Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.362, D.365 et D.381;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi des subsides ä la recherche scientifique et technique à finalité agricole;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 mars 2017;
Vu l'avis 61.596/4 du Conseil d'Etat donné le 26 juin 2017 en application de l'art 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales
Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° le centre de recherche : tout centre, département, service ou laboratoire, indépendamment qu'il soit un organisme public ou privé, ayant pour objectif de réaliser des recherches à finalité agricole ou d'effectuer des prestations de service contribuant au développement technologique et économique des secteurs agricoles et forestiers;
2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
3° le Comité stratégique de l'agriculture : le comité défini à l'article D.82 du Code;
4° le CCSRA : le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique au sens de l'article D.379 du Code;
5° le Département : le Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D.3, 3° du Code;
6° le développement : l'activité consistant à mettre au point et à améliorer substantiellement les produits, procédés ou services issus d'une recherche ayant abouti à des résultats concrets, à les exploiter et à les diffuser, en ce compris les projets pilotes et les projets de démonstration;
7° le directeur général : le directeur général de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;
8° l'encadrement: l'activité d'accompagnement, de conseil et de suivi technique, scientifique et économique des acteurs des secteurs agricoles à des fins d'optimisation de leurs connaissances, de leurs techniques, et d'incitation à la mise en application des réglementations européennes, fédérales et régionales;
9° le promoteur : la personne physique ou morale qui représente et agit au nom d'une unité de recherche ou d'un centre de recherche qui propose et met en oeuvre un projet subsidié à la recherche agronomique, à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole;
10° l'unité de recherche : l'unité de recherche universitaire, de haute école, mixte de recherche, centre de recherche réalisant des recherches à finalité agricole, ou toute structure ou tout groupe destiné à stimuler l'activité agricole par des actions de promotion, de recherche et de développement, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information;
11° l'unité mixte de recherche (UMR) : l'Unité mixte de recherche au sens de l'article D. 365, § 1er, alinéa 2 du Code;
12° le Ministre : le Ministre tel quel défini à l'article D.3, 22° du Code.
Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.
Art. 2. Les appels à projets sont publiés sur le Portail de l'Agriculture wallonne.
CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole
Section 1re. - Champ d'application
Art. 3. Le Ministre octroie aux unités de recherche des subsides à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole dans les secteurs agricole et forestier.
Section 2. - Subsides à la recherche
Art. 4. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie aux unités de recherche des subsides afin de soutenir des projets de recherche scientifique et technique destinés à orienter les secteurs agricole et forestiers conformément à l'article D. 1er du Code.
Art. 5. Chaque projet de recherche a une durée maximale de trois ans et s'inscrit dans un programme de recherche proposé par une unité de recherche. Un programme de recherche dure jusqu'à six ans et est subdivisé en un ou deux projets consécutifs, appelés respectivement les première et deuxième triennales.
La reconduction concerne les projets de recherche consécutifs à la première triennale d'un programme de recherche.
Le programme de recherche est identifié par un titre suivi d'un acronyme. Le titre est suffisamment complet et précis pour comprendre en quoi consiste le projet.
Les projets sont identifiés par le titre et l'acronyme du programme dans lequel il s'insère et le numéro correspondant à la triennale concernée.
Art. 6. Sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture et après consultation du CCSRA, le Ministre fixe les thèmes considérés comme prioritaires pour l'octroi des subsides.
Art. 7. Le Ministre peut lancer annuellement un appel à projets en vue de répondre aux priorités thématiques de la Région wallonne, conformément à l'article 6. L'appel à projets est rendu public et accessible sur le Portail de l'Agriculture wallonne et sur simple demande au Département.
Après consultation du CCSRA, les méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets sont fixées par le Ministre dans l'appel à projets.
Art. 8. Le Département lance annuellement un appel à reconduction.
Art. 9. Une proposition de projet de recherche est admissible si, cumulativement :
1° la proposition de projet introduite consiste en une proposition de recherche de base ou de recherche appliquée, à l'exclusion de tout projet de développement ou d'encadrement;
2° la proposition de projet est introduite par une unité de recherche;
3° l'impact prévisible de la réalisation du projet de recherche est bénéfique de manière déterminante au secteur agricole ou agroalimentaire;
4° la proposition de projet est introduite au moyen du formulaire fixé par le Ministre et disponible sur le Portail de l'Agriculture wallonne;
5° la proposition de projet est introduite dans le délai fixé par le Département dans l'appel à projets correspondant;
6° la proposition de projet est introduite auprès du Département, ou à l'adresse indiquée dans l'appel à projets.
