditions prévues à l'article 2.

L'arrêté de reconnaissance du groupement de producteurs est publié au Moniteur belge et produit ses effets au 1er janvier de l'année qui suit l'année de la demande de reconnaissance.

§ 2. Si le Ministre estime qu'il existe des motifs pour ne pas octroyer la reconnaissance, il communique ces motifs au groupement de producteurs concerné.

Sous peine d'un refus de reconnaissance, le groupement de producteurs transmet ses observations dans les trente jours suivant la notification de la décision prévue à l'alinéa 1er.

Après examen des observations déposées dans le délai, le Ministre communique sa décision au groupement de producteurs.

Art. 5. Le Ministre peut retirer la reconnaissance du groupement de producteurs lorsque :

1° les conditions visées à l'article 2 ne sont plus respectées;

2° le groupement de producteurs refuse de fournir à l'administration les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;

3° les contrôles des conditions visées à l'article 2 sont freinés ou empêchés par le groupement de producteurs.

CHAPITRE III. - Modalités d'introduction de la demande d'aide et octroi de l'aide au démarrage

Art. 6. Le groupement de producteurs reconnu en vertu du chapitre 2 introduit une demande d'aide au démarrage auprès de l'administration au plus tard le 31 janvier de l'année de sa reconnaissance.

La demande d'aide est signée par un mandataire ou par la personne qui a le pouvoir de représentation du groupement de producteurs et comprend au minimum :

1° le nom du groupement de producteurs;

2° la localisation présumée du projet ou de l'activité envisagée par le groupement de producteurs;

3° le type et le montant du financement public nécessaires au projet définis dans le plan d'entreprise.

Le groupement de producteurs informe l'administration de toute modification des éléments visés à l'alinéa 2 dans les deux mois de leur entrée en vigueur.

Art. 7. L'aide au démarrage pour les groupements de producteurs reconnus en vertu du chapitre 2 dans le secteur agricole est octroyée dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Pour bénéficier de l'aide visée à l'alinéa 1er, le groupement de producteurs reconnus en vertu du chapitre 2 :

1° poursuit un des objectifs énumérés à l'article 2, 46° du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022;

2° s'engage à introduire, avant la fin de la période de cinq ans couverte par le plan d'entreprise, une demande de reconnaissance conformément aux arrêtés suivants :

a) l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels;

b) l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;

c) l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles.

Art. 8. § 1er. Conformément l'article 19, § 6, du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022, l'aide est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire versé annuellement pendant cinq années consécutives à partir de la date de reconnaissance du groupement de producteurs établie conformément au chapitre 2.

Le montant forfaitaire prévu à l'alinéa 1er est de 30.000 €. Il est augmenté en fonction du nombre d'agriculteurs admissibles qui sont membres du groupement de producteurs, comme suit :

1° du sixième au dix-neuvième membre : 2.000 € par membre;

2° du vingtième et au-delà : 1.000 € par membre.

Pour être considéré comme admissible au titre de l'alinéa 1er, l'agriculteur :

1° est membre du groupement de producteurs en date du 31 décembre de l'année de la déclaration de créance prévue à l'article 9;

2° ne fait pas partie d'un autre groupement de producteurs actif dans le même secteur d'activité;

3° répond à la définition d'agriculteur actif dans le secteur visé.

§ 2. Le montant forfaitaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, s'appuie sur la déclaration de créance fournie conformément à l'article 9. Toutefois, il est limité à dix pourcent de la production commercialisée annuelle du groupement de producteurs.

En outre, le montant annuel maximum de l'aide alloué à un groupement de producteurs ne dépasse pas 100.000 euros conformément à l'article 19, § 8, du règlement (UE) n° 2022/2472.

Le taux de l'aide est dégressif sur cinq ans et est fixé à :

1° cent pourcent des coûts admissibles les deux premières années;

2° quatre-vingts pourcent des coûts admissibles la troisième année;

3° soixante pourcent des coûts admissibles la quatrième année;

4° quarante pourcent des coûts admissibles la cinquième année.

§ 3. L'aide prévue au paragraphe 1er couvre les coûts admissibles prévus à l'article 19, § 5, du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022.

CHAPITRE IV. - Déclaration de créance et liquidation de l'aide

Art. 9. Au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle où les frais ont été encourus, le groupement de producteurs reconnu en vertu du chapitre 2, transmet sa déclaration de créance.

La déclaration de créance visée à l'alinéa 1er porte sur les coûts admissibles visés à l'article 8, § 3, et qui sont encourus au cours de l'année civile écoulée.

En outre, la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° la demande de paiement de l'année concernée;

2° la liste des membres au 31 décembre de l'année concernée;

3° le bilan comptable de l'année concernée;

4° le rapport d'activité de l'année écoulée.

Le bilan comptable tel que visé à l'alinéa 3, 3°, permet à l'administration de consulter les postes comptables afférents aux coûts admissibles prévus à l'article 8, § 3.

Seuls les documents transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er sont pris en compte pour le calcul de l'aide. Si le groupement ne les transmet pas dans ce même délai, l'administration lui notifie une décision de refus de paiement pour l'année considérée.

Art. 10. § 1er. L'aide est payée annuellement pour l'ensemble des groupements de producteurs reconnus après contrôle des conditions d'octroi.

L'administration notifie au groupement de producteurs le montant de l'aide qui est versée.

Aucun intérêt de retard n'est réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.

§ 2. Conformément à l'article 19, § 6, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022, le versement de la dernière tranche est effectué uniquement après la vérification de la bonne mise en oeuvre du plan d'entreprise par l'administration.

Art. 11. § 1er. Sans préjudice de l'article 5, lorsqu'au cours d'une année d'application de l'aide, le groupement de producteurs ne respecte plus les conditions de reconnaissance prévues à l'article 2 ou les conditions énoncées aux articles 6 et 7, l'aide n'est pas payée pour l'année concernée.

Si l'administration prend connaissance d'un non-respect des conditions énumérées à l'alinéa 1er après le paiement, le montant payé pour l'année concernée est récupéré.

§ 2. Si le groupement n'atteint pas les conditions lui permettant d'être reconnu en tant qu'organisation de producteurs, ou s'il n'introduit pas de demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs au terme de la période de cinq ans à partir de la décision d'octroi de l'aide au démarrage, vingt-cinq pourcent du montant total de l'aide sont récupérés par l'administration.

La preuve de la demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs est annexée au plus tard à la dernière déclaration de créance prévue à l'article 9 de l'année concernée.

Le groupement de producteur qui introduit sa demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs et qui est reconnue comme telle avant le terme de la période de cinq ans visée à l'alinéa 1er, continue à percevoir l'aide annuellement pendant tout le reste de la période de cinq ans.

CHAPITRE V. - Incompatibilité de l'aide

Art. 12. L'aide est incompatible avec une aide publique octroyée en faveur de l'établissement du groupement de producteurs.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole est abrogé.

Toutefois, il reste d'application pour les groupements et organisations de producteurs reconnus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.