28 septembre 2017 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles et exécutant les articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le contrôle du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles (M.B. 17.10.2017)

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.195 et D.196;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, les articles 11, 14, 17, 20, 22 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, l'article 6;
Vu le rapport du 26 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 18 février 2016 et approuvée le 1er avril 2016;
Vu l'avis 60.358/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles;

3° les organisations reconnues : les organisations reconnues conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015.

CHAPITRE II. - La reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles
en exécution des articles 11, 14, 17, 20 et 26, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015

Art. 2. En application de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le nombre minimal de membres que compte une organisation de producteurs pour être reconnue est fixé à vingt membres.

En dérogation à l'alinéa 1er, le nombre minimal de membres que compte une organisation de producteurs active dans l'agriculture biologique pour être reconnue est fixé à dix membres.

En dérogation à l'alinéa 1er, le nombre minimal de membres que compte une organisation de producteurs active dans la production d'un produit de niche pour être reconnue est représentatif du secteur.

Pour l'application de l'alinéa 3, l'on entend par :

1° une production d'un produit de niche : une production qui concerne moins de trois pourcents des producteurs wallons;

2° une organisation de producteurs représentative active dans un produit de niche : une organisation dont au moins quarante pourcents de producteurs, concernés par cette production d'un produit dit de niche, font partie de l'organisation de producteur.

Art. 3. En application des articles 14 et 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, afin de pouvoir bénéficier de la reconnaissance, les organisations précisent dans leurs statuts qu'elles sont constituées pour une période minimale d'un an.

Art. 4. En application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, l'organisation reconnue introduit auprès du service compétent visé à l'article 5 une demande d'extension des règles qui comporte au minimum les éléments suivants :

1° l'identification de l'organisation et le secteur concerné;

2° la preuve de la représentativité de l'organisation en Région wallonne;

3° les accords, décisions ou pratiques concertées dont elle souhaite l'extension ainsi que la motivation de la demande;

4° la période d'application demandée et sa motivation.

La preuve de la représentativité mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, s'apprécient en comparant le nombre de membres et le nombre de producteurs du produit concerné.

En application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'Administration est désigné comme service compétent chargé des missions prévues à l'article 26, 1° à 4° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration est désigné comme autorité compétente pour l'application des contrôles prévus à l'article 26, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015.

CHAPITRE III. - Le contrôle du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles
en exécution des articles 6 et 7 de l'arrêté du gouvernement du 29 août 2013 et des articles 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement du 22 janvier 2015

Art. 5. Les organisations reconnues transmettent chaque année, au plus tard pour le 31 mars, au Département des Politiques européennes et des Accords internationaux, les éléments suivants :

1° la liste des membres de l'organisation actualisée au 1er janvier de l'année en cours;

2° pour les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues, le volume et la valeur de la production commercialisée par les membres au cours de l'année civile précédente;

3° un rapport d'activités couvrant les actions menées au cours de l'année civile précédente établi en lien avec les objectifs poursuivis par l'organisation reconnue et avec le plan d'actions visé sous 4°, ainsi que l'évolution des moyens techniques et humains dont dispose l'organisation reconnue;

4° un plan d'actions couvrant les activités à mettre en oeuvre pendant l'année civile en cours;

5° une copie des extraits de procès-verbaux des assemblées générales tenues au cours de l'année civile précédente concernant les décisions relatives aux statuts et aux règles de fonctionnement des organisations reconnues, l'adhésion de nouveaux membres, la démission et l'exclusion de membres;

6° pour les associations d'organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues, les actes de reconnaissance des organisations membres ayant adhéré au cours de l'année civile précédente.

Art. 6. L'Administration procède au contrôle du respect des conditions de reconnaissance de l'organisation sur base des documents visés à l'article 5 dans les 6 mois de l'introduction de la demande.

Aux fins de la réalisation du contrôle visé à l'alinéa 1er, l'Administration peut demander à l'organisation reconnue tout autre document nécessaire pour compléter le contrôle administratif. Le cas échéant, l'Administration effectue un contrôle sur place.

Art. 7. Lorsqu'un contrôle sur place a lieu, un représentant de l'organisation reconnue cosigne le rapport de contrôle établi par l'Administration.

L'Administration envoie au plus tard le rapport approuvé à l'organisation dans les 3 mois qui suivent le contrôle.

Art. 8. § 1er. Lorsque le contrôle mené par l'Administration montre des non-conformités en ce qui concerne le respect des critères de reconnaissance, l'Administration envoie à l'organisation un plan de mise en conformité accompagné d'un calendrier contenant des échéances s'étalant sur une durée de maximum 3 mois.

§ 2. Au terme du délai fixé en vertu du paragraphe 1er, l'Administration effectue un contrôle de mise en conformité.