16 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de notification du droit de préférence attribué à la Région wallonne (M.B. 17.06.2024 - entre en vigueur le 30 juin 2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon de l'Agriculture en vue d'organiser une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles publics ainsi qu'un droit de préférence sur lesdits biens au bénéfice de la Région wallonne;
Vu le rapport du 12 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2023;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 janvier 2024;
Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 janvier 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.270/4;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :


Article 1er. § 1er. La notification électronique du droit de préférence visée à l'article D.358/1, § 6, alinéa 1er, du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé le " code ", est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le ministre à l'Agence du foncier agricole wallon.

Conformément à l'article D.62 du code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire.

§ 2. L'Agence du foncier agricole wallon certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique.

Art. 2. La notification visée à l'article D.358/1, § 3, du code comprend :

1° l'identité du propriétaire public des biens immobiliers agricoles concernés par l'offre :

a) la dénomination;

b) le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

c) l'adresse postale;

d) l'adresse électronique;

2° l'identité de l'officier instrumentant lorsqu'il est chargé de procéder à la vente :

a) la dénomination ou le nom et le prénom;

b) le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

c) l'adresse postale;

d) l'adresse électronique;

3° le détail de l'offre :

a) le prix du bien immobilier agricole;

b) la superficie du bien immobilier agricole;

c) l'offre soumise ou non au droit de préemption du preneur;

4° l'identification de chaque parcelle ou partie de parcelle :

a) la commune, la division, la section, le numéro cadastral;

b) la parcelle entière ou non entière;

c) la nature suivant cadastre;

d) la superficie de la parcelle ou de la partie de parcelle;

e) l'état locatif, la nature du bail et la date d'entrée en vigueur;

f) en cas de partie de parcelle, un plan ou à défaut un croquis qui permet l'identification de cette partie.

Art. 3. L'Agence du foncier agricole wallon est responsable du traitement des données à caractère personnel qui appartient aux officiers instrumentant visés au 2° du paragraphe 1er de l'article 2 réalisé dans le cadre de l'examen du droit de préférence.

Ces données sont conservées dix ans à partir de la date de la notification.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2024.

Art. 5. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.