modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 18 juin 2020 (M.B. 16.07.2020)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, D.17 et D. 68;
Vu le rapport du 11 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.007/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6 et D. 68;
Vu le rapport du 2 décembre 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67.080/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'identification d'une disposition incohérente dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018;] [A.G.W. 18.06.2020]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
2° l'activité agricole : l'activité définie par l'article D.3, 1°, du Code;
3° l'association agricole à but général : toute organisation représentative du secteur agricole, y compris les associations de jeunes agriculteurs et les associations féminines agricoles, oeuvrant pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux des agriculteurs;
4° l'association agricole spécialisée : toute organisation représentative, dont l'activité principale est limitée à un seul secteur de production agricole au sens de l'article D.3, 31°, du Code, oeuvrant pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs membres;
5° la cotisation : la contribution financière d'un montant minimum de dix euros par an par un membre à une association agricole à but général ou spécialisée;
6° le département : le Département du Développement de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code;
Art. 2. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement wallon reconnait, pour une période de trois ans, les associations agricoles.
Art. 3. Pour pouvoir être reconnue comme association agricole à but général, une association agricole envoie par tout moyen susceptible de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, au département, une demande de reconnaissance en qualité d'association agricole à but général, accompagnée d'une copie des statuts de l'organisation ou de documents équivalents certifiant :
1° qu'elle répond à la définition telle que reprise à l'article 1er, 3°;
2° qu'elle existe depuis trois ans au moins;
3° que minimum 5 pour-cent des agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code soient des membres affiliés de l'association;
4° que, pour les associations de jeunes, minimum 5 pour-cent des bénéficiaires du paiement jeune soient des membres affiliés et répondent [à la définition d'agriculteur telle que fixée par l'article D 3, 4°, du Code;]
5° que, pour les organisations féminines, minimum 5 pour-cent des agriculteurs répondant soit à la définition d'agriculteur telle que fixée par l'article D 3, 4°, du Code, soit soient agricultrices ou agricultrices conjoints-aidant à temps plein ou à temps partiel soient des membres affiliés;
6° que, pour les organisations actives dans le secteur de l'agriculture biologique, 5 pour-cent des agriculteurs certifiés en agriculture biologique ou en cours de conversion agriculture biologique soient des membres affiliés de l'association;
7° qu'elle exerce son activité sur au moins trois provinces du territoire de la Région wallonne.
Toutefois, l'association active en langue allemande, afin d'être reconnue, certifie qu'elle exerce son activité en région de langue allemande avec un minimum de 5 pour-cent d'agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code exerçant leur activité en région de langue allemande comme membres affiliés.
L'association joint à la demande visée à l'alinéa 1er une attestation sur l'honneur qu'elle dispose de nombre suffisant de membres en ordre de cotisation individuelle pour leur affiliation.
Le département vérifie le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, en procédant à un contrôle visuel et sur place de la liste des membres concernés.
[A.G.W. 18.06.2020]
Art. 4. Pour pouvoir être reconnue comme association agricole spécialisée, une association agricole envoie par tout moyen susceptible de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, au département, une demande de reconnaissance en qualité d'association agricole spécialisée, accompagnée d'une copie des statuts de l'organisation ou de documents équivalents certifiant :
1° qu'elle répond à la définition telle que reprise à l'article 1er, 4°;
2° qu'elle existe depuis trois ans au moins;
3° que minimum 10 pour-cent des agriculteurs du secteur concerné au sens de l'article D.3, 4° du Code soient des membres affiliés de l'association;
4° que ses membres affiliés exercent une activité agricole dans ce secteur;
5° qu'elle exerce son activité en Région wallonne sur le territoire d'au moins trois provinces.
Toutefois, l'association active en langue allemande, pour pouvoir être reconnue, certifie exercer son activité en région de langue allemande avec un minimum de 10 pour-cent d'agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code exerçant leur activité en région de langue allemande comme membres affiliés.
En dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque le secteur de production compte un nombre restreint d'agriculteurs, le département analyse la représentativité de l'association spécialisée dans le secteur concerné.
L'association joint à la demande visée à l'alinéa 1er une attestation sur l'honneur qu'elle dispose de nombre suffisant de membres en ordre de cotisation individuelle pour leur affiliation.
Le département vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 3 en procédant à un contrôle visuel et sur place de la liste des membres concernés.
L'association reconnue sur base de l'alinéa 1er est concertée uniquement lorsque l'activité qu'elle défend ou la catégorie d'agriculteurs qu'elle représente sont concernés.
Art. 5. § 1er. Après réception du dossier par le département, celui-ci le transmet au Ministre dans un délai de 3 mois.
Le Ministre le transmet ensuite au Gouvernement en vue de l'octroi éventuel d'une reconnaissance endéans un délai de 3 mois à partir de la réception du dossier.
§ 2. Au cas où le Gouvernement statue favorablement sur la demande de reconnaissance, la reconnaissance prend cours à partir de la date de notification officielle par le département.
Art. 6. § 1er. En cas de refus, les éventuelles réclamations motivées sont introduites auprès du Directeur général de l'administration, dans les trente jours qui suivent la notification de refus de reconnaissance.
§ 2. Le Directeur général peut exiger de l'organisation agricole les pièces justificatives suivantes :
1° la déclaration sur l'honneur relative aux affiliés;
2° les livres comptables;
3° les rapports d'activité ou tout autre document probant.
§ 3. Le département instruit la réclamation et transmet ensuite le dossier au Ministre en vue de permettre au Gouvernement de statuer définitivement sur la reconnaissance dans les 3 mois à dater de l'introduction du recours.
Art. 7. § 1er. Sans préjudice de l'application du Code, le Gouvernement peut, à tout moment, retirer la reconnaissance lorsque :
1° les conditions visées à l'article 3 et à l'article 4 ne sont plus remplies;
2° les associations refusent de fournir, à la demande du service compétent, les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;
3° les contrôles sont freinés ou empêchés par les associations.
§ 2. Si le Gouvernement estime qu'il existe des motifs pour retirer la reconnaissance, il communique ces motifs à l'association concernée.
L'association dispose, sous peine d'irrecevabilité, de 30 jours suivant la notification des motifs pour faire connaître ses objections par envoi recommandé ou par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D. 15 du Code, auprès du service compétent.
§ 3. La décision prise par le Gouvernement après examen des objections déposées, est communiquée à l'organisation par le département, par courrier recommandé ou par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D. 15 du Code, dans un délai de 30 jours après réception des objections visées au § 2, alinéa 2.
Art. 8. Les demandes de reconnaissance sont introduites par les associations agricoles à partir de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. La période de reconnaissance court à partir du moment où la reconnaissance est octroyée.
La reconduction pour 3 années supplémentaires est introduite 3 mois avant son échéance auprès du département.
Art. 9. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.