21 septembre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (M.B. 16.10.2017)


Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 23;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.61, § 2, D.185 à D.187, et D.241 à D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2017 et le 5 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017 et le 13 juillet 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 avril 2017 et le 20 juillet 2017;
Vu le rapport du 25 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.888/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles visé à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Le programme à destination des écoles consiste en une aide du Fonds européen agricole de Garantie, éventuellement complétée d'une aide de la Région wallonne, pour la fourniture et la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des écoles participant à ce programme, pour la mise en oeuvre de mesures éducatives d'accompagnement, et pour certains coûts connexes.

Les écoles peuvent participer au programme si elles sont situées sur le territoire de la Région wallonne et si elles sont organisées ou subventionnées par la Communauté française ou par la Communauté germanophone.

Le Ministre élabore une stratégie de mise en oeuvre des programmes pour une période de six ans à partir de l'année scolaire 2017 - 2018.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

1° l'Administration : l'Administration au sens de l'article D.3, 3° du Code;

2° l'aide : l'aide telle que prévue par le programme visé à l'article 1er, alinéa 2, conformément à l'article 23, § 1er, du règlement (UE) n° 1308/2013;

3° l'année scolaire : la période telle que définie à l'article 1er, § 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/39;

4° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

5° les coûts connexes : les coûts tels que définis à l'article 23, § 1er, c), du règlement (UE) n° 1308/2013;

6° l'école : l'école maternelle et primaire, ou tout lieu d'implantation maternelle et primaire situé sur le territoire de la Région wallonne, d'enseignement de plein exercice ordinaire ou spécial, organisé ou subventionné par la Communauté française ou germanophone;

7° la mesure : la mesure éducative d'accompagnement telle que définie à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/40;

8° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

9° le programme : le programme européen à destination des écoles tel que défini à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013;

10° le règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

11° le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

12° le règlement délégué (UE) n° 2017/40 : le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;

13° la stratégie : la stratégie conformément à l'article 2, §§ 1er et 2, du règlement d'exécution (EU) n° 2017/39.

CHAPITRE II. - Fourniture et distribution de produits aux élèves

Art. 3. La participation de l'école au programme implique la fourniture et la distribution gratuite par l'école de fruits, légumes, ou lait, produits laitiers, aux élèves participant au programme.

Le Ministre précise les modalités de distribution des produits aux élèves participant au programme en termes de moment de distribution, de nombre de distributions et de conditionnement des produits distribués.

Il arrête également les années d'enseignement pouvant participer au programme au sein des écoles visées à l'article 1er, alinéa 3.

Art. 4. Les produits admissibles à l'aide relèvent des catégories de produits fixées conformément à l'article 23, § § 3 et 4, du règlement (UE) n° 1308/2013.

Conformément à l'article 23, § 3, du règlement (UE) n° 1308/2013, le Ministre précise les critères objectifs incluant un ou plusieurs aspects suivants :

1° des considérations relatives à la santé, au développement durable et à l'environnement;

2° la saisonnalité;

3° la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union.

La liste des produits admissibles dans chacune des catégories de produits visées à l'alinéa 1er est établie par le Ministre en fonction des critères objectifs visés à l'alinéa 2.

Art. 5. L'école participante donne la priorité aux produits frais lors de la distribution des produits visés à l'article 4 aux élèves, en assurant la distribution de fruits et légumes frais ou de lait de consommation lors des premières distributions de produits.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « produits frais » les fruits et légumes frais, le lait de consommation et ses variantes sans lactose.

CHAPITRE III. - Agrément et demande d'aide

Section 1ère. - Agrément et modalités de participation

Art. 6. Les demandeurs de l'aide dans le cadre du programme sont préalablement agréés par le Ministre, conformément aux articles D.6 à D.9 du Code. Le Ministre est chargé de la gestion des agréments des demandeurs d'aide.

Un demandeur d'aide est :

1° une école telle que mentionnée à l'article 1er, alinéa 3;

2° tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée à l'article 5, § 1er, du règlement délégué (UE) n° 2017/40.