Art. 10. Une proposition de reconduction de projet de recherche est admissible si, cumulativement :
1° le projet décrit dans la proposition de reconduction s'inscrit dans le cadre du programme de recherche soumis lors du projet initial, et dans la continuité de ce dernier;
2° la proposition de reconduction est introduite par le même promoteur ou, à défaut, la même unité de recherche que lors de la première triennale;
3° l'unité de recherche a rempli toutes les obligations lors de la première triennale;
4° la proposition de reconduction est introduite au moyen du formulaire fixé par le Ministre et disponible sur le Portail de l'Agriculture wallonne;
5° la proposition de reconduction est introduite dans le délai fixé par le Département dans l'appel à projets correspondant;
6° la proposition de reconduction est introduite auprès du Département, ou à l'adresse indiquée dans l'appel à projets.
Art. 11. Les propositions non-admissibles en vertu des articles 9 et 10 sont refusées. Les refus de subvention sont notifiés aux unités de recherche par le Département, par tout moyen de conférer date certaine conformément à l'article D.15 du Code, dans les délais indiqués par l'appel à projets.
Art. 12. § 1er. Les propositions de projets de recherche admissibles à une première triennale en vertu de l'article 9 sont évaluées et cotées par le Département et le cas échéant, par une commission d'experts sur base des critères suivants :
1° l'intérêt stratégique, à savoir l'adéquation du projet avec les thèmes prioritaires fixés en application de l'article 6, avec les priorités du plan triennal de recherche agronomique et avec les objectifs de la politique agricole régionale;
2° la qualité de la proposition, à savoir la qualité du programme de travail, la définition des objectifs par rapport à l'état de l'art, le caractère mesurable ou quantifiable des indicateurs de réalisation des objectifs ainsi que l'évaluation des incidences économiques, environnementales ou sociétales;
3° la qualité scientifique, à savoir la contribution du projet de recherche au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles ou d'avancées technologiques agricoles;
4° l'originalité de la proposition, à savoir le caractère innovant de la proposition;
5° la faisabilité, à savoir la capacité du promoteur et de son unité de recherche à mettre en oeuvre le programme de travail avec le budget proposé, et à atteindre les objectifs déterminés dans le délai fixé avec un rapport qualité, coût adéquat;
6° le transfert et la valorisation des résultats, à savoir la mesure dans laquelle les résultats de la recherche sont susceptibles d'être valorisés et appliqués, compte tenu des capacités du tissu agricole wallon et de l'implication réelle du secteur concerné dans le projet;
7° la qualité et la pertinence des délivrables proposés;
8° le caractère pluridisciplinaire du projet et son intégration au sein d'un réseau de collaboration structurée associant des partenaires publics ou privés, en ce compris via la création d'unités mixtes de recherche.
§ 2. Le Département pondère les cotes obtenues et établit un classement des propositions des projets de recherche.
Art. 13. Lorsqu'il s'avère nécessaire de constituer une commission d'experts en vertu de l'article 12, celle-ci est constituée temporairement et spécifiquement de minimum deux experts indépendants pour l'évaluation des projets et la remise d'un avis au Département.
Le Ministre détermine les modalités de fonctionnement de la commission d'experts visé à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités de l'évaluation de la demande et de la remise d'avis par ledit groupe.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, Le directeur de la Direction du développement du Département constitue la Commission d'experts.
Art. 14. Le classement des propositions de projets de recherche établi en vertu de l'article 12, § 2, est soumis au Ministre par le directeur général. Le Ministre attribue les subsides dans les limites des crédits disponibles.
Art. 15. Les propositions de reconduction admissibles en vertu de l'article 10 sont listées par le Département et transmises au Ministre pour validation.
