23 février 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole (M.B. 24.05.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.6, D.127 et D.128 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 2022/245149 de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72.749/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 28/2023 de l'Autorité de protection des données du 9 février 2023 ;
Considérant que les centres de gestion économique agricole sont des acteurs essentiels à la durabilité de l'agriculture wallonne ;
Considérant que dans le plan stratégique wallon de la PAC 2023-2027, la recherche, l'encadrement et la formation des agriculteurs en matière de rentabilité, de modèle économique et de coût de production sont considérés comme prioritaires ;
Considérant qu'il n'existe plus d'agrément des centres de gestion économique agricole depuis la régionalisation de la compétence agricole ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° centre de gestion : toute personne physique ou association de personnes physiques ou personne morale dont l'objet social repose en tout ou en partie sur l'encadrement, la formation l'information, l'assistance ou le conseil en matière de gestion vers les exploitants agricoles ou horticoles ;

2° comptabilité de gestion : comptabilité analytique d'une exploitation agricole ou horticole basée sur la comptabilisation des charges et des produits par nature et par destination et permettant d'apprécier annuellement la rentabilité de chaque branche d'activité de l'exploitation et permettant une analyse fine du fonctionnement de l'exploitation afin de faciliter les décisions de gestion ;

3° comptable de gestion : toute personne physique qui est l'interlocuteur privilégié entre le centre de gestion et l'exploitant. Il doit s'assurer que toutes les tâches, de la collecte des données à la remise du résultat, soient effectuées avec rigueur et exactitude dans les délais requis. Il revient au comptable de gestion de remettre le résultat de la comptabilité à l'exploitant et d'apporter les explications nécessaires à leur compréhension ;

4° réseau wallon des centres de gestion agricole, nommé ci-après réseau wallon;

5° Administration : les services du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

6° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

CHAPITRE 2. - L'agrément des centres de gestion

Art. 2. Le Ministre reconnaît les centres de gestion par un agrément si ceux-ci respectent les articles suivants :

1. exercer tout ou une partie de ses activités sur le territoire wallon ;

2. avoir des activités se rapportant, totalement ou partiellement, à la réalisation de comptabilités de gestion pour les exploitations agricoles ou horticoles wallonnes ;

3. occuper en permanence au minimum une personne comme comptable de gestion.

Art. 3. Dans le cadre de cet agrément, le centre de gestion s'engage à :

1. suivre les recommandations et participer activement aux travaux du réseau wallon durant la période couverte par celui-ci ;

2. tenir à disposition de l'Administration pendant toute la durée de l'agrément une liste actualisée des comptables.

Art. 4. § 1er. Toute demande d'agrément est introduite auprès du Ministre, sur présentation d'un dossier, apportant les éléments probants nécessaire à la vérification des conditions.

§ 2. L'agrément du centre de gestion a une durée de 5 ans renouvelable.

Art. 5. La liste des centres de gestion agréés est publiée sur le portail de l'agriculture wallonne.

CHAPITRE 3. - La comptabilité de gestion

Art. 6. La comptabilité de gestion du centre de gestion agréé répond aux prescrits de l'harmonisation des comptabilités de gestion agricoles en Wallonie repris en annexe du présent arrêté.

Art. 7. La comptabilité de gestion couvre une période de référence de douze mois. Cette période peut correspondre à une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre ou couvrir toute autre période de 12 mois.

Art. 8. § 1er. Les résultats de la comptabilité de gestion sont remis annuellement par écrit à l'exploitant agricole, dans un délai de maximum 12 mois après la fin de la période de référence.

§ 2. Ce document devra comprendre au minimum :

- une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en ce compris des facteurs de production mis en oeuvre ;

- un bilan et un compte de résultat, mentionnant les charges et produits détaillés ;

- les éléments nécessaire à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la rentabilité des principales activités de production. Cette appréciation doit se faire via les indicateurs technico-économiques tels que définis dans l'annexe ;

Art. 9. Les résultats font l'objet d'une explication détaillée de la part du comptable de gestion afin de permettre à l'exploitant d'apprécier la rentabilité et la performance de ses principales activités.

CHAPITRE 4. - Le comptable de gestion

Art. 10. § 1er. Le comptable de gestion d'un centre de gestion agréé est une personne physique pouvant démontrer d'une expérience en matière d'économie agricole ou de gestion agricole, le cas échéant, qui s'engage à suivre un minimum de 3 formations organisées par le réseau wallon dans l'année qui suit son entrée en fonction au sein du centre agréé.

§ 2. Le comptable de gestion participe annuellement au minimum à une activité de formation organisée par le réseau wallon.

CHAPITRE 5. - Le réseau wallon des centres de gestion

Art. 11. Le Ministre institue le réseau wallon des centres de gestion. Ce réseau regroupe les centres de gestion Les centres de gestion voulant participer au réseau wallon doivent informer l'Administration par courrier et participer au minimum à une réunion sur une période de douze mois.

Art. 12. Le réseau wallon des centres de gestion est piloté par l'Administration. Celle-ci doit assurer la promotion du réseau auprès de tous les centres de gestion.

Le réseau wallon des centres de gestion se réunit au minimum une fois par an.

Le réseau peut inviter ou solliciter l'avis de tiers en lien avec le secteur.

Le réseau wallon a pour mission de développer des synergies entre ces membres, d'émettre des recommandations et d'organiser des formations ou séances d'information sur les thématiques de l'économie agricole, les méthodes de comptabilisation, l'analyse de données et le conseil d'entreprise.

CHAPITRE 6. - La formation

Art. 13. Le réseau wallon est chargé d'organiser au minimum trois formations par an. Le contenu de ces formations doit traiter d'un sujet technique, économique ou législatif en lien avec la comptabilité de gestion, l'économie du secteur agricole ou l'encadrement économique des exploitations agricoles ou horticoles.

Art. 14. Le réseau wallon des centres de gestion doit assurer la promotion et la publicité des formations auprès de l'ensemble des centres de gestion agréé au moins un mois avant l'organisation de celles-ci.

Art. 15. Le réseau wallon des centres de gestion peut déléguer l'organisation des formations à un de ces membres.

CHAPITRE 7. - Contrôles et sanctions

Art. 16. L'Administration peut vérifier à tout moment que le centre de gestion respecte le présent arrêté. En cas de fraude, de négligence ou de non-respect, l'Administration, peut retirer l'agrément accordé au centre de gestion.

Art. 17. Lorsqu'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un agrément comme centre de gestion est refusé ou lorsque l'agrément est retiré, l'Administration notifie au responsable du centre par envoi recommandé, dans les 30 jours calendrier, la décision de refus d'octroi ou de retrait de l'agrément.

S'il s'est avéré entretemps que le motif du refus ou du retrait a disparu, l'Administration peut accorder l'agrément ou son renouvellement ou peut annuler la décision du retrait.

Art. 18. En cas de retrait ou de refus d'octroi, le responsable du centre peut introduire un recours motivé par envoi recommandé, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et adressée au Ministre dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la décision. L'agrément reste d'application jusqu'à l'expiration du délai de 30 jours calendrier prévu pour l'introduction du recours.

Le Ministre notifie sa décision à la personne concernée par envoi recommandé à la poste. En cas de retrait ou de non-renouvellement, l'agrément reste d'application durant la procédure de recours.

Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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Annexe : Harmonisation des comptabilités de gestion agricoles en Wallonie