Art. 7. L'attribution du marché public vaut agrément, en tant que demandeur d'aide, du soumissionnaire à qui le marché est attribué, lorsque les conditions d'agrément reprises à l'article 6 font partie du cahier spécial des charges.

Art. 8. Pour les demandeurs d'aide visés à l'article 6, alinéa 2, 2°, le Ministre fixe la durée de l'agrément dans le cadre du marché public.

Le Ministre fixe dans les conditions de l'appel à projets visé à l'article 16, § 2, la durée de l'agrément des demandeurs d'aide visés à l'article 6, alinéa 2, 1°.

Pour la distribution de produits visée à l'article 3, la durée de l'agrément des demandeurs d'aide visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, est limitée à l'année scolaire de participation au programme telle que définie à l'article 2, 3°.

Art. 9. § 1er. L'école introduit annuellement une demande de participation afin de s'engager pour la distribution de fruits et légumes ou la distribution de lait et produits laitiers dans le cadre du programme, en remplissant le formulaire de demande de participation, établi et publié par l'Administration sur le Portail de l'Agriculture wallonne.

L'Administration notifie à l'école, dans les vingt jours ouvrables à compter du lendemain de la date limite de soumission des demandes, l'acceptation ou le refus de sa demande de participation. La participation au programme est uniquement accordée pour l'année scolaire visée par le formulaire de demande de participation.

§ 2. L'acceptation de la demande de participation de l'école vaut agrément de l'école en tant que demandeur d'aide.

§ 3. Le Ministre définit la période durant laquelle la demande de participation des écoles est introduite, les informations à fournir par l'école dans la demande de participation, et les autres modalités de participation de l'école au programme, en ce compris les modalités de sélection des écoles.

Section 2. - Montant de l'aide

Art. 10. Le Ministre détermine durant l'année civile précédant le début d'une année scolaire déterminée, en fonction du budget disponible, le nombre maximum d'élèves et éventuellement d'écoles pouvant participer au programme au cours de ladite année scolaire, pour la distribution de fruits et légumes et pour la distribution de lait et produits laitiers.

Art. 11. Le Ministre détermine le montant maximal de l'aide octroyée par élève participant au programme et par année scolaire pour la distribution de fruits et légumes et pour la distribution de lait et produits laitiers.

Section 3. - Demande d'aide

Art. 12. La demande d'aide est introduite :

1° par un demandeur d'aide agréé;

2° auprès de l'Administration;

3° avec les pièces justificatives comprenant la déclaration de créance relative à l'objet de la demande d'aide, et les autres pièces précisées par le Ministre;

4° le cas échéant, suivant les conditions établies dans le cahier spécial des charges ou de l'appel à projets.

La demande d'aide concerne la mise en oeuvre d'un des éléments repris à l'article 5, § 1er, du règlement délégué (UE) n° 2017/40.

Art. 13. La demande d'aide relative à la distribution de produits porte sur les périodes définies par le Ministre.

Art. 14. Le Ministre peut compléter les modalités de présentation de demande d'aide en ce qui concerne le format, les informations et pièces justificatives requises, les formulaires éventuels et le mode d'introduction en ce compris les délais.

CHAPITRE IV. - Coûts admissibles et paiement de l'aide

Art. 15. Les coûts admissibles au bénéfice de l'aide octroyée dans le cadre du programme sont définis à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/40. Dans le cas de l'aide relative à la fourniture et la distribution de produits visés à l'article 3, alinéa 1er, les coûts admissibles incluent le coût de la fourniture et de la livraison desdits produits par un fournisseur à l'école.

La Région peut prendre à sa charge, à concurrence du budget disponible :

1° la taxe sur la valeur ajoutée des actions admissibles à l'aide octroyée dans le cadre du programme;

2° les autres coûts qui ne peuvent pas être affectés à l'aide de l'Union, conformément à l'article 217 du règlement (UE) n° 1308/2013.

CHAPITRE V. - Mesures éducatives d'accompagnement, suivi, évaluation et publicité

Art. 16. § 1er. Le Ministre peut prévoir des mesures éducatives d'accompagnement afin d'assurer l'efficacité du programme.

