Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.243 et D. 249, alinéa 2, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 mars 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.213/4;
Vu la décision de la section de législation de ne pas donner d'avis dans le délai demandé en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis 24.0345 du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 22 mars 2024;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1ère. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'arrêté de désignation : l'arrêté du Gouvernement wallon désignant un site Natura 2000, adopté conformément à l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
3° l'organisme payeur : l'organisme payeur tel que visé à l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ou l'organisme à qui il délègue une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.256 du Code wallon de l'Agriculture;
4° le permis : le permis tel que visé à l'article 1erbis, 28°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature y compris les dérogations et les autorisations délivrées en vertu des articles 5, 28 et 41 de cette même loi;
5° le potentiel biologique : la probabilité de réussite d'actions de restauration de la biodiversité naturelle, basée sur la présence sur le terrain ou à proximité des éléments ou des conditions à même de permettre la réussite desdites actions;
6° le règlement n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
7° le règlement n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
8° le site de grand intérêt biologique ou « SGIB » : unité géographique englobant un ensemble d'unités d'habitats ou de biotopes homogènes situées à moins de six cents mètres les unes des autres qui abrite au moins une espèce rare, menacée ou protégée ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé visé aux articles 2, 2bis et 3, § § 1er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
9° la structure écologique principale ou « SEP » : la superficie cumulée des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique.
En dehors des sites Natura 2000 et des sites candidats au réseau Natura 2000, le ministre arrête la structure écologique principale et la met à jour périodiquement pour tenir compte des nouvelles informations biologiques et des actions de protection et de restauration des acteurs de terrain ainsi que pour en préciser les limites.
Section 2. - Objet et champ d'application
Art. 2. En application de l'article 73 du règlement n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, des subventions sont octroyées aux conditions établies par le présent arrêté afin de financer la restauration de sites et le renforcement des services écosystémiques.
Art. 3. La subvention pour la restauration de sites est octroyée pour restaurer et entretenir des habitats d'intérêt communautaire et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire afin de permettre leur rétablissement et leur maintien dans un état de conservation favorable.
Art. 4. La subvention pour le renforcement des services écosystémiques est octroyée afin de réduire le risque d'inondation et de favoriser l'infiltration d'eau de manière à :
1° réduire le débit dans les systèmes de drainage naturels ou artificiels, en interceptant ou stockant les eaux de ruissellement en vue de :
a) reméandrer des cours d'eau artificialisés pour l'exploitation forestière ou créer des zones d'immersion temporaires, des diguettes de retenues dans le lit majeur des cours d'eau;
b) exploiter anticipativement des peuplements afin de permettre le développement d'habitats naturels rivulaires ou typiques des milieux humides ou la plantation de peuplements adaptés à ce type de zones;
c) reboiser les rives permettant de restaurer les systèmes naturels pour aider à ralentir le débit des cours d'eau et stocker l'eau;
2° installer des dispositifs permettant de réduire l'érosion et la compaction des sols en cas d'exploitation, au-delà des obligations légales;
3° adapter le réseau viaire et les infrastructures aux aménagements envisagés pour répondre aux objectifs visés.
CHAPITRE 2. - Procédures d'introduction, d'analyse de l'admissibilité et de sélection des projets
Section 1ère. - Introduction et recevabilité de la demande de subvention
Art. 5. Les subventions prévues par le présent arrêté sont octroyées dans le cadre d'une procédure périodique d'appels à projets dont les modalités et la périodicité sont définies par le ministre.
Art. 6. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle est introduite dans les formes, les délais et selon les modalités arrêtées par le ministre;
2° elle contient une description des opérations ainsi que les documents utiles arrêtés par le ministre.
Art. 7. L'organisme payeur notifie au demandeur sa décision quant à la recevabilité de la demande par tout moyen conférant date certaine à l'envoi dans les trente jours suivant la clôture de l'appel à projets.
