31 janvier 2019 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage (M.B. 26.03.2019)

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.103, D109, D.110, D.113 et D.114;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 2017 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018;
Vu le rapport du 21 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. En exécution de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage, dénommé ci-après "l'arrêté du Gouvernement wallon", les activités de formation :

1° durent au moins une heure;

2° s'adressent à au moins dix hobbyistes.

En cas de nombre insuffisant d'hobbyistes, le Ministre peut, sur demande dûment motivée introduite par la fédération ou l'association d'hobbyistes, déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 3. En exécution de l'article 3, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'Administration agrée les formateurs sur base des listes transmises par les fédérations, sur base des documents suivants :

1° détention d'un titre ou d'un certificat reconnu par les autorités compétentes en matière horticole ou du petit élevage ou;

2° preuve d'une expérience d'au moins deux ans dans le secteur de l'horticulture ou du petit élevage.

Art. 4. La demande de subventions visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon, est introduite tous les deux ans pour le 31 octobre, à compter de la première demande.

L'Administration accuse réception de la demande visée à l'alinéa 1er dans les quinze jours de sa réception.

L'accusé de réception visé à l'alinéa 2 indique :

1° la date de la réception de la demande;

2° la recevabilité ou non de la demande;

3° le délai dans lequel la décision du Ministre intervient, en ce compris en cas de recours.

Lorsque le dossier de demande visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon est incomplet, l'Administration invite la fédération, par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, à compléter son dossier dans les quinze jours de la réception de cette invitation par la fédération. Le délai de quinze jours peut être prolongé sur demande motivée de la fédération.

Passé le délai visé à l'alinéa 4, si le dossier reste incomplet, l'Administration déclare la demande irrecevable et en avise la fédération par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, dans les quinze jours de la décision.

Les alinéas 1er à 4 s'appliquent aussi à l'association d'hobbyistes qui n'est pas membre d'une fédération. Dans ce cas le dossier de demande visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon comporte :

1° la preuve que l'association d'hobbyistes ne poursuit aucun but lucratif et que la subvention octroyée ne donne pas lieu à des bénéfices;

2° la preuve que l'association d'hobbyistes a son siège d'activité principale situé sur le territoire de la Région wallonne;

3° la preuve que l'association d'hobbyistes organise des formations;

4° le programme des formations de l'association d'hobbyistes.

Art. 5. En exécution de l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, le type de formations admissibles aux subventions sont :

1° pour le secteur horticole :

a) l'horticulture maraîchère (ou maraîchage);

b) l'arboriculture fruitière;

c) l'horticulture ornementale;

d) la floriculture;

e) la pépinière;

f) la serriculture;

g) le paysagisme;

h) myciculture;

i) la technique horticole : les méthodes, les procédés et la gestion des outils techniques et législatifs employés autour de la production horticole;

2° pour le secteur du petit élevage :

a) les grandes volailles;

b) les volailles naines;

c) les pigeons;

d) les cobayes;

e) les lapins;

f) les oiseaux de parcs et aquatiques.

Sont exclus les secteurs suivants : apiculture, pisciculture, phytothérapie et aromathérapie, oenologie, brasserie, art floral, transformation culinaire, cuisine, mycologie, éducation à l'environnement et tout domaine non visé par l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 6. En exécution de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, le montant de la subvention couvrant les frais de formation est fixé à 62,50 euros par heure et est réparti comme suit :

1° maximum 43 euros par heure couvrant la rémunération du formateur;

2° le solde couvrant les frais de fonctionnement et d'organisation de l'activité.

Le montant visé à l'alinéa 1er est plafonné à 125 euros par formation.

Le montant total de la subvention visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, du même arrêté, et couvrant des frais de formation, est de maximum 1.500 euros par association d'hobbyistes, pour un nombre maximum de 12 formations.

Art. 7. § 1er. En exécution de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon, une avance peut être accordée à la fédération qui en fait la demande, et dont la demande de subvention a été acceptée par une décision du Ministre.

La fédération sollicite cette avance en introduisant auprès de l'Administration une déclaration de créance dont le modèle est mis à disposition sur le Portail wallon de l'agriculture en joignant les pièces justificatives requises dont la liste est publiée sur le même Portail.

L'octroi d'une avance ne fait pas naître de droit à la subvention dans le chef de la fédération.

§ 2. L'avance est liquidée comme suit :

1° septante-cinq pourcent de la subvention est liquidée dès la notification de l'acceptation de la demande d'avance à la fédération;

2° le solde de vingt-cinq pourcent de la subvention est liquidé après approbation de la déclaration de créance.

La fédération ou l'association d'hobbyistes rembourse sans délai tout ou partie de l'avance perçue si, dans le délai précité et selon le cas, l'activité de formation est annulée.

Art. 8. En exécution des articles 11 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon, les subventions visées à l'article 4 du même arrêté sont acquises après réception des pièces justificatives transmises par la fédération ou l'association d'hobbyistes et validées par l'Administration au regard des dépenses admissibles. Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, l'Administration peut réclamer à la fédération ou l'association d'hobbyistes tout document ou toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire.

La fédération ou l'association d'hobbyistes :

1° tient une comptabilité des dépenses relatives aux frais de formation et de fonctionnement admissibles à la subvention;

2° présente pour contrôle les pièces justificatives à toute personne mandatée par la Région wallonne à cet effet, ainsi qu'à la Cour des Comptes.

Art. 9. Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, pour l'année 2019, les fédérations organisant des formations en cours, introduisent leur demande de subventions à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 mars 2019.

Art. 10. L'arrêté ministériel du 2 février 2017 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage est abrogé.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.