Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, § 2, et D.242, alinéa 1er, 6°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2023;
Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 25 mai 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° bénéficiaire : le bénéficiaire au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité;
2° non-respect : le non-respect au sens de l'article 2, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité.
Art. 2. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux titres 1er et 2, chapitres 1er et 2, section 1ère, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, le non-respect des exigences prévues aux articles 4 et 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000, entraîne l'application de sanctions administratives.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Ministre établit un régime de sanctions administratives basé sur la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du cas de non-respect.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° la gravité du cas de non-respect dépend de l'ampleur des conséquences qu'il entraîne eu égard à la finalité des exigences non respectées;
2° l'étendue du cas de non-respect dépend de son effet sur l'ensemble de l'intervention;
3° la persistance du cas de non-respect dépend de la période pendant laquelle les effets du non-respect perdurent et de la possibilité d'y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables;
4° la répétition du cas de non-respect dépend de la constatation, au cours des quatre dernières années, de cas de non-respect similaires, constatés chez un même bénéficiaire.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 4. Le Ministre qui a la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.