Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242 et D.243;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2018;
Vu le rapport du 11 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 octobre 2018;
Vu l'urgence motivée par les mesures de prévention prises dans le cadre de la peste porcine africaine qui impactent les exploitations porcine dans la zone infectée;
Vu l'avis 64.423/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que depuis le 13 septembre 2018, plusieurs cas de peste porcine africaine ont été détectés chez des sangliers trouvés morts dans la province de Luxembourg;
Considérant que des actions coordonnées entre les niveaux de pouvoir sont prises pour empêcher la propagation du virus au niveau de la faune sauvage et des élevages porcins;
Considérant qu'une zone infectée a été délimitée autour des cas détectés;
Considérant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine;
Considérant que dans la zone infectée actuellement délimitée, tous les porcs domestiques ont été mis à mort;
Considérant que le repeuplement des exploitations situées dans cette zone est interdit jusqu'à nouvel ordre;
Considérant que ces mesures aboutissent à une perte de revenu pour les éleveurs de porcs dont les unités de productions sont situées dans la zone infectée;
Considérant que ces éleveurs sont sans revenus issus de leur exploitation depuis lors;
Considérant que cette situation est intenable pour ces éleveurs;
Considérant qu'il y a lieu de leur permettre de récupérer sous couvert de l'aide prévue via le présent arrêté un revenu leur permettant de vivre décemment le plus rapidement possible;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2020;
Vu le rapport du 16 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 17 décembre 2020;
Vu l'avis 68.531/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'abrogation imminente de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine, suite à la notification le 20 novembre 2020 par la Commission de la récupération du statut « indemne de peste porcine africaine » par la Belgique;
Considérant que l'interdiction de repeuplement sera levée dès que l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine sera abrogé;
Considérant la nécessité de déterminer la zone infectée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2018 octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine, afin de permettre l'application de l'article 7, § 2;
Considérant que les éleveurs de porcs de la zone ayant subi des préjudices graves suite à la présence de la maladie dans la zone, doivent reprendre leur exploitation depuis le début en démarrant un nouvel élevage cohérent d'un point de vue génétique et avec une période d'engraissement des porcs durant laquelle ils ne disposeront pas des revenus dont ils disposaient avant le développement de la peste porcine africaine sur le territoire;
Considérant que la reprise des activités porcines se fera progressivement et qu'il y a lieu de prendre en compte cette reprise progressive quant aux conditions d'octroi de l'aide;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ministre de la Ruralité;][A.G.W. 21.01.2021]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 26 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
2° le Service : la Direction des Droits et des Quotas, du Département de l'Agriculture, de l'Administration visée à l'article D.3, 3°, du Code;
3° l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 : l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine;
4° le Règlement (UE) n° 702/2014 : le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide et obligations du bénéficiaire
Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est attribuée au demandeur qui :
1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC conformément à l'article D. 22 du Code;
2° est en ordre d'enregistrement pour l'élevage de porcs auprès de l'Association régionale de Santé et d'Identification animales A.S.B.L, dénommée « ARSIA » en 2017 et 2018;
3° détient une unité de production sur le territoire de la Région wallonne pour laquelle les activités de production sont réalisées dans le respect de la législation relative au permis d'environnement;
4° est, le cas échéant, en ordre d'enregistrement auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire « AFSCA » pour la vente directe;
5° [a son exploitation ou une unité de production située dans la zone délimitée suite à des cas de peste porcine africaine chez des sangliers en province de Luxembourg : dans le sens des aiguilles d'une montre : - la frontière avec la France - la N85 - la N83 - la N891 - Rue du Pont Neuf - Rue du Lieutenant de Crépy - Pont Charreau - Rue de Chiny - Rue de Marbehan - Rue de la Civan - Rue de Moreau - la N879 : Grand-Rue - la N897 - Rue des Anglières - Rue du Pont de Virton - Rue Maurice Grévisse - Rue du 24 Août - la E411/E25 - la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg;]
6° subit une perte de revenus telle que définie à l'article 26, paragraphe 9, du Règlement (UE) n° 702/2014 consécutive à l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines prévue dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018;
7° [respecte et met en oeuvre toutes les mesures de lutte contre la peste porcine africaine, telles que fixées par l'Autorité compétente en matière de biosécurité;]
8° ne démarre pas une nouvelle spéculation, dans le bâtiment d'élevage porcin;
9° n'utilise pas un bâtiment d'élevage exploité auparavant pour l'atelier porcin afin d'augmenter son cheptel de manière significative et durable par une spéculation déjà présente sur l'exploitation avant la crise;
10° le cas échant, respecte le cahier des charges de qualité régionale ou européenne au moment de la mise à mort par ordre des animaux;
11° le cas échéant, signale l'intervention d'une assurance perte de revenus;
12° s'engage à fournir tout document probant prouvant la valorisation des porcs par vente directe.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend par « porc » : l'animal défini à l'article 2, 11°, 14° à 19°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 8° et 9°, le demandeur, lorsqu'il démarre une nouvelle spéculation ou qu'il augmente un cheptel déjà présent sur son exploitation, en informe le Service et le cas échéant, transmet les documents probants y afférents.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, le demandeur, lorsqu'il connait le montant des indemnités qu'il perçoit d'une assurance perte de revenus, transmet au Service, ledit montant ainsi que les documents probants y afférents.
[A.G.W. 21.01.2021]
Art. 4. Aucune aide prévue dans le présent arrêté n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ou aux entreprises en difficulté au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 702/2014, sauf si l'entreprise est désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine.
Art. 5. Les aides prévues en vertu du présent arrêté sont calculées sur base des données et des documents dont le Service a accès ou dont il dispose.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le Service ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux demandeurs concernés, le directeur du Service envoie une demande d'information auxdits demandeurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.
Les demandeurs répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information. A défaut, s'il bénéficie des informations suffisantes pour ce faire, le Service octroie l'aide uniquement sur la base des données dont il dispose.
CHAPITRE III. - Calcul de l'aide
Art. 6. Dans le respect de l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 702/2014, l'aide compense :
1° les pertes de revenus liées aux obligations de quarantaine;
2° les pertes de revenus consécutives à l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines;
3° les difficultés économiques liées à toute autre mesure imposée en vue de lutter contre la peste porcine africaine.
L'aide est calculée sur base d'un nombre moyen annuel d'animaux et sur un montant moyen d'indemnisation par catégorie d'animaux et par filière, comme suit :
1° le nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation est calculé :
a) pour les éleveurs de plus de dix porcs d'engraissement : en multipliant par 2,5, la moyenne par catégorie d'animal, basée sur les comptages enregistrés au niveau de Sanitel (ARSIA), entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 et le relevé effectué lors de la mise à mort par ordre sur base de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018;
b) pour les éleveurs de plus de dix porcs de reproduction : la moyenne par catégorie d'animal, basée sur les comptages enregistrés au niveau de Sanitel (ARSIA), entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 et le relevé effectué lors de la mise à mort par ordre sur base de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018;
c) pour les éleveurs de moins de dix porcs ou égal à dix porcs de reproduction ou d'engraissement : sur base de l'enregistrement d'abattages au niveau de l'AFSCA durant l'année 2017;
2° le montant moyen d'indemnisation est fixé en euros, par catégorie d'animaux et par filière comme suit :
Standard | Bio | Plein Air | Sur paille | |
---|---|---|---|---|
Valeur des porcs de reproduction exprimée en euros par animal | 657 | 1633 | 1351 | 615 |
Valeur des porcs d'engraissement exprimée en euros par animal | 34 | 96 | 59 | 184 |
Concernant l'alinéa 2, 2°, l'on entend par « porcs sur paille » : le mode de production dans lequel les éleveurs porcins logent leurs porcs en groupes sur litière de paille et dont le montant moyen fixé est uniquement valable lors d'une valorisation des porcs via un circuit-court.
Art. 7. § 1er. L'aide est octroyée au demandeur de la manière suivante :
1° une première tranche d'aide correspondant à vingt-cinq pourcents du montant devant être octroyé est versée à l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° le solde est versé une fois tous les contrôles opérés, par tranches de vingt-cinq pourcents du montant définitif payés à la fin de chaque trimestre à partir du 1er janvier 2019;
3° les tranches d'aide sont actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide.
L'aide est versée au demandeur pour une période de douze mois.
Si les obligations liées à l'interdiction de repeuplement se prolongent au-delà et que les demandeurs respectent les conditions prévues à l'article 3, l'aide se poursuit :
1° via des paiements calculés conformément à l'article 5;
2° par des paiements versés par tranches conformément à l'alinéa 1er, 2°. [Toute tranche entamée est due.]
§ 2. L'aide visée au paragraphe 1er, se poursuit après la levée de l'interdiction de repeuplement et ce pour une période de :
1° six mois pour les éleveurs engraisseurs;
2° douze mois pour les éleveurs naisseurs engraisseurs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :
1° les éleveurs engraisseurs : les éleveurs qui détiennent des porcs en vue de les engraisser;
2° les éleveurs naisseurs engraisseurs : les éleveurs qui détiennent des truies en vue de faire naître des porcelets, et ensuite de les engraisser.
§ 3. Si le demandeur réoriente ses activités durant la période d'interdiction visée à l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018, l'aide n'est plus octroyée à partir du moment où :
1° l'exploitant démarre une nouvelle spéculation, dans le bâtiment d'élevage;
2° le bien immeuble ou la partie du bien immeuble dans lequel était pratiquée la production porcine empêchée par l'interdiction du repeuplement est utilisé pour augmenter une production autre que la production porcine.
Si le demandeur reçoit une indemnité pour la perte de revenu liée aux obligations de quarantaine ou à l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines d'une assurance perte de revenus, cette indemnité est déduite du montant que perçoit le demandeur en vertu du présent arrêté.
§ 4. Pour l'application du présent article, le Ministre peut prévoir des éléments purement procéduraux permettant de compléter le processus de paiement de l'aide.
[A.G.W. 21.01.2021]
CHAPITRE IV. - Recours, contrôle et remboursement
Art. 8. Le demandeur de l'aide dispose de quarante-cinq jours pour introduire un recours auprès du Ministre contre toute décision prise par le Service en vertu du présent arrêté.
Lorsque le demandeur en fait la demande dans le recours, il est entendu par l'inspecteur général du Département de l'Agriculture de l'Administration.
Le Ministre prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours et transmets une copie de sa décision au Service concomitamment à la notification de la décision de recours au demandeur.
Aucun intérêt de retard n'est réclamé relatif à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
Art. 9. [Le demandeur autorise le Service à réclamer des justificatifs et à visiter les lieux en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi, après avertissement du demandeur par le Service. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à un remboursement proportionnel de celui-ci.]
[A.G.W. 21.01.2021]
Art. 10. Lorsque le bénéficiaire rembourse une partie de l'aide, la somme perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de l'aide, est versée sur le compte du Receveur général du Service public de Wallonie selon les modalités qui sont notifiées au bénéficiaire par le Service.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.