Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.260/2, alinéa 1er, D.260/3, alinéas 1er et 2, D.260/4, § 1er, alinéa 1er, et D.260/6, alinéas 1er, 1° à 3°, et 2, insérés par le décret du 23 mars 2017 ;
Vu le décret du 23 mars 2017 insérant un titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture, l'article
17 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 avril 2023 ;
Vu le rapport établi le 12 avril 2023 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'aide à la réparation : le soutien financier octroyé par le Gouvernement afin d'indemniser les agriculteurs des dégâts causés par le phénomène climatique visé à l'article 2 ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture ;
3° Pac-on-Web : le guichet informatisé dédié aux aides agricoles en Région wallonne ;
4° le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle tel que visé à l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 2. La sécheresse s'étalant sur la période du 1er juillet au 31 août 2022 est reconnue comme une calamité agricole au sens de l'article D.260/1, 2°, a), du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 3. La liste des communes impactées par la calamité agricole visée à l'article 2 figure en annexe au présent arrêté.
Art. 4. Seuls les dégâts causés par la calamité agricole visée à l'article 2 aux surfaces agricoles suivantes donnent lieu à l'octroi d'une aide à la réparation :
1° les prairies permanentes, taux de couverture supérieur à 90 pour cent, hors rotation depuis cinq ans, code 610 ;
2° les prairies temporaires, code 62 ;
3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000, code 623.
Art. 5. Le pourcentage de dégâts par culture ou prairie est calculé en fonction de la superficie totale par culture ou prairie au sein de l'exploitation. La superficie totale est la superficie totale officielle reconnue par l'Organisme payeur de Wallonie.
Art. 6. Les montants par hectare de l'aide à la réparation sont les suivants :
1° les prairies permanentes taux de couverture supérieur à nonante pour cent, hors rotation depuis cinq ans, code 610 : 222 € ;
2° les prairies temporaires, code 62 : 222 € ;
3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000, code 623 : 222 €.
Art. 7. L'aide à la réparation est octroyée uniquement si son montant est supérieur ou égal à cent euros.
Art. 8. Pour le calcul de l'aide à la réparation, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro d'identification au SIGeC est considérée comme un exploitant unique.
Art. 9. Pour bénéficier de l'aide à la réparation, le demandeur remplit les conditions suivantes :
1° il est inscrit au SIGeC ;
2° il disposait entre le 1er juillet et le 31 août 2022 d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou de l'équivalent dans une banque de données d'un autre Etat-membre de l'Union européenne ;
3° il introduit sa demande d'aide à la réparation conformément à l'article 10.
Art. 10. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'aide à la réparation :
1° est introduite via l'application Dégâts agricoles accessible sur le guichet Pac-on-Web ;
2° est introduite pour le 20 août 2023 au plus tard ;
3° est accompagnée des procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'article 4, §§ 5 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017.
Une copie d'un contrat d'assurance contre les risques climatiques effectif du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 et couvrant au moins cinquante pour cent de la production annuelle moyenne du demandeur est, le cas échéant, jointe à la demande visée à l'alinéa 1er.
Art. 11. L'aide à la réparation est versée sur un compte professionnel ouvert au nom du demandeur.
Art. 12. La décision de l'administration relative à l'aide à la réparation visée à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 est notifiée au demandeur via Pac-on-Web.
Art. 13. L'Organisme payeur réalise la liquidation de l'aide à la réparation.