L'école participant au programme met en oeuvre durant chaque année scolaire de participation au programme et au bénéfice de chaque élève participant au moins une mesure éducative d'accompagnement de la manière suivante :

1° elle met en oeuvre l'une ou plusieurs des mesures proposées par le Ministre, ou;

2° elle met en oeuvre une autre mesure prévue comme activité pédagogique au titre de son projet d'établissement.

§ 2. Parmi les mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, un appel à projets peut être lancé par le Ministre afin d'aider les écoles à réaliser une mesure éducative d'accompagnement.

§ 3. Si l'école met en oeuvre une mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, elle indique lors de l'introduction de sa demande de participation quelle activité pédagogique prévue dans le cadre du projet d'établissement est organisée au titre de mesure éducative d'accompagnement.

§ 4. L'école avertit l'Administration de la période de l'année scolaire durant laquelle elle met en oeuvre la mesure choisie.

Après la mise en oeuvre de la mesure, l'Administration peut demander à l'école un rapport visé au paragraphe 5.

§ 5. Le Ministre précise les informations requises dans le rapport relatif à la mise en oeuvre de la mesure par l'école et les modalités de transmission à l'Administration.

Art. 17. L'Administration organise, sur base annuelle, un suivi de la mise en oeuvre du programme, afin de veiller à l'atteinte des objectifs du programme fixés dans la stratégie. A cet effet, l'Administration collabore avec d'autres organismes et institutions publiques dont les missions sont en lien avec les objectifs du programme.

Art. 18. L'école applique les instructions de l'Administration quant à la communication relative au programme.

Lorsque le Ministre propose une affiche pour le programme, l'école participant au programme appose de manière permanente ladite affiche à un endroit clairement visible à l'entrée principale de l'école.

Art. 19. Le Ministre peut mettre en oeuvre d'autres actions relevant des coûts connexes tels que définis à l'article 2, 5°.

CHAPITRE VI. - Contrôles, sanctions et recours

Art. 20. Le Ministre peut préciser les modalités de contrôle administratif et de contrôle sur place.

Art. 21. Lorsqu'un demandeur d'aide ne satisfait pas aux obligations définies au titre du programme ou des conditions d'exécution de marché public ou d'appel à projets, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2017/40 et D. 9 du Code.

Le Ministre précise les conditions de suspension et de retrait d'agrément.

Art. 22. Si une école participante ne satisfait pas aux engagements auxquels elle a souscrits au titre du programme, le Ministre peut sanctionner l'école proportionnellement à la non-conformité.

Le Ministre peut préciser les non-conformités et les sanctions y relatives.

Dans des cas dûment justifiés ou non prévus parmi les sanctions prises en vertu de l'alinéa 2, le Ministre peut prononcer une sanction plus élevée ou plus basse que celles prévues audit alinéa en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté ou en tenant compte des sanctions prévues à l'alinéa 2.

Art. 23. § 1er. Le recours visé à l'article D.17, § 1er, du Code est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur ou son délégué, contre les décisions prises en vertu du présent arrêté, dans un délai de 45 jours à partir du lendemain de la notification de la décision faisant grief.

Le Ministre notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours.

§ 2. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par l'organisme payeur ou l'Administration désignée par le Ministre dans les formes prévues par le Ministre.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 24. L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires sont abrogés.

Art. 25. Les agréments octroyés dans le cadre des programmes mis en place sur base des arrêtés du Gouvernement wallon visés à l'article 24 continuent à produire leurs effets pour les années scolaires antérieures à l'année scolaire 2017-2018 jusqu'à l'extinction de plein droit desdits programmes.

Art. 26. Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits, modifié par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La demande d'aide porte sur les périodes suivantes : du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. La demande d'aide est introduite par l'établissement scolaire auprès de l'Administration au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période qui fait l'objet de la demande. Celle-ci est communiquée au moyen du formulaire établi par l'Administration. Cette dernière accuse réception de la demande dans les dix jours. ".

Art. 27. L'article 26 produit ses effets à partir du 1er septembre 2016.

Art. 28. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2017.

Art. 29. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.