modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 10 janvier 2024 (M.B. 16.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024)
Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
[Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D.31, D.40, D.61, D.195, D.196, D.241 à D.243, D.245 à D.248, D.249, alinéas 1er et 2, D.250, D.251 et D.263, § 1er et 2 ;
Vu le rapport du 4 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.181/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;][A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
3° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions propres à chaque éco-régime ;
4° cultures permanentes : les cultures permanentes au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
5° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
6° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des charges éco-régime donné ;
7° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
8° hectares admissibles : les hectares admissibles définis conformément au chapitre 4 de la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
9° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à l'article 31, § 5, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
10° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
11° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
12° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
13° terres arables : les terres arables au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 47°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2. En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide est octroyée annuellement aux agriculteurs actifs au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 qui s'engagent à mettre en oeuvre le cahier des charges d'un ou de plusieurs éco-régimes sur des surfaces agricoles situées sur le territoire de la Région wallonne.
Pour bénéficier d'une aide en vertu du présent arrêté pour les éco-régimes « couverture longue du sol » et « maillage écologique », l'agriculteur est admissible au bénéfice de l'aide de base au revenu, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.
CHAPITRE 3. - Engagements
Section 1ère. - Eco-régimes
Art. 3. La mise en oeuvre des éco-régimes suivants fait l'objet d'une aide en vertu du présent arrêté :
1° l'éco-régime « couverture longue du sol » ;
2° l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » ;
3° l'éco-régime « maillage écologique » ;
4° l'éco-régime « réduction d'intrants » ;
5° l'éco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail ».
Art. 4. Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des éco-régimes.
Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine, le cas échéant, les éléments suivants :
1° les types de surfaces agricoles ou d'éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'aide ;
2° la période pendant laquelle un éco-régime déterminé est mis en oeuvre ;
3° les dimensions, la localisation et la composition du couvert des parcelles ou des éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'aide ;
4° les interventions et les travaux autorisés ou prescrits sur les parcelles ou éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'aide ;
5° les exigences relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'autres substances.
Section 2. - Respect des exigences
Art. 5. § 1er. Pour bénéficier d'une aide en vertu du présent arrêté, l'agriculteur respecte, pour chaque éco-régime auquel il souscrit, les exigences pertinentes de la ligne de base et du cahier des charges de l'éco-régime concerné.
§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et démontrant le respect des exigences visées au paragraphe 1er.
Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires aux contrôles des exigences visées au paragraphe 1er et devant être portés au registre d'exploitation.
§ 3. Le Ministre détermine les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes pour chaque éco-régime.
Section 3. - Durée de l'engagement
Art. 6. L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des charges d'un éco-régime court sur une période d'une année [prenant cours] le 1er janvier et se clôturant le 31 décembre de l'année concernée.
Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une première période d'une année, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités prévues aux articles 18, § 1er, et, le cas échéant, 19.
L'engagement renouvelé court sur une période d'une année.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Section 4. - Portée de l'engagement
Art. 7. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de considérer la mise en oeuvre de chaque éco-régime par un agriculteur comme un engagement distinct.
Art. 8. Sans préjudice d'un transfert de parcelles, durant toute sa durée, l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles identique à celle désignée par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.
Art. 9. Sans préjudice d'un transfert de parcelles, durant toute sa durée, l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.
Art. 10. L'aide aux éco-régimes « cultures favorables à l'environnement » et « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles désignées comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.
CHAPITRE 4. - Montant de l'aide
Art. 11. Le Ministre détermine les montants de l'aide correspondant à chaque éco-régime.
Pour des raisons budgétaires, les montants des aides peuvent être adaptés dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
CHAPITRE 5. - Cumuls
Art. 12. Le cumul de deux engagements concernant un même éco-régime est interdit sur une même parcelle.
Art. 13. [L'aide à l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :
1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « parcelles aménagées » ou n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
2° les surfaces désignées comme zones non productives en application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique ».]
[L'alinéa 1er, 2° et 3°, ne s'applique pas à l'égard des arbustes, des buissons isolés et des particularités topographiques au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 32°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Art. 14. [L'aide à l'éco-régime « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :
1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées » ou n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
2° les surfaces désignées comme zones non productives en application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique » ;
4° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique, conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.]
[L'alinéa 1er, 2° et 3°, ne s'applique pas à l'égard des arbustes, des buissons isolés et des particularités topographiques au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 32°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Art. 15. [L'aide à l'éco-régime « maillage écologique » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Art. 16. Pour les parcelles engagées dans l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement », aucune aide n'est octroyée dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants » à l'égard des insecticides.
Art. 17. Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour les surfaces de compensation écologique, à l'exception de celle pour l'éco-régime « couverture longue du sol ».
CHAPITRE 6. - Demande d'aide
Art. 18. § 1er. La demande d'aide est introduite via le formulaire de demande unique prévu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
La demande d'aide est recevable si elle satisfait aux exigences prévues à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
§ 2. La modification de la demande d'aide est réalisée conformément à l'article 5 l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 19. § 1er. Dans le cadre de l'éco-régime « couverture longue du sol », l'agriculteur introduit une déclaration anticipée en ce qui concerne les parcelles de terres arables ou de cultures permanentes sur lesquelles il s'engage à maintenir, aux conditions prévues dans le cahier des charges de l'éco-régime, une couverture végétale du sol dont la composition ne fait pas l'objet d'une déclaration de superficie l'année d'introduction de la déclaration anticipée conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Le Ministre fixe les modalités d'introduction de la déclaration anticipée visée à l'alinéa 1er.
Les parcelles concernées par l'exigence prévue à l'alinéa 1er et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration anticipée ne sont pas admissibles à l'aide à l'éco-régime « couverture longue du sol ».
§ 2. Pour bénéficier de l'aide à l'éco-régime « couverture longue du sol », l'agriculteur introduit une demande d'aide en ce sens l'année suivant celle de la déclaration anticipée, aux conditions prévues à l'article 18, § 1er.
CHAPITRE 7. - Calcul de l'aide
Art. 20. Le montant de l'aide octroyée à un agriculteur en vertu du présent arrêté est calculé sur la base du nombre d'hectares admissibles de surfaces agricoles déclarés par l'agriculteur dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et déterminés par l'organisme payeur.
Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles le montant de l'aide est calculé.
CHAPITRE 8. - Paiements
Art. 21. L'organisme payeur procède au versement de l'aide aux éco-régimes à l'agriculteur qui introduit une demande d'aide conformément aux articles 18, § 1er, et 19 et qui pendant toute la période visée à l'article 6 respecte les exigences liées à ses engagements.
CHAPITRE 9. - Révision de l'intervention
Art. 22. En cas de modification de la ligne de base d'un éco-régime, le Ministre révise le cahier des charges ou le montant de l'aide de l'éco-régime concerné.
Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des objectifs climatiques ou environnementaux d'un éco-régime, le Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une modification du cahier des charges ou du montant de l'aide de l'éco-régime faisant l'objet de ces engagements.
La révision opérée en application des alinéas 1er ou 2 entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est adoptée.
CHAPITRE 10. - Aménagements fonciers et interventions publiques
Art. 23. Le bénéficiaire qui n'est plus en mesure de respecter un engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, le notifie par écrit à l'organisme payeur avant la date de prise d'occupation.
L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements apportés à l'exploitation.
L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou de la fin de l'engagement.
CHAPITRE 11. - Dispositions finales
Art. 24. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 25. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.