8 juin 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'usage de la dénomination "ferme pédagogique" (M.B. 14.07.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 204, § 1er, alinéa 2, D. 205, D. 207, alinéas 1er et 3, D. 208, § 2, D. 210 à D. 213 et D.426, § 2, 4°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 20 octobre 2016;
Vu le rapport du 29 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.168/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et demande d'autorisation

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'agriculteur : l'agriculteur qui respecte les conditions de l'article D.207, alinéa 2, du Code;

2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

3° la Direction de la Recherche et du Développement : la Direction de la Recherche et du Développement du Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;

4° la Direction de la Qualité : la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;

5° l'organisme de prévention : l'organisme offrant un service d'encadrement, d'information et de sensibilisation visant à améliorer la sécurité dans les exploitations, le bien-être au travail des agriculteurs en les informant, en organisant des formations, ou en effectuant des analyses de risque lors de visite sur place.

Art. 2. L'agriculteur qui souhaite faire usage de la dénomination "ferme pédagogique", telle que définie à l'article D. 3, 19° du Code sur son exploitation agricole introduit une demande d'autorisation auprès de la Direction de la Recherche et du Développement.

Art. 3. § 1er. La demande visée à l'article 2 reprend au minimum :

1° les coordonnées complètes de l'agriculteur;

2° la présentation de l'exploitation;

3° le numéro d'entreprise;

4° la présentation du projet pédagogique de la ferme.

Sont joints à la demande et de façon spécifique pour les locaux et activités concernés :

1° un extrait de casier judiciaire modèle 2 pour l'agriculteur et, le cas échéant, pour les animateurs-accueillants;

2° une attestation de l'assureur décrivant la nature du risque et sa couverture ou, à défaut, une copie des contrats d'assurance;

3° l'attestation de sécurité incendie;

4° l'autorisation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'exécution des activités dans la chaîne alimentaire dans le cas où la restauration est faite sur l'exploitation;

5° le certificat de conformité de l'installation électrique;

6° un plan et des photos des lieux d'accueil aménagés;

7° une attestation de suivi d'une formation de premier secours et suivie par une des personnes encadrant le groupe;

8° un rapport d'analyse de risque de l'exploitation réalisé par un service d'accompagnement à la sécurité au travail;

9° une attestation de suivi d'un module de formation pédagogique et suivie par une des personnes encadrant le groupe.

Pour l'application de l'alinéa 2, 7° et 9°, si les attestations ne sont pas encore disponibles, l'agriculteur les communique à la Direction de la Recherche et du Développement dans les douze mois à dater de l'obtention de la reconnaissance de son exploitation comme ferme pédagogique.

Le formulaire de demande est mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".

§ 2. La demande est envoyée par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code et comprend l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des conditions d'octroi de l'autorisation.

Le directeur de la Direction de la Recherche et du Développement en accuse réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt. L'accusé de réception indique :

1° la date de la réception de la demande;

2° le délai dans lequel la décision intervient.

Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, le directeur de la Direction de la Recherche et du Développement en informe le requérant, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code, et le charge de la compléter dans les soixante jours de la réception. Le délai de soixante jours peut être prolongé sur demande motivée du requérant. Passé ce délai et si le dossier reste incomplet, la demande d'autorisation est considérée comme irrecevable.

La décision du Ministre sur la demande est notifiée au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet.

L'agriculteur conserve la possibilité d'introduire une nouvelle demande à tout moment.

Art. 4. La demande de renouvellement est introduite et est traitée suivant la procédure définie aux articles 2 et 3.

CHAPITRE II. - Conditions liées à l'autorisation et mise à disposition de l'écusson

Art. 5. Les conditions visées à l'article D. 205 du Code qui subordonnent l'octroi de l'autorisation sont :

1° en ce qui concerne son exploitation agricole, l'agriculteur veille à ce qu'elle :

a) dispose d'un local aménagé et d'un bloc sanitaire pour l'accueil des enfants;

b) dispose d'un espace de détente sécurisé;

c) dispose d'un emplacement de parking à proximité ou d'une zone de débarquement et d'embarquement sécurisé;

d) dispose de matériel adapté, en nombre suffisant, mis à la disposition des enfants;

e) soit aménagée et maintenue dans un bon état de propreté, de même que ses abords;

2° en ce qui concerne le local aménagé dans l'exploitation agricole, l'agriculteur veille à ce qu'il :

a) dispose des dimensions suffisantes pour l'accueil des enfants, en fonction du nombre de visiteurs potentiels;

b) bénéficie d'éclairage naturel, suppléé par un éclairage artificiel;

c) soit équipé d'un système de chauffage sauf si l'accueil est prévu uniquement d'avril à septembre;

d) dispose de matériel suffisant pour l'accueil et les activités;

e) dispose d'un point d'eau potable à disposition continue des enfants;

f) réponde aux normes de sécurité incendie et fournit l'attestation de sécurité incendie délivrée par la commune; attesté par le rapport de visite du commandant des pompiers de la commune de l'exploitation;

g) réponde aux normes de sécurité électrique, sur la base d'un certificat de conformité datant de moins de cinq ans délivré par un service externe de contrôle technique reconnu;

3° en ce qui concerne le bloc sanitaire de l'exploitation agricole, l'agriculteur veille à ce qu'il :

a) soit équipé d'un nombre de toilettes suffisant en fonction du nombre de visiteurs potentiels;

b) soit équipé d'un espace lave mains;

4° en ce qui concerne l'exploitation, l'agriculteur :

a) fait réaliser une analyse de risques de l'exploitation par l'organisme de prévention afin de répertorier les risques potentiels présents;

b) veille à planifier et à mettre en place les mesures de prévention des risques de façon à remédier progressivement à l'ensemble des risques soulevés dans l'analyse de risque pour les espaces concernés par les activités de la ferme pédagogique.

Les mesures de prévention visées à l'alinéa 1er, 4°, b), concernent en priorité les risques les plus importants identifiés sur l'exploitation.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agriculteur dispose d'une police d'assurance couvrant les risques relatifs à la responsabilité civile, aux accidents de travail, aux intoxications alimentaires et aux incendies, respecte les législations environnementales et urbanistiques.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, b, l'on entend par l'espace de détente sécurisé une pelouse, une cour de ferme ou tout autre espace sécurisé pouvant accueillir les enfants pour des moments de détente.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, d, l'on entend par le matériel adapté en nombre suffisant le matériel nécessaire à l'activité pédagogique adapté à la taille et l'âge de l'enfant et en nombre suffisant afin que chacun puisse participer à l'activité.

Art. 6. Le modèle de l'écusson visé à l'article D. 204 du Code est repris dans l'annexe au présent arrêté.

La Direction de la Recherche et du Développement met l'écusson à disposition des fermes pédagogiques.

L'agriculteur appose l'écusson de manière visible dans son exploitation.

Lorsque l'agriculteur cesse son activité ou se voit retirer son autorisation de faire usage de la dénomination de "ferme pédagogique", il renvoie l'écusson à l'Administration dans les trente jours de la notification du retrait ou de la cessation de ses activités, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code.

Lorsque l'autorisation est suspendue, l'écusson n'est plus apposé durant la période de suspension.

CHAPITRE III. - Engagement de la ferme pédagogique

Art. 7. L'agriculteur titulaire de l'autorisation respecte durant la période pour laquelle il est autorisé à faire usage de la dénomination "ferme pédagogique" les conditions suivantes :

1° afficