Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéas 1er et 2, 1°, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 2019 désignant les zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
2° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
4° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 2. En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une indemnité est octroyée annuellement aux agriculteurs exploitant des surfaces agricoles situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 3. Le Ministre établit la liste des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques en Région wallonne, déterminée conformément à l'article 32, §§ 3 et 4, du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
Art. 4. Pour bénéficier de l'indemnité visée à l'article 2, l'agriculteur est un agriculteur actif au sens du chapitre 5 de la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 5. Le montant de l'indemnité est établi comme suit :
1° 50 euros pour les vingt premiers hectares ;
2° 30 euros au-delà des vingt premiers hectares.
L'indemnité est limitée aux septante-cinq premiers hectares de surfaces agricoles.
Aucune indemnité n'est octroyée lorsque son montant, calculé conformément à l'alinéa 1er, est inférieur à 100 euros.
Art. 6. La demande d'indemnité est introduite annuellement via le formulaire de demande unique prévu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 7. Le montant de l'indemnité octroyée à un agriculteur est calculé sur base de la superficie de surfaces agricoles qu'il exploite en zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques, déclarées dans la demande unique et déterminées par l'organisme payeur.
Art. 8. Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2021 ;
2° l'arrêté ministériel du 24 janvier 2019 désignant les zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques.
Art. 9. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.