Art. 16. Dans les cas suivants, le Ministre peut décider de limiter le subside à un pourcentage des dépenses réellement effectuées par l'unité de recherche subventionnée pour le projet de recherche :
1° s'il s'agit d'un projet dont les résultats sont susceptibles d'être directement valorisés économiquement;
2° s'il s'agit d'un projet dont les activités génèrent des recettes pour les unités de recherche concernées.
Section 3. - Subsides en vue de répondre à des besoins urgents ou en matière d'innovation
Art. 17. En vertu de l'article D. 364 du Code, le Ministre peut, en réponse à des besoins urgents ou en matière d'innovation, subventionner des projets portant sur des thématiques non prévues dans l'appel à projets annuel visé à l'article 7 ou non prévues dans le plan triennal de recherche en dérogation à l'article 6.
Art. 18. Le Département analyse la pertinence des projets en vue de répondre aux thématiques visées à l'article 17.
Art. 19. Le Ministre fixe l'enveloppe budgétaire maximale consacrée à chaque projet.
Art. 20. Un projet de recherche en réponse à des besoins urgents ou en matière d'innovation est admissible si, cumulativement :
1° le projet introduit consiste en une proposition de recherche en réponse aux besoins urgents ou en matière d'innovation, à l'exclusion de tout projet de développement ou d'encadrement;
2° la proposition de projet est introduite par une ou plusieurs unités de recherche;
3° la proposition est introduite au moyen du formulaire fixé par le Ministre et disponible sur le Portail de l'Agriculture wallonne;
4° la proposition est introduite auprès de l'Administration.
Art. 21. Les propositions de projets de recherche non-admissibles en vertu de l'article 20 sont refusées. Les refus de subvention sont notifiés aux unités de recherche par le Département, par tout moyen de conférer date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
Art. 22. Les propositions de projets de recherche admissibles en vertu de l'article 20 sont évaluées par l'Administration quant à leur adéquation avec les thématiques visées à l'article 17. Le directeur général transmet au Ministre une proposition de projets admissibles et de participation financière pour chaque projet.
CHAPITRE III. - Les subsides aux projets d'encadrement et de développement
Section 1re. - Appel à projets annuel
Art. 23. Le Ministre octroie des subsides afin de soutenir des projets d'encadrement et de développement destinés à orienter l'agriculture conformément à l'article D. 1er du Code.
Art. 24. Sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture et après consultation du CCSRA et du Collège des producteurs, le Ministre fixe les thématiques considérées comme prioritaires pour l'octroi des subsides.
Le Ministre peut lancer annuellement un appel à projets en vue de répondre aux thématiques prioritaires de la Région wallonne visées à l'alinéa 1er. L'appel à projets est rendu public et accessible sur le Portail de l'Agriculture wallonne et sur simple demande au Département.
Les méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets sont fixées par le Ministre dans l'appel à projets.
Art. 25. Un projet d'encadrement et de développement est admissible si, cumulativement :
1° le projet consiste en une proposition de développement ou d'encadrement, à l'exclusion de tout projet de recherche de base ou de recherche appliquée;
2° la proposition de projet est introduite par un organisme public ou privé qui dispose de compétences utiles au développement de l' agriculture ou qui est destiné à stimuler l'activité agricole notamment par des actions de promotion, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration;
3° l'impact prévisible du projet bénéficie de façon déterminante au secteur agricole ou agroalimentaire wallon, et prend en compte l'emploi subséquent et les bénéfices environnementaux;
4° la proposition de projet est introduite au moyen du formulaire fixé par le Ministre et disponible sur le Portail de l'Agriculture wallonne;
5° la proposition de projet est introduite dans le délai fixé par le Département dans l'appel à projets correspondant;
6° la proposition de projet est introduite auprès du Département, ou à l'adresse indiquée dans l'appel à projets.
Art. 26. Les projets d'encadrement et de développement non-admissibles en vertu de l'article 25 sont refusés. Les refus de subvention sont notifiés par le Département aux organismes publics ou privés, par tout moyen de conférer date certaine conformément à l'article D.15 du Code, dans les délais indiqués par l'appel à projets.