Section 2. - Admissibilité des demandes de subvention et sélection des projets
Art. 8. La demande de subvention est admissible aux conditions cumulatives suivantes :
1° le projet remplit l'un des objectifs visés aux articles 3 et 4;
2° le projet concerne des terrains situés sur le territoire de la Région wallonne;
3° les opérations faisant l'objet de la demande de subvention sont réalisées au plus tôt le jour de la notification de recevabilité prévue à l'article 7;
4° le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations auxquelles il sera soumis dans la décision de sélection en vertu de l'article 12, § 5, alinéa 1er, 6°;
5° les opérations faisant l'objet de la demande de subvention respectent les normes européennes et régionales applicables;
6° sans préjudice du 7°, le demandeur est le propriétaire ou le gestionnaire personne physique ou morale de droit privé ou de droit public du terrain faisant l'objet de la demande de subvention;
7° dans le cas d'un achat de terrain visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 12°, le demandeur est une personne morale de droit public.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, si le gestionnaire n'est pas propriétaire du terrain, il détient l'accord du propriétaire du terrain pour la réalisation du projet.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, si l'achat couvre un terrain faisant l'objet d'une location à vocation agricole, le demandeur détient l'accord du ou des locataires concernés.
Art. 9. Outre les conditions prévues à l'article 8, les demandes de subventions pour la restauration de sites sont admissibles aux conditions cumulatives suivantes :
1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans la structure écologique principale;
2° le potentiel biologique du projet est évalué, en tout ou en partie, favorablement par l'organisme payeur;
3° après des travaux de défrichement et sur base d'un rapport scientifique, le demandeur :
a) dans le cadre de travaux visant la restauration de milieux ouverts, maintient le caractère ouvert de la pelouse ou de la lande par débroussaillage ou fauche, ou encore par l'établissement d'un programme d'entretien approuvé par l'organisme payeur;
b) dans le cadre de travaux visant la restauration de milieux forestiers, favorise la régénération naturelle ou replanter des espèces indigènes en station, en respect de la politique de régénération forestière applicable en Région wallonne.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° :
1° le potentiel biologique peut être fondé sur :
a) la présence d'un habitat d'intérêt communautaire, même dégradé;
b) le cortège floristique de l'habitat d'intérêt communautaire;
c) les conditions écologiques appropriées pour accueillir l'habitat;
d) la présence à proximité d'une zone noyau ou d'une population d'espèces pouvant coloniser l'habitat restauré;
e) les possibilités de travaux d'entretien postérieures à la restauration.
2° si le projet comprend l'acquisition d'une parcelle conformément à ce que prévoit l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 12°, l'évaluation du potentiel biologique est uniquement réalisée sur les surfaces bénéficiant effectivement de mesures de restauration.
Art. 10. Outre les conditions prévues à l'article 8, les demandes de subventions pour le renforcement des services écosystémiques sont admissibles aux conditions cumulatives suivantes :
1° si le projet vise une forêt, la parcelle faisant l'objet de la demande de subvention fait l'objet d'un plan d'aménagement forestier ou d'un plan simple de gestion;
2° le projet est identifié dans l'application des programmes d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour chaque sous-bassin hydrographique wallon (PARIS) adoptés en vertu des articles D.33/3 à D.33/6 du Code de l'eau.
L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas si la parcelle concernée appartient à un propriétaire privé possédant moins de cinq hectares de forêt.
Art. 11. L'organisme payeur peut requérir, dans le cadre de l'analyse de l'admissibilité de la demande, des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur.
La demande visée à l'alinéa 1er suspend le délai de traitement du dossier.
Sous peine d'inadmissibilité de la demande de subvention, le demandeur fournit les informations complémentaires dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de compléments.
Art. 12. § 1er. A l'issue de l'étude de la recevabilité et de l'admissibilité des demandes de subventions, effectuées conformément aux articles 6 à 11, l'organisme payeur évalue les projets soumis dans le cadre de l'appel à projets sur la base de leur compatibilité, au moment de l'introduction de la demande de subvention, avec des critères de sélection.
Une pondération est attribuée à chaque critère de sélection.
Pour l'application du présent paragraphe, le ministre détermine les critères de sélection et leur pondération.
§ 2. Dans le cadre de l'analyse de la compatibilité des projets vis-à-vis des critères de sélection, l'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur.
La demande visée à l'alinéa 1er suspend le délai de traitement du dossier.
Sous peine du rejet de la demande de subvention, le demandeur fournit les informations complémentaires dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
§ 3. A l'issue de l'analyse des projets soumis, un classement est réalisé en fonction du nombre total de points attribués à chaque projet.
§ 4. Dans un délai de nonante jours à compter de la clôture de l'appel à projets, le Comité de sélection du plan stratégique PAC analyse le classement et le cas échéant, l'approuve. S'il constate une erreur manifeste dans celui-ci, il le modifie.
L'approbation du classement tient compte du budget alloué à la période de l'appel à projets concerné.
Pour être sélectionné, chaque projet atteint un nombre minimal de points défini par le ministre.
En cas d'égalité entre plusieurs projets, la date d'introduction de la demande de subvention est prise en compte pour déterminer l'ordre de classement. Le projet introduit en premier est prioritaire sur le projet introduit ultérieurement.
Pour l'application du présent paragraphe, l'organisme délégué de l'organisme payeur est l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts.
§ 5. La décision adoptée en vertu du paragraphe 4 précise pour chaque projet retenu :
1° le type et la description des opérations admises et la justification des opérations non admises;
2° le montant total des coûts admissibles du projet qui sera réalisé par le bénéficiaire, et, le cas échéant, la justification des coûts non admissibles;
3° le montant prévisionnel de l'aide et la justification de ce montant;
4° la date limite de réalisation du projet;
5° la date limite d'envoi de la dernière demande de paiement;
6° les obligations auxquelles sont soumis les bénéficiaires, en ce compris les exigences relatives au maintien des terrains à restaurer.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, le ministre détermine, en fonction de différents types de travaux, la durée minimale pendant laquelle prévalent les exigences relatives au maintien des terrains à restaurer.
Art. 13. Dans un délai d'une semaine à compter de l'adoption de la décision de sélection, l'organisme payeur notifie aux demandeurs sa décision quant à l'admissibilité et la sélection des projets par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.
CHAPITRE 3. - Coûts admissibles et mise en oeuvre des projets sélectionnés
Art. 14. § 1er. Les subventions pour la restauration de sites ou pour le renforcement des services écosystémiques couvrent une ou plusieurs des opérations suivantes :
1° la pose de clôtures;
2° l'installation d'abris pour le bétail assurant un pâturage d'entretien, à hauteur d'un abri maximum par cinq hectares de milieux restaurés au maximum;
3° le déboisement et le débroussaillage;
4° le comblement de drains;
5° l'étrépage, le gyrobroyage et le fraisage;
6° l'entretien de milieux ouverts;
7° la plantation d'essences feuillues indigènes en station;
8° la création et le curage de mares;
9° l'achat et l'installation de matériel de sensibilisation à la protection des habitats restaurés;
10° toute autre opération destinée à la restauration ou l'entretien de sites;
11° la réalisation d'aménagements ou d'opérations destinés au renforcement des services écosystémiques;
12° l'achat de terrains couplé à un projet de restauration ou de renforcement des services écosystémiques.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, l'acquisition de terrain appartenant à une personne morale de droit public n'est pas admissible aux subventions. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'égard des acquisitions réalisées par la Région wallonne.
§ 2. Les subventions pour la restauration de sites ou pour le renforcement des services écosystémiques couvrent les coûts réels engagés inhérents aux opérations visées au paragraphe 1er.
Si, d'après les informations dont dispose l'organisme payeur, il apparaît que les coûts présentés par le demandeur pour une opération prévue dans sa demande de subvention dépassent manifestement les coûts du marché, le montant de la subvention correspondant à cette opération peut être revu par l'organisme payeur de manière à les faire correspondre aux coûts du marché tels que déterminés par l'organisme payeur.
§ 3. Les subventions pour la restauration de sites ou pour le renforcement des services écosystémiques peuvent couvrir les coûts réels engagés pour des prestations immatérielles inhérentes aux opérations visées au paragraphe 1er ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'évaluation des incidences sur l'environnement et à l'obtention des autorisations dans une limite de 15 du montant total de la subvention.
§ 4. Les subventions couvrent cent pour cent des coûts réels engagés visés aux paragraphes 2 et 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les achats de terrains réalisés par d'autres personnes morales de droit public que la Région wallonne, le montant de la subvention correspond à cinquante pour cent des coûts réels engagés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la construction d'abri pour le bétail visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le montant de la subvention est limité à quarante pour cent des coûts réels engagés.
§ 5. En ce qui concerne l'achat de terrain, la subvention ne couvre pas les éléments suivants :
1° la taxe sur la valeur ajoutée, en abrégé, TVA, lorsque le bénéficiaire de la subvention est la Région wallonne ou tout autre bénéficiaire public assujetti à la TVA;
2° les droits d'enregistrement.
Art. 15. § 1er. Pour l'application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 12°, tout terrain :
1° offre les garanties d'affectation définitive à la conservation de la nature ou au renforcement de services écosystémiques;
2° reste la propriété du bénéficiaire pour une durée correspondant au moins celle du maintien du terrain dans les conditions fixées dans la décision de sélection en vertu de l'article 12, § 5, alinéa 1er, 6°.
§ 2. Le montant alloué à l'achat de terrains représente maximum 90 du montant total des coûts admissibles du projet.
Les frais généraux liés à l'achat de terrain sont limités à 15 maximum du montant total des coûts admissibles liés à l'achat du terrain.
Art. 16. Les opérations faisant l'objet de la subvention sont réalisées dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de sélection sauf dérogation accordée par l'organisme payeur.
Art. 17. A l'issue de la réalisation des opérations faisant l'objet de la subvention, le bénéficiaire maintient le terrain dans les conditions et pendant la période prévue dans la décision de sélection en vertu à l'article 12, § 5, alinéa 1er, 6°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une condition visée à l'article 12, § 5, alinéa 1er, 6°, porte sur l'obligation de maintenir les milieux ouverts, le bénéficiaire ou le gestionnaire mandaté par celui-ci peut être dispensé par l'organisme payeur, pour l'année budgétaire concernée, de l'obligation de maintien du milieu ouvert aux conditions cumulatives suivantes :
1° le bénéficiaire ou le gestionnaire qu'il mandate sollicite une subvention pour l'entretien des parcelles;
2° la subvention ne peut pas lui être accordée pour l'année en cours en raison :
a) soit d'insuffisance budgétaire;
b) soit parce que la mesure d'aide a été supprimée;
c) soit parce que la subvention n'est plus accessible au bénéficiaire ou au gestionnaire mandaté par le bénéficiaire.
CHAPITRE 4. - Paiements, cessions, contrôle et recouvrements d'indus
Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 18. Le directeur général de l'administration visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'agriculture ou le fonctionnaire qui le remplace a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions prévues par le présent arrêté.
L'organisme payeur paie les subventions, récupère les paiements indus, applique les pénalités et gère les recours.
Section 2. - Paiement
Art. 19. § 1er. Lorsqu'un projet a été réalisé, le bénéficiaire introduit une demande de paiement dans les formes et selon les modalités définies par le ministre.
Pour un projet comprenant plusieurs opérations, différentes demandes de paiement peuvent être introduites au fur et à mesure de l'avancement du projet.
La demande de paiement reprend le montant correspondant à l'aide ou à une partie de l'aide prévue dans la décision de sélection. La demande est justifiée :
1° soit par les factures acquittées si les travaux sont réalisés par un entrepreneur;
2° soit par une déclaration de créance si les travaux sont réalisés par le demandeur lui-même.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un bénéficiaire peut solliciter une avance de fonds pour des projets qui n'ont pas encore été réalisés. La demande est justifiée par une déclaration de créance accompagnée de la notification de la décision de sélection. Le montant de l'avance est plafonné à 30 du montant total de l'aide prévue dans la décision de sélection.
Art. 20. L'organisme payeur calcule le montant de la subvention qui peut être octroyée en vertu du présent arrêté sur la base de toutes les données utiles dont il dispose en ce compris :
1° les données figurant dans la demande de subvention et dans la demande de paiement;
2° pour les projets situés en Natura 2000, l'arrêté de désignation du site, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
3° les données administratives provenant du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
4° les données issues des contrôles administratifs et des contrôles sur place.
Art. 21. La demande de paiement visée à l'article 19, § 1er, est liquidée après la réalisation des contrôles administratifs et sur place.
Si l'exécution d'actes ou de travaux requiert un permis ou une déclaration, la demande de paiement est uniquement liquidée si le demandeur a obtenu préalablement ce permis ou notifié sa déclaration.
Les avances de fonds visées à l'article 19, § 2, sont liquidées exclusivement sur le budget régional.
Art. 22. Lorsque l'ensemble des opérations du projet ont été réalisées et les demandes de paiement correspondantes ont été liquidées, l'organisme payeur notifie au bénéficiaire une attestation reprenant :
1° le détail du calcul du montant de l'aide liquidée;
2° les obligations à respecter à l'issue de la restauration, définies en vertu de l'article 12, § 5, alinéa 1er, 6°;
3° les obligations à respecter en matière de publicité et de visibilité telles que prévues à l'article 6 du règlement n° 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles applicables aux types d'interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d'information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l'Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC;
4° le cas échéant, si les parcelles concernées par le projet sont situées en Natura 2000, l'unité ou les unités de gestion dans lesquelles la ou les parcelles restaurées seront cartographiées.
Art. 23. Les demandes de paiement introduites et donnant droit à une liquidation sont honorées jusqu'à épuisement des moyens budgétaires disponibles.
Section 3. - Cessions
Art. 24. Pour les demandes et les octrois de subvention, une cession produit ses effets à partir du premier janvier de l'année qui suit ladite cession.
Art. 25. § 1er. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention cède à un tiers un droit d'occupant entre vifs temporairement ou définitivement, tout ou partie d'une parcelle concernée par un engagement pris dans le cadre de cet arrêté, le cédant en informe par le biais d'un formulaire mis à sa disposition par l'organisme payeur, par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le cessionnaire des engagements qui portent sur la parcelle concernée par la cession au plus tard dans les trois mois de la cession.
§ 2. Dans le mois qui suit cette information du cessionnaire, le cédant et le cessionnaire envoient à l'organisme payeur, par tout moyen conférant une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le formulaire visé au paragraphe 1er cosigné par le cessionnaire stipulant que celui-ci reprend les engagements.
A défaut d'envoi du formulaire prévu à l'alinéa 1er, le cédant reste tenu par ses engagements.
§ 3. Sauf dérogation préalable de l'organisme payeur, les cessionnaires se conforment aux obligations liées à l'arrêté de désignation et à l'engagement pris en vertu du présent arrêté jusqu'à leur terme.
Art. 26. En cas de décès du demandeur ou du bénéficiaire d'une subvention, ses héritiers ou légataires en informent, dans les trois mois du décès, l'organisme payeur en leur envoyant le formulaire visé au à l'article 25 § 1er, par tout moyen permettant de conférer une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture.
Les héritiers ou légataires se conforment aux obligations liées à l'arrêté de désignation et à l'engagement pris par la personne dont la succession est ouverte en vertu du présent arrêté jusqu'à leur terme.
Section 4. - Contrôle
Sous-section 1ère. - Dispositions communes à tous les contrôles
Art. 27. § 1er. Le bénéficiaire ou son représentant autorise les fonctionnaires et agents compétents à pénétrer dans sa propriété pour vérifier la bonne mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent arrêté.
Le bénéficiaire ou son représentant collabore et apporte son concours à la bonne réalisation des contrôles effectués en vertu du présent arrêté.
§ 2. Tout refus de contrôle par un bénéficiaire ou tout acte volontaire qui le compromet entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide, sauf en cas de force majeure.
§ 3. Lorsqu'un contrôle révèle un cas de non-respect et que l'organisme payeur demande la fourniture de documents justificatifs, le bénéficiaire communique les documents concernés dans un délai de quinze jours calendrier suivant la demande de l'organisme payeur. A défaut, le constat de non-respect est maintenu.
Art. 28. L'organisme payeur contrôle le respect des conditions d'admissibilité et toute obligation et tient compte des cas présumés de non-respect signalés par d'autres organismes.
Art. 29. L'organisme payeur utilise les documents justificatifs provenant d'autres organismes pour contrôler les éléments visés à l'article 28.
Sous-section 2. - Contrôles administratifs
Art. 30. L'organisme payeur vérifie les données déclarées dans les demandes de subvention et les demandes de paiement ainsi que les pièces justificatives. Les contrôles administratifs couvrent tous les éléments qu'il est possible et nécessaire de contrôler.
Lors du contrôle administratif de la demande de subvention, l'organisme payeur vérifie au moins :
1° la recevabilité de la demande de subvention;
2° l'admissibilité du demandeur et de la demande de subvention;
3° le respect des critères de sélection retenus à l'occasion de l'évaluation du projet dans le cadre de la procédure de sélection;
4° l'admissibilité des opérations couvertes par la demande de subvention;
5° l'admissibilité des coûts présumés et leur caractère raisonnable.
Lors du contrôle administratif de la demande de paiement, l'organisme payeur vérifie au moins :
1° la correspondance entre les opérations réalisées et les opérations admises dans la décision de sélection visée à l'article 12, § 4;
2° le respect des obligations fixées dans la décision de sélection en vertu de l'article 12, § 5, alinéa 1er, 6°;
3° le respect du délai de réalisation du projet visé à l'article 16;
4° les pièces justificatives relatives aux coûts réels engagés, introduites conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 3;
5° la conformité des documents requis en vertu de l'article 21, alinéa 2;
6° l'absence de double financement par d'autres régimes d'aide régionaux ou communautaires.
Sous-section 3. - Contrôles sur place
Art. 31. § 1er. L'organisme payeur prévoit un contrôle sur place pour toutes les demandes de paiement introduites conformément à l'article 19.
§ 2. Les contrôles sur place sont effectués avant la liquidation de la demande paiement.
§ 3. Lors du contrôle sur place, l'organisme payeur vérifie au moins :
1° l'exactitude des données déclarées dans la demande de subvention et dans la demande de paiements ainsi que dans les documents justificatifs;
2° la réalisation effective et fonctionnelle des opérations faisant l'objet de la demande de subvention;
3° la correspondance entre les opérations réalisées et les opérations admises dans la décision de sélection;
4° le respect des obligations fixées dans la décision de sélection en vertu de l'article 12, § 5, alinéa 1er, 6°.
Art. 32. Les contrôles sur place prennent la forme de vérifications physiques sur le terrain.
Art. 33. § 1er. Les contrôles sur place s'effectuent de façon inopinée.
La tenue d'un contrôle sur place peut, au préalable, faire l'objet d'une annonce de courtoisie pour autant que cela n'interfère pas avec son objectif ou son efficacité. L'annonce de courtoisie est strictement limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser trois jours ouvrables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis d'annonce de tenue d'un contrôle de plus de trois jours ouvrables à condition que le préavis soit dûment justifié.
Art. 34. § 1er. Chaque contrôle sur place réalisé par l'organisme payeur fait l'objet d'un rapport de contrôle portant sur les vérifications effectuées en vertu de l'article 31, § 3.
§ 2. Le rapport de contrôle reprend les informations suivantes :
1° la demande de paiement concernée par le contrôle sur place;
2° les personnes présentes lors du contrôle sur place;
3° le cas échéant, l'avertissement du bénéficiaire de la tenue du contrôle sur place au moyen de l'envoi d'un préavis conformément à l'article 33, § 2, ainsi que la durée et la justification du préavis;
4° les résultats du contrôle sur place et les éventuelles observations liées au contrôle;
5° les éléments de preuve qui permettent d'attester les résultats du contrôle sur place;
6° le cas échéant, les observations du bénéficiaire qui peuvent être communiqués après le contrôle sur place au moyen de l'envoi d'un formulaire conformément au paragraphe 3, alinéa 2.
Le rapport de contrôle est validé par un agent de l'organisme payeur.
§ 3. Une copie du rapport de contrôle est envoyée au bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut émettre des observations portant sur le rapport de contrôle dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de sa réception au moyen de l'envoi du formulaire de contestation annexé au rapport.
Les observations rendues sur le rapport de contrôle ne constituent pas un recours administratif.
§ 4. Le bénéficiaire peut introduire un recours administratif à l'encontre de toute décision prise sur la base d'un rapport de contrôle constatant un cas de non-respect, conformément à l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture.
Sous-section 4. - Contrôle ex-post
Art. 35. § 1er. L'organisme payeur vérifie lors du contrôle ex-post le respect des conditions fixées dans l'attestation en vertu de l'article 22, alinéa 1er, 2° et 3°.
Le contrôle ex-post des obligations en matière de publicité et de visibilité peut uniquement intervenir au cours des cinq années à compter de la liquidation de la subvention.
Art. 36. § 1er. Pour chaque année civile, l'organisme payeur effectue des contrôles ex-post qui couvrent un pourcentage minimal des dépenses relatives aux projets pour lesquels, cumulativement :
1° l'attestation visée à l'article 22 a été notifiée;
2° des conditions de maintien telles que fixées dans l'attestation visée à l'article 22 sont en vigueur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre fixe le pourcentage minimal des dépenses faisant l'objet de contrôles ex-post.
§ 2. Pour atteindre le pourcentage minimal visé au paragraphe 1er, l'organisme payeur sélectionne un échantillon de contrôle qui comprend :
1° une composante aléatoire, destinée à obtenir un taux d'erreur représentatif de l'ensemble de la population contrôlée;
2° une composante fondée sur les risques, destinée à identifier les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé sur l'ensemble de la population contrôlée.
