21 septembre 2017 - Arrêté ministériel précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (M.B. 16.10.2017)

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 23;
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;
Vu le Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 3, alinéas 2 et 3, l'article 4, alinéas 2 et 3, l'article 9, § 3, les articles 10 et 11, l'article 12, alinéa 1er, 3°, les articles 13 et 14, l'article 16, §§ 2 et 5, l'article 18, alinéa 2, l'article 20, l'article 21, alinéa 2, l'article 22, alinéa 2, l'article 23, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2017 et le 5 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné 30 mars 2017 et le 13 juillet 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 avril 2017 et le 20 juillet 2017;
Vu le rapport du 25 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.891/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la volonté du Gouvernement wallon d'encourager les achats locaux, de valoriser les produits wallons, et la possibilité offerte par les co-législateurs européens d'encourager les produits régionaux et les circuits courts lors de la mise en oeuvre du programme à destination des écoles, la liste des produits admissibles à l'aide est établie pour mettre en avant le patrimoine fromager wallon et les fruits et légumes de saison produits en Wallonie,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

En application de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, le présent arrêté s'applique aux écoles maternelles et primaires.

Art. 2. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, les produits admissibles à l'aide peuvent être sélectionnés en fonction de critères objectifs tels que :

1° la saisonnalité des produits;

2° la disponibilité des produits au niveau local;

3° le mode de production;

4° le caractère durable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'on entend par caractère durable le lien que peut avoir le produit avec le territoire en tenant compte en ce compris d'une distribution via un circuit court, de la proximité entre le lieu de production et le lieu de consommation, du prix juste au producteur ainsi que de la qualité de production.

Art. 3. La demande d'aide relative à la distribution de produits porte sur les périodes suivantes : du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Art. 4. La liste des produits admissibles est établie en annexe Ire.

Art. 5. Le calendrier de distribution des produits et le conditionnement des produits à distribuer est fixé par l'école en tenant compte des mesures éducatives qu'elle prévoit de mettre en oeuvre.

Le nombre de distributions par année scolaire est de minimum vingt. Le nombre de distribution hebdomadaire est de minimum une.

En complément de l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 2017/40, la distribution de produits a lieu le matin en-dehors des repas réguliers organisés par l'école.

Art. 6. Lorsqu'une école opte pour la distribution des fruits et légumes et la distribution de lait et de produits laitiers, l'école organise les distributions pour que les jours de distribution de fruits et légumes diffèrent des jours de distribution de lait et produits laitiers.

Art. 7. Le formulaire visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 contient les informations suivantes à fournir par l'école :

1° le numéro d'identification de l'école;

2° les noms et adresses relatifs à chaque implantation visée par la demande de participation;

3° les coordonnées de la personne responsable au sein de l'école de la mise en oeuvre du programme au moment de l'introduction de la demande de participation ou son délégué;

4° l'année ou les années d'enseignement visées par la demande de participation;

5° le nombre estimé d'élèves participants pour la section maternelle ou pour la section primaire, pour l'année scolaire considérée;

6° la mesure éducative d'accompagnement choisie pour sa mise en oeuvre dans le cadre du programme durant l'année scolaire considérée;

7° la date ou la période de l'année scolaire visée par la demande de participation durant laquelle la mise en oeuvre de ladite mesure est prévue.

L'Administration met le formulaire à disposition des écoles et détermine la période d'introduction de la demande de participation de telle sorte que l'échéance pour l'introduction de la demande soit au plus tard le 20 septembre de l'année scolaire visée par ladite demande.