Art. 27. § 1er. Les projets d'encadrement et de développement admissibles en vertu de l'article 25 sont évalués et cotés par le Département et le cas échéant, par une commission d'experts constituée par le directeur de la Direction du développement du Département sur la base des critères suivants :
1° l'intérêt stratégique, à savoir l'adéquation du projet avec les thèmes prioritaires fixés en application de l'article 24, alinéa 2;
2° la qualité de la proposition, à savoir la qualité du programme de travail, la définition des objectifs, ainsi que l'évaluation des incidences économiques pour le secteur et pour l'exploitation, et l'évaluation des incidences environnementales ou sociétales;
3° la qualité et la pertinence des indicateurs de réalisation des objectifs et des délivrables proposés;
4° la faisabilité du projet, évaluée notamment selon les références et l'expérience du promoteur;
5° le transfert et la valorisation des résultats du projet d'encadrement et de développement, à savoir la mesure dans laquelle les résultats sont susceptibles d'être valorisés et appliqués, compte tenu de l'intérêt marqué par le secteur, et de son implication concrète dans le projet;
6° le rapport qualité, coût adéquat, compte tenu de la durée totale prévisible du projet et des éventuelles possibilités d'un futur autofinancement si le projet génère des recettes;
7° le caractère pluridisciplinaire du projet et son intégration au sein d'un réseau de collaboration structurée associant des partenaires publics ou privés;
8° le projet privilégie le cofinancement, notamment par des organismes agricoles, organisations de producteurs et coopératives.
Concernant l'alinéa 1er, 6°, le promoteur fait la démonstration du rapport qualité, coût adéquat en faveur du secteur agricole ou agroalimentaire, ou à l'emploi.
§ 2. L'Administration pondère les cotes obtenues et établit un classement des propositions de projets d'encadrement et de développement.
Art. 28. Le classement des propositions de projets d'encadrement et de développement établi en vertu de l'article 27, § 2, est soumis au Ministre. Le Ministre attribue les subsides.
Section 2. - Subvention pour répondre à un besoin urgent
Art. 29. Le Ministre peut prévoir une subvention pour des projets spécifiques en matière d'encadrement et de développement en réponse à l'un des besoins urgents suivants :
1° le développement de techniques ou de programmes nécessaires à l'exécution des missions de l'Administration;
2° le soutien spécifique et technique nécessaire à une initiative prioritaire pour le secteur agricole ou forestier;
3° la recherche urgente de solutions en réponse à des situations exceptionnelles ou dans le cadre de sa politique.
Art. 30. Le Département analyse la pertinence des projets en vue de répondre à l'un des besoins urgents visés à l'article 29.
Art. 31. Le Ministre fixe l'enveloppe budgétaire maximale consacrée à chaque projet visant à répondre à des besoins urgents.
Art. 32. Une proposition de projet en réponse à des besoins urgents ou en matière d'encadrement et de développement est admissible si, cumulativement :
1° le projet introduit correspond aux besoins énoncés à l'article 29;
2° la proposition est introduite par un organisme public ou privé qui développe en priorité des activités à finalités agricoles;
3° la proposition de projet est introduite au moyen du modèle de formulaire fixé par le Ministre et disponible sur le Portail de l'Agriculture wallonne;
4° la proposition est introduite auprès du Département.
Art. 33. Les propositions de projets en réponse à des besoins urgents ou en matière d'encadrement et de développement non-admissibles en vertu de l'article 32 sont refusées. Les refus de subvention sont notifiés aux bénéficiaires par le Département, par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, dans les délais indiqués par l'appel à projets.
Art. 34. Les propositions de projets en réponse à des besoins urgents ou en matière d'encadrement et de développement admissibles en vertu de l'article 32 sont évaluées par le Département quant à leur adéquation avec les thématiques visées à l'article 29. Le directeur général transmet au Ministre une proposition de projets admissible et de participation financière pour chaque projet.
CHAPITRE IV. - Modalités de suivi des subsides
Section 1re. - Rapports et publicité
Art. 35. Les informations visées à l'article 31, § 3, du Règlement (UE) n° 702/2014 sont publiées sur le Portail de l'Agriculture wallonne.
Art. 36. § 1er. En application de l'article D. 381, § 2, 2°, du Code, le promoteur bénéficiaire d'un subside a l'obligation de communiquer un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de sa mission au Comité de suivi. La période de remise du rapport intermédiaire à l'Administration est précisée dans l'arrêté d'octroi du subside.