L'organisme payeur sélectionne la composante aléatoire avant de sélectionner la composante fondée sur les risques.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le ministre fixe, sur proposition de l'organisme payeur, les proportions de l'échantillon consacrées à la composante aléatoire et à la composante fondée sur les risques.
Chaque année, l'organisme payeur évalue l'efficacité de la composante fondée sur les risques. Le cas échéant, l'organisme payeur actualise la composante fondée sur les risques.
§ 3. En complément des contrôles prévus au paragraphe 1er, l'organisme payeur peut également prévoir un contrôle ex-post, fondé sur une analyse des risques qui justifie ce contrôle, d'un projet ciblé.
Section 5. - Sanctions
Art. 37. § 1er. Lorsque les conditions d'admissibilité relatives à la demande de subvention, au demandeur ou aux opérations faisant l'objet de la demande de subvention, ne sont pas respectées, l'aide correspondante est supprimée en totalité.
Si le délai de mise en oeuvre des travaux ou acquisition est dépassé, le droit à la subvention s'éteint, à moins de solliciter et d'obtenir une prolongation de délai de la part de l'organisme payeur.
§ 2. En cas de non-respect des obligations imposées au bénéficiaire ainsi qu'en cas de non-correspondance entre les opérations réalisées et les opérations admises telles que notifiées dans la décision de sélection visée à l'article 12, § § 4 et 5, une réduction du montant de la subvention est appliquée. Le montant de la réduction est établi en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du cas de non-respect constaté.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° la gravité du cas de non-respect dépend de l'ampleur des conséquences que le non-respect entraîne eu égard à la finalité des exigences non respectées;
2° l'étendue du cas de non-respect dépend de son effet sur l'ensemble de la subvention;
3° la persistance du cas de non-respect dépend de la période pendant laquelle les effets du non-respect perdurent et de la possibilité d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables;
4° la répétition du cas de non-respect dépend de la constatation, au cours des quatre dernières années, de cas de non-respect similaires, constatés chez un même bénéficiaire.
Le ministre peut définir les réductions à appliquer pour une non-exécution ou pour une exécution partielle des exigences visées à l'alinéa 1er.
En cas de répétition ou de persistance du cas de non-respect, la réduction de la subvention peut être majorée conformément aux dispositions prévues par le ministre.
Si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatés pour une même unité de gestion ou pour une même parcelle, le ministre peut prévoir une réduction de la subvention plus élevée que celle déterminée en vertu des alinéas 1er à 3.
§ 3. Lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de se voir octroyer une subvention en vertu du présent arrêté ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu de l'intervention pendant l'année civile de la constatation et les années restantes de la période de programmation. La subvention lui est également refusée ou retirée, en totalité.
Art. 38. Conformément à l'article 62 du règlement n° 2021/2116 du 2 décembre 2021, toute subvention est refusée ou retirée en totalité aux bénéficiaires qui créent artificiellement les conditions requises pour l'obtention d'une aide, en contradiction avec les objectifs visés par l'intervention concernée.
Art. 39. § 1er. Dans le cadre des contrôles ex-post, les sanctions prévues par la présente section ne sont pas imposées dans les cas suivants :
1° le non-respect résulte d'un cas de force majeure;
2° la personne concernée démontre par tout moyen de preuve que le non-respect des obligations qui lui incombent ne lui est pas imputable ou l'organisme payeur acquiert d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute.
§ 2. Les cas de force majeure sont notifiés par écrit à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Les éléments probants qui permettent d'établir les cas de force majeure sont joints à la notification.
L'organisme payeur statue au cas par cas sur la reconnaissance du cas de force majeure au regard des éléments probants visés à l'alinéa 1er.
Art. 40. L'application des sanctions administratives, des refus d'octroi et des retraits de l'aide prévus au présent arrêté est sans préjudice de l'application de sanctions pénales.
Section 6. - Recouvrement des paiements indus
Art. 41. Si des subventions ont été indûment versées, l'organisme payeur opère une compensation ou un recouvrement suivant les modalités prévues aux articles 97 à 105 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 42. Les subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services écosystémiques constituent des aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers et des aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales au sens des articles 44 et 55, respectivement, du règlement n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 43. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale, il est inséré un article 47/2 rédigé comme suit :
"Art. 47/2. A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services écosystémiques, le présent arrêté cesse de produire ses effets en ce qui concerne les subventions à la restauration ainsi qu'à l'entretien des milieux ouverts.".
Art. 44. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 45. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.