Art. 8. Outre les engagements établis à la section 1re du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, la transmission de la demande de participation est conditionnée à la souscription aux engagements suivants par l'école :

1° distribuer gratuitement à tous les élèves participants les produits selon le calendrier de distribution communiqué à l'Administration;

2° mettre en oeuvre durant l'année scolaire considérée au moins une mesure éducative d'accompagnement au bénéfice de chaque élève participant;

3° transmettre aux parents des élèves participant au programme les communications de l'Administration à ce sujet;

4° assurer, à la demande de l'Administration, la transmission vers les parents des élèves participants de questionnaires visant à établir la consommation de fruits, légumes, lait et produits laitiers par les élèves;

5° assurer la communication sur le programme vers le public suivant l'application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017;

6° assurer, à la demande de l'Administration, un suivi en classe du changement des habitudes alimentaires des élèves en vue d'ancrer chez ces derniers des habitudes alimentaires saines;

7° conserver les pièces justificatives durant quatre ans au minimum, conformément à l'article 43 du Règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence.

Le non-respect d'un engagement prévu à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 7° peut entraîner le refus de la demande de participation introduite par l'école pour l'année scolaire suivant l'année du constat de non-respect de l'un au moins desdits engagements.

Art. 9. Si les demandes de participation introduites à l'échéance fixée par l'Administration concernent un nombre d'élèves supérieur au nombre fixé par le Ministre en vertu de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, le Ministre procède à la sélection des écoles ayant introduit une demande de participation suivant les critères objectifs et la procédure de sélection objective établis à l'article 10. Les critères et la procédure de sélection sont portés à connaissance des écoles dans la notice explicative accompagnant le formulaire de demande de participation.

A défaut de critères objectifs et de procédure de sélection spécifique tels que visés au 1er alinéa ou en cas de concours, l'Administration sélectionne des écoles en fonction de la date d'introduction des demandes de participation.

Art. 10. Les critères objectifs de sélection des écoles peuvent être l'un ou plusieurs des critères suivants :

1° l'indice socio-économique de l'école;

2° l'inscription de l'alimentation saine des élèves parmi les objectifs du projet d'établissement;

3° le respect des engagements souscrits par l'école lors de sa précédente participation au programme;

4° la durée ou le nombre d'activités ou le suivi assuré en classe, lors de la précédente participation au programme, en ce qui concerne le changement des habitudes alimentaires des élèves en vue d'ancrer chez ces derniers des habitudes alimentaires saines;

5° le nombre d'élèves inscrits;

6° la localisation des écoles.

La procédure de sélection établit une cotation objective en regard de chaque critère.

Les écoles sont sélectionnées dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction de leur demande de participation au programme.

Art. 11. Le plafond de l'aide est fixé à 10 euros par élève et par année scolaire pour la distribution de fruits et légumes, et à 10 euros pour la distribution de lait et produits laitiers.

Art. 12. La demande d'aide relative à la fourniture des produits est introduite avec les pièces justificatives suivantes :

1° les factures d'achat des produits libellant entre autres le pays d'origine des fruits et légumes;

2° la preuve de paiement desdits produits;

3° les bordereaux de livraison contresignés par le responsable de la distribution des produits au sein de l'école ou son délégué.

La demande d'aide relative à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation ou à la publicité est transmise à l'Administration par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code ou via le Portail de l'Agriculture wallonne, et est complétée par les pièces justificatives suivantes :

1° de factures ventilées par activité et détaillant les coûts connexes;

2° des preuves de livraison des matériels ou services;

3° des preuves de paiement des coûts.

Art. 13. L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité est désignée pour proposer des mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017.

L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité ou, le cas échéant, l'Administration gère l'appel à projets, visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017.

Art. 14. Le rapport visé à l'article 16, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 reprend au minimum :

1° le nombre d'élèves ayant participé à la mesure;

2° le lieu, la date de début et la durée de la mesure;

3° le bénéfice retiré par les élèves lors de ladite mesure en termes d'alimentation saine.

Ledit rapport est transmis à l'Administration dans un délai de vingt jours ouvrables à partir du lendemain de la fin de la mise en oeuvre de la mesure en vertu de l'article D.15 du Code ou via le Portail de l'Agriculture wallonne.

Art. 15. En application des articles 21, alinéa 2, et 22, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, les conditions de suspension et retrait d'agrément y relatives sont reprises en annexe II.

Le délai à partir duquel court la suspension ou le retrait de l'agrément est déterminé par l'Administration.

