Coordination officieuse

14 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste des données complémentaires à notifier [...] et les modalités de notification à l'observatoire du foncier agricole conformément aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l'Agriculture (M.B. 19.04.2019 - entre en vigueur le 01.01.2020)[A.G.W. 27.05.2021]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 20 juin 2019 (M.B. 08.11.2019 - entrée en vigueur 01.01.2020)
- du 27 mai 2021 (M.B. 08.06.2021)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.54, alinéa 1er, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.56/1, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.58, D.61, § 2, D.63 et D.357, § § 1er et 3, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 déterminant la liste des données complémentaires à notifier par les notaires et les modalités de notification électronique conformément à l'article D.357 du Code wallon de l'Agriculture;
Vu le rapport du 16 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 janvier 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.54, alinéa 1er, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.58, alinéa 1er, et D.357, § 1er et 3, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 2 mai 2019;
Vu le rapport du 29 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 85/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 avril 2019;
Vu l'avis n° 66.120/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 20.06.2019 - en vigueur 01.01.2020]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.54 et D.357, § § 1er et 3, modifiés par le décret-programme du 17 juillet 2018 et par le décret du 2 mai 2019;
Vu le rapport du 7 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale clôturée en date du 5 février 2021;
Vu l'avis n° 19/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 février 2021;
Vu l'avis n° 69.122/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 27.05.2021]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le bien immobilier agricole, le bien immobilier bâti ou non bâti situé en zone agricole au plan de secteur et le bien immobilier bâti ou non bâti déclarés dans le SIGeC;

2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

3° le Service : la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal [du Service public de Wallonie] Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
[A.G.W. 27.05.2021]

Art. 2. Les opérations visées aux articles D.54 et D.357 du Code sont les ventes, les acquisitions, les échanges, les donations en pleine propriété [, les baux à ferme, les états des lieux à annexer à un bail à ferme] et les apports à une personne morale.
[A.G.W. 20.06.2019 - en vigueur 01.01.2020]

Art. 3. Les officiers instrumentants notifient les informations visées [à l'article D.54, alinéa 1er, du Code et aux articles 6 à 10] à l'observatoire du foncier agricole dans les trente jours suivant l'acte authentique.

En cas de vente publique, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à deux mois suivant le jour où l'adjudication est devenue définitive.

[Conformément à l'article D.54, alinéas 2 et 3, du Code, la partie la plus diligente notifie sans délai les informations visées respectivement aux articles 3, § 1er, et 45.6 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil.]
[A.G.W. 27.05.2021]

Art. 4. § 1er. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification visée à l'article 3 est réalisée via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

§ 2. Pour les autres officiers [instrumentants](2), [ou lorsqu'un bail à ferme est conclu dans un acte sous seing privé ou un état des lieux est annexé à un acte sous seing privé, pour la partie la plus diligente,](1) la notification visée à l'article 3 est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.

Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire [...](1).
(1)[A.G.W. 20.06.2019 - en vigueur 01.01.2020] - (2)[A.G.W. 27.05.2021]

Art. 5. Le Service certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.

Art. 6. La notification d'une vente comprend :

1° l'identité de l'officier instrumentant :

a) dénomination ou nom et prénom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

2° la date de l'opération;

3° le prix de vente global;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale :

a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;

b) superficie suivant cadastre;

c) nature suivant cadastre;

d) état locatif;

e) le cas échéant, nature du bail;

f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identité du vendeur :

a) personne physique : le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

b) personne morale : numéro d'entreprise;

7° l'identité de l'acquéreur :

a) personne physique : année de naissance, le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

b) personne morale : numéro d'entreprise;

8° à titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole de l'acquéreur.

Art. 7. La notification d'une acquisition comprend :

1° l'identité de l'officier instrumentant :

a) dénomination ou nom et prénom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

2° la date de l'opération;

3° le prix d'achat global;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale :

a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;

b) superficie suivant cadastre;

c) nature suivant cadastre;

d) état locatif;

e) le cas échéant, nature du bail;

f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

[] l'identité du cessionnaire :

a) personne physique : le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

b) personne morale : numéro d'entreprise;

[] l'identité de l'acquéreur : personne morale : numéro d'entreprise.
[A.G.W. 27.05.2021]

Art. 8. La notification d'un échange comprend :

1° l'identité de l'officier instrumentant :

a) dénomination ou nom et prénom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

2° la date de l'opération;

3° la valeur de chaque lot;

4° la superficie de chaque lot;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale :

a) identification du lot;

b) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;

c) superficie suivant cadastre;

d) nature suivant cadastre;

e) état locatif;

f) le cas échéant, nature du bail;

g) le cas échéant, le numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identité de chaque partie :

a) personne physique : année de naissance, le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

b) personne morale : numéro d'entreprise;

7° à titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole de chaque partie.

Art. 9. La notification d'une donation en pleine propriété comprend :

1° l'identité de l'officier instrumentant :

a) dénomination ou nom et prénom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

2° la date de l'opération;

3° la valeur globale;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale :

a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;

b) superficie suivant cadastre;

c) nature suivant cadastre;

d) état locatif;

e) le cas échéant, nature du bail;

f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identité du donateur :

a) personne physique : le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

b) personne morale : numéro d'entreprise;

7° l'identité du donataire :

a) personne physique : année de naissance, le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

b) personne morale : numéro d'entreprise;

8° à titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole du donataire.

Art. 10. La notification d'un apport à une personne morale comprend :

1° l'identité de l'officier instrumentant :

a) dénomination ou nom et prénom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

2° la date de l'opération;

3° la valeur globale;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale :

a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;

b) superficie suivant cadastre;

c) nature suivant cadastre;

d) état locatif;

e) le cas échéant, nature du bail;

f) le cas échéant, le numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identité de l'apporteur:

a) personne physique : le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

b) personne morale : numéro d'entreprise;

7° l'identité de la personne morale: numéro d'entreprise.

Art. 11. Les données à caractère personnel traitées par l'observatoire du foncier agricole sont conservées par le Service pour une durée maximale de trente ans.

[Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les données à caractère personnel sont relatives à la notification d'un bail à ferme ou d'un état des lieux, ces données sont conservées par le Service pour une durée maximale de dix ans à partir de l'expiration du bail.]
[A.G.W. 20.06.2019 - en vigueur 01.01.2020]

Art. 12. Conformément à l'article D.56/1 du Code, les Comités d'acquisition ont accès, auprès de l'observatoire du foncier agricole, à l'ensemble des données listées aux articles 6 à 10 dans le cadre de leurs missions.

Art. 13. L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 déterminant la liste des données complémentaires à notifier par les notaires et les modalités de notification électronique conformément à l'article D.357 du Code wallon de l'Agriculture est abrogé.

Art. 14. Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° les articles 246 et 247 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement;

2° le présent arrêté.

Art. 15. Le Ministre [qui a l'agriculture dans ses attributions] est chargé de l'exécution du présent arrêté.
[A.G.W. 27.05.2021]