§ 2. Le Comité de suivi valide le rapport intermédiaire sur l'état d'avancement du projet lorsque ledit rapport contient une description succincte de l'état d'avancement de la mission, les difficultés rencontrées, les solutions envisagées, les résultats obtenus et le plan d'action pour la période suivante.
§ 3. Le rapport intermédiaire validé par le Comité de suivi est envoyé au Département et au Ministre, à son délégué ou à toute personne désignée par lui.
§ 4. Endéans les trois mois suivant le terme d'un projet, un rapport final est communiqué aux membres du Comité de suivi, au Département et au Ministre, à son délégué ou à toute personne désignée par lui.
Le rapport final reprend la totalité des résultats obtenus de la recherche, ainsi que les conclusions exhaustives d'interprétation des résultats.
§ 5. Sans préjudice du rapport final visé au paragraphe 4, endéans les trois mois suivant le terme d'un programme, un rapport de synthèse est communiqué aux membres du Comité de suivi, au Département et au Ministre, à son délégué ou à toute personne désignée par lui.
Le rapport de synthèse contient les conclusions synthétiques d'interprétation des résultats de la recherche.
Art. 37. Les résultats synthétiques du projet sont publiés conformément à l'article 31, § 4, du Règlement (UE) n° 702/2014 à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle le rapport de synthèse visé à l'article 34, § 5, est validé par le Comité de suivi, selon l'événement qui se produit en premier.
Les résultats sont mis gratuitement à la disposition des entreprises intéressées qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole et forestier particulier concerné.
La recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur internet sont rendues possibles par un format standard.
Art. 38. § 1er. Un Comité de suivi est constitué. Il est chargé de remettre un avis au minimum sur :
1° l'adéquation de l'utilisation du subside à l'accomplissement des actions du projet et d'orienter la bonne exécution de celles-ci;
2° les transferts budgétaires dont les règles sont fixées dans l'arrêté d'octroi de subside, les rapports d'activités intermédiaires, de synthèse et le rapport final;
3° les propositions de changements dans les calendriers des projets.
§ 2. La composition du Comité de suivi ainsi que sa fréquence de réunion est définie par le Ministre dans l'arrêté d'octroi du subside.
§ 3. Le promoteur convoque le Comité de suivi.
La convocation, accompagnée des rapports d'activité visés à l'article 36, § 1er, §§ 4 et 5, est envoyée par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, au moins dix jours ouvrables avant la réunion.
§ 4. Le Ministre, ou son délégué, assure la présidence du Comité de suivi. En cas d'absence du Ministre ou de son délégué, le Département assure la présidence. Un procès-verbal est rédigé par le promoteur et envoyé aux membres du comité pour approbation.
Section 2. - Suivi du subside
Art. 39. Les dépenses admissibles au titre des subsides octroyés sont constituées des dépenses réellement engagées et payées par le promoteur. Ces dépenses et les modalités de délivrance sont décrites dans l'arrêté d'octroi du subside, et concerne uniquement les frais suivants admissibles prévus l'article 31, § 6, du Règlement (UE) n° 702/2014 :
1° les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure de leur contribution au projet;
2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;
4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
Concernant l'aliéna 1er, le 2°, lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.
Art. 40. Le bénéficiaire du subside s'engage à tenir une comptabilité des dépenses relatives aux différents éléments subsidiés du projet et présente, pour le contrôle de sa mission, les pièces justificatives à toute personne mandatée par la Région wallonne à cet effet, ainsi qu'à la Cour des Comptes.
Art. 41. Si le bénéficiaire ne respecte pas ses obligations prévues dans le présent arrêté, dans l'appel à projets ou dans l'arrêté d'octroi du subside, le paiement du subside peut être suspendu et les montants déjà versés peuvent être récupérés.
CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire
Art. 42. L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole est abrogé.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 43. Le Ministre peut ajouter dans l'arrêté d'octroi du subside des conditions purement procédurales, requises pour assurer la transparence, la publication et l'information des subventions octroyées.
Art. 44. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 31 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 45. Entrent en vigueur le lendemain de la publication au Moniteur belge du présent arrêté :
1° les articles D.365 à D.369 et D.371 à D.378 du Code wallon de l'Agriculture;
2° les chapitres 2 et 3 du Titre XII du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 46. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 47. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.