Art. 16. La demande d'audition visée à l'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 est à insérer dans le recours visé au paragraphe 1er dudit article.

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Annexe Ire : Liste des produits admissibles

Sont admissibles à l'aide au titre du programme pour la :

1° distribution de lait et produits laitiers :

a) lait de vache, chèvre, de brebis ou bufflonne traité thermiquement, et ses variantes sans lactose uniquement pour les enfants intolérants au lactose;

b) produits laitiers fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis ou bufflonne, sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao :

i. lait battu nature ou lait fermenté nature,

ii. yaourt entier nature,

iii. fromages fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis, ou bufflonne, contenant au maximum 10 % d'ingrédients non lactiques, exempts de sucre ou de miel : suivant la liste publiée le site de l'APAQ-W http://www.apaqw.be/Resultats-recherche-fromages.aspx

2° distribution de fruits et légumes :

a) fruits et légumes frais, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, en fonction de la période de l'année, selon le tableau suivant :

   1re période
(septembre-décembre inclus)
2e période
(janvier-mars inclus)
3e période
(avril-juin inclus)
Agrumes : oranges, clémentines, mandarines, pamplemousses, citrons, pomelo, tangérine, mineola et cjtera 1 1 1
Cassis 1    1
Cerise     1
Fraise 1    1
Framboise 1    1
Groseille 1    1
Mirabelle 1    
Myrtille 1    
Noisette 1 1 1
Noix 1 1
Poire 1 1 1
Pomme 1 1 1
Prune 1    
Ail frais 1 1 1
Arroche 1    1
Asperge     1
Aubergine 1    
Bette 1    1
Betterave rouge 1 1  
Brocoli 1    1
Carotte (primeur ou de conservation) 1 1 1
Céleri 1 1
Cerfeuil 1 1 1
Champignon 1 1 1
Chicon 1 1
Chicorée (scarole, frisée jaune) 1    1
Choux blanc, rouge, vert, chinois, de Bruxelles, fleur, frisé, rave,... 1 1 1
Concombre 1    1
Courge 1 1
Courgette 1    1
Cresson 1 1 1
Echalote 1 1 1
Endive     1
Epinard 1    1
Fenouil 1    1
Fève des marais     1
Haricot vert 1    
Herbes aromatiques 1 1 1
Laitue 1 1 1
Mâche 1 1
Navet 1 1 1
Oignon ciboule 1    1
Oignon de garde 1 1 1
Oseille     1
Panais 1 1 1
Pâtisson 1    1
Persil 1 1 1
Piment 1    1
Poireau 1 1 1
Poivron 1    
Potiron 1 1
Pourpier 1 1 1
Potimarron 1 1
Radis 1    1
Ramonasse (radis noir) 1 1
Rhubarbe     1
Rutabaga 1 1
Salsifis 1 1
Scorsonère 1 1
Tétragone 1    
Tomate 1    1
Topinambour 1 1


b) jus dont les produits sont exclusivement issus de la liste reprise en a) en ce compris le mélange de produits admissibles, à l'exclusion des jus composés d'agrumes à plus de 5 %;

c) la part de fruits "agrumes" est de maximum 25 % du budget/an/école;

d) soupes et compotes préparées exclusivement à partir de la liste reprise en a) en ce compris le mélange de produits admissibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

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Annexe II : Conditions de suspension et retrait d'agrément
Constats et décisions à appliquer aux écoles participantes

Constat n° Constat Décision
1 Non-distribution par l'école des produits faisant l'objet de l'aide, aux élèves participant au programme Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours
2 Refus de contrôle administratif ou sur place Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours
3 Second refus de contrôle administratif ou sur place Exclusion du programme pour l'année scolaire suivante
4 Cumul au cours d'une même année scolaire d'au moins deux constats Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours et exclusion du programme pour l'année scolaire suivante
5 Répétition du constat n° 4 au cours de deux années scolaires consécutives Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours et exclusion du programme pour les deux années scolaires suivantes


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.