La Ministre de la Nature,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, § 2, et D.242, alinéa 1er, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023 relatif aux sanctions administratives spécifiques aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000, l'article 2, § 2, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2023 ;
Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 25 mai 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023 relatif aux sanctions administratives spécifiques aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000;
2° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture;
3° parcelle agricole : la parcelle agricole au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 29°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité;
4° unités de gestion : les unités de gestion au sens de l'article 1erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.
Art. 2. § 1er. En application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023, si un cas de non-respect est constaté, l'une des sanctions suivantes est appliquée :
1° avertissement avec obligation de remise en état de l'objet du non-respect dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ou l'organisme délégué de celui-ci;
2° réduction de 10 du paiement annuel;
3° réduction de 50 du paiement annuel;
4° réduction de 100 du paiement annuel.
Les réductions visées à l'alinéa 1er s'appliquent au niveau de la parcelle agricole dans le cas des indemnités agricoles et au niveau de la superficie totale admissible dans le cas des indemnités forestières.
Lorsque plusieurs cas de non-respect sont constatés pour une même unité de gestion, pour une même parcelle agricole ou pour une même propriété forestière, la sanction retenue est celle correspondant au cas de non-respect le plus important.
§ 2. Lorsque l'évaluation globale d'un cas de non-respect sur la base des critères prévus à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023 révèle un cas grave de non-respect, la sanction visée au paragraphe 1er, 4°, s'applique. Le bénéficiaire est en outre exclu de l'intervention concernée pendant l'année civile en cause ainsi que la suivante.
§ 3. L'organisme payeur détermine la sanction devant être appliquée conformément aux paragraphes 1er et 2 en fonction des critères prévus à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.