Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon de l'Agriculture en vue d'organiser une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles publics ainsi qu'un droit de préférence sur lesdits biens au bénéfice de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, tel que modifié;
Vu le rapport du 12 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2023;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 janvier 2024;
Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 janvier 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.266/4;
Vu la décision de la section de législation du 30 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - L'Agence du foncier agricole wallon
Article 1er. Afin de remplir les missions fixées à l'article D.354 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé le « code », il est créé au sein de la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions une cellule intitulée « Agence du foncier agricole wallon ».
Art. 2. Afin de remplir les missions fixées à l'article D.354, alinéa 1er, 1° à 3°, du code, l'Agence du foncier agricole wallon crée une plateforme électronique.
Toute personne peut s'inscrire sur cette plateforme électronique afin que l'Agence du foncier agricole wallon lui annonce la mise à disposition de biens immobiliers agricoles publics.
Art. 3. Les contrats de gestion visés à l'article D.354, alinéa 1er, 5°, du code sont des contrats de location à durée indéterminée.
Les propriétaires publics déterminent au sein des contrats de gestion, les modalités de mise à disposition des biens immobiliers agricoles par la Région wallonne aux agriculteurs actifs conformément à l'article D.355 du code.
En cas de résiliation amiable ou unilatérale des contrats de gestion, les conventions conclues conformément à l'article D.355 du code sont transférées au propriétaire public.
Le ministre peut arrêter les modèles-type de contrats de gestion visés à l'article D.354, alinéa 1er, 5°, du code.
Art. 4. L'Agence du foncier agricole wallon est responsable du traitement des données à caractère personnel suivantes :
1° les adresses électroniques des personnes inscrites sur la plateforme électronique visée à l'article 2;
2° les données à caractère personnel des locataires récoltées dans le cadre de la conclusion de baux à ferme conformément à l'article 3, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 3 « Des règles particulières aux baux à ferme », de l'ancien Code civil;
3° les données à caractère personnel des soumissionnaires récoltées dans le cadre des procédures de mise en location par voie de soumission visées à l'article 18 « « du livre III, titre VIII, chapitre II, section 3 « Des règles particulières aux baux à ferme », de l'ancien Code civil.
L'Agence du foncier agricole wallon conserve les données personnelles visées à l'alinéa 1er, 1°, un an à partir de la désinscription à la plateforme.
L'Agence du foncier agricole wallon conserve les données personnelles visées à l'alinéa 1er, 2°, dix ans à partir de la fin du contrat.
L'Agence du foncier agricole wallon conserve les données personnelles visées à l'alinéa 1er, 3°, dix ans à partir de la notification de la décision d'attribution.
Art. 5. L'Agence du foncier agricole wallon établit le rapport visé à l'article D.356, § 1er, du code.
Concernant la mission de gestion d'un espace publicitaire visée à l'article D. 354, alinéa 1er, 3°, du code, le rapport contient :
1° le nombre d'inscriptions sur la plateforme électronique visée à l'article 2;
2° le nombre d'offres par type de propriétaire public et par type de mise à disposition visée à l'article D.355 du code, publiées sur la plateforme électronique visée à l'article 2.
Concernant la mission d'acquisition de biens immobiliers agricoles visée à l'article D.354, alinéa 1er, 4°, du code, le rapport contient :
1° le nombre de notifications visées à l'article D.358/1, § 3, du code, par type de propriétaire public;
2° le prix total et le prix moyen à l'hectare des notifications visées à l'article D.358/1, § 3, du code, par région agricole provinciale visée à l'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 précisant les modalités de fixation des superficies minimales et maximales de rentabilité;
3° la superficie totale et la superficie moyenne des biens immobiliers agricoles concernés par les notifications visées à l'article D.358/1, § 3, du code;
4° le nombre d'acquisitions de biens immobiliers agricoles, par type d'acquisition;
5° le prix total et le prix moyen à l'hectare des acquisitions, par type d'acquisition et par région agricole provinciale visée à l'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 précisant les modalités de fixation des superficies minimales et maximales de rentabilité;
6° la comparaison des prix d'acquisition de semestre en semestre;
7° la superficie totale et la superficie moyenne des biens immobiliers agricoles acquis;
8° le nombre et la superficie moyenne par type de contrat des mises à disposition visées à l'article D.355 du code.
Concernant la mission visée à l'article D. 354, alinéa 1er, 5°, du code, le rapport contient :
1° le nombre et la superficie moyenne des biens immobiliers agricoles visés par les contrats de gestion;
2° le nombre et la superficie moyenne par type de contrat des mises à disposition visées à l'article D.355 du code;
3° un inventaire et une quantification des critères d'attribution complémentaires utilisés dans le cadre des mises à disposition visés à l'article D. 355 du code.
L'Agence du foncier agricole wallon adresse le rapport et l'avis visés à l'article D.356, § 1er, du code au Gouvernement et les diffuse sur la plateforme électronique visé à l'article 2 au plus tard le 30 juin de l'année N+1 lorsque le rapport porte sur le deuxième semestre de l'année N et au plus tard le 31 décembre de l'année N lorsque le rapport porte sur le premier semestre de l'année N.
Art. 6. § 1er. Conformément à l'article D.356, § § 2 à 3, du code, le ministre qui à l'agriculture dans ses attributions nomme les membres effectifs et suppléants du Comité pour un mandat de cinq ans.
Pour chaque membre effectif, le ministre désigne un membre suppléant.
Un membre suppléant peut uniquement siéger en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Les membres suppléants disposent des mêmes documents relatifs aux réunions du Comité que les membres effectifs. Ces documents sont transmis par l'Agence du foncier agricole wallon.
Le ministre désigne le président et le vice-président parmi les membres effectifs.
§ 2. Le Comité se réunit deux fois par an pour examiner et rendre son avis sur le rapport visé à l'article D. 356, § 1er, du code.
Ces réunions ont lieu dans le courant des mois de mai et de novembre au sein des bâtiments de l'Agence du foncier agricole wallon ou à défaut par visio-conférence.
L'Agence du foncier agricole wallon transmet le rapport visé à l'article D.356, § 1er, du code, aux membres du Comité par voie électronique au moins quinze jours avant la tenue de la réunion.
§ 3. Le Comité délibère uniquement si la moitié de ses membres est présente.
En cas d'absence du Président, le Vice-président le remplace et assure ses missions.
§ 4. Le Comité rend son avis à l'unanimité. En l'absence d'accord sur tout ou partie du texte, l'avis contient les opinions divergentes exprimées lors de la réunion, au nom des organisations que les membres représentent.
§ 5. Le procès-verbal de la réunion et le projet d'avis sont transmis par voie électronique aux membres du Comité par l'Agence du foncier agricole wallon. Les membres communiquent leurs remarques de forme dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'envoi électronique.
L'Agence du foncier agricole wallon intègre ces remarques et adresse les textes définitifs aux membres. Il transmet et diffuse ensuite l'avis conformément à l'article 5.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 7. L'article 50, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
« 6° les contrats de gestion visés à l'article D.354, 5°, du Code wallon de l'Agriculture, pour autant qu'au jour de la conclusion du contrat il entraîne une répercussion annuelle directe ou indirecte sur les dépenses ou sur les recettes de la Région wallonne inférieure à 25.000 euros;
7° les contrats relatifs à la concession de droits personnels à des personnes physiques ou morales sur des biens immobiliers appartenant ou confiés en gestion à la Région wallonne pour autant qu'au jour de la conclusion du contrat il entraîne une répercussion annuelle directe ou indirecte sur les dépenses ou sur les recettes de la Région wallonne inférieure à 25.000 euros. ».
Art. 8. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit :
« Art. 109/1. Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour conclure et exécuter :
1° les contrats de gestion visés à l'article D.354, 5°, du Code wallon de l'Agriculture, pour autant qu'au jour de la conclusion du contrat il entraîne une répercussion annuelle directe ou indirecte sur les dépenses ou sur les recettes de la Région wallonne inférieure à 25.000 euros;
2° des contrats relatifs à la concession de droits personnels à des personnes physiques ou morales sur des biens immobiliers appartenant ou confiés en gestion à la Région wallonne pour autant qu'au jour de la conclusion du contrat il entraîne une répercussion annuelle directe ou indirecte sur les dépenses ou sur les recettes de la Région wallonne inférieure à 25.000 euros. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9. Entrent en vigueur le 30 juin 2024 :
1° le décret du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon de l'Agriculture en vue d'organiser une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles publics ainsi qu'un droit de préférence sur lesdits biens au bénéfice de la Région wallonne;
2° le présent arrêté.
Art. 10. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.