Art. 14. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe. Liste des communes impactées par la sécheresse du 1er juillet au 31 août 2022
1. Aiseau-Presles
2. Amay
3. Amel (Amblève)
4. Andenne
5. Anderlues
6. Anhée
7. Ans
8. Anthisnes
9. Antoing
10. Arlon
11. Assesse
12. Ath
13. Attert
14. Aubange
15. Aubel
16. Awans
17. Aywaille
18. Baelen
19. Bassenge
20. Bastogne
21. Beaumont
22. Beauraing
23. Beauvechain
24. Beloeil
25. Berloz
26. Bernissart
27. Bertogne
28. Bertrix
29. Beyne-Heusay
30. Bièvre
31. Binche
32. Blégny
33. Bouillon
34. Boussu
35. Braine-l'Alleud
36. Braine-le-Comte
37. Braives
38. Brugelette
39. Brunehaut
40. Büllingen (Bullange)
41. Burdinne
42. Burg-Reuland
43. Bütgenbach
44. Celles (lez-Tournai)
45. Cerfontaine
46. Chapelle-lez-Herlaimont
47. Charleroi
48. Chastre
49. Châtelet
50. Chaudfontaine
51. Chaumont-Gistoux
52. Chièvres
53. Chimay
54. Chiny
55. Ciney
56. Clavier
57. Colfontaine
58. Comblain-au-Pont
59. Comines-Warneton
60. Courcelles
61. Court-Saint-Etienne
62. Couvin
63. Crisnée
64. Dalhem
65. Daverdisse
66. Dinant
67. Dison
68. Doische
69. Donceel
70. Dour
71. Durbuy
72. Ecaussinnes
73. Eghezée
74. Ellezelles
75. Enghien
76. Engis
77. Erezée
78. Erquelinnes
79. Esneux
80. Estaimpuis
81. Estinnes
82. Etalle
83. Eupen
84. Faimes
85. Farciennes
86. Fauvillers
87. Fernelmont
88. Ferrières
89. Fexhe-le-Haut-Clocher
90. Flémalle
91. Fléron
92. Fleurus
93. Flobecq
94. Floreffe
95. Florennes
96. Florenville
97. Fontaine-l'Evêque
98. Fosses-la-Ville
99. Frameries
100. Frasnes-lez-Anvaing
101. Froidchapelle
102. Gedinne
103. Geer
104. Gembloux
105. Genappe
106. Gerpinnes
107. Gesves
108. Gouvy
109. Grâce-Hollogne
110. Habay
111. Hamoir
112. Hamois
113. Ham-sur-Heure-Nalinnes
114. Hannut
115. Hastière
116. Havelange
117. Hensies
118. Herbeumont
119. Héron
120. Herstal
121. Herve
122. Honnelles
123. Hotton
124. Houffalize
125. Houyet
126. Huy
127. Incourt
128. Ittre
129. Jalhay
130. Jemeppe-sur-Sambre
131. Jodoigne
132. Juprelle
133. Jurbise
134. Kelmis (La Calamine)
135. La Bruyère
136. La Louvière
137. La Roche-en-Ardenne
138. Lasne
139. Le Roeulx
140. Léglise
141. Lens (Hainaut)
142. Lessines
143. Leuze-en-Hainaut
144. Libin
145. Libramont-Chevigny
146. Liège
147. Lierneux
148. Limbourg
149. Lincent
150. Lobbes
151. Lontzen
152. Malmédy
153. Manage
154. Manhay
155. Marche-en-Famenne
156. Marchin
157. Martelange
158. Meix-devant-Virton
159. Merbes-le-Château
160. Messancy
161. Mettet
162. Modave
163. Momignies
164. Mons
165. Mont-de-l'Enclus
166. Morlanwelz
167. Mouscron
168. Musson
169. Namur
170. Nandrin
171. Nassogne
172. Neufchâteau
173. Neupré
174. Nivelles
175. Ohey
176. Olne
177. Onhaye
178. Oreye
179. Orp-Jauche
180. Ottignies-Louvain-la-Neuve
181. Ouffet
182. Oupeye
183. Paliseul
184. Pecq
185. Pepinster
186. Péruwelz
187. Perwez
188. Philippeville
189. Plombières
190. Pont-à-Celles
191. Profondeville
192. Quaregnon
193. Quévy
194. Quiévrain
195. Raeren
196. Ramillies
197. Rebecq
198. Remicourt
199. Rendeux
200. Rochefort
201. Rouvroy
202. Rumes
203. Sainte-Ode
204. Saint-Georges
205. Saint-Ghislain
206. Saint-Hubert
207. Saint-Léger (Lux.)
208. Saint-Nicolas
209. Saint-Vith
210. Sambreville
211. Seneffe
212. Seraing
213. Silly
214. Sivry-Rance
215. Soignies
216. Sombreffe
217. Somme-Leuze
218. Soumagne
219. Spa
220. Sprimont
221. Stavelot
222. Stoumont
223. Tellin
224. Tenneville
225. Theux
226. Thimister-Clermont
227. Thuin
228. Tinlot
229. Tintigny
230. Tournai
231. Trois-Ponts
232. Trooz
233. Tubize
234. Vaux-sur-Sûre
235. Verlaine
236. Verviers
237. Vielsalm
238. Villers-la-Ville
239. Villers-le-Bouillet
240. Viroinval
241. Virton
242. Visé
243. Vresse-sur-Semois
244. Waimes
245. Walcourt
246. Walhain
247. Wanze
248. Waremme
249. Wasseiges
250. Waterloo
251. Wavre
252. Welkenraedt
253. Wellin
254. Yvoir
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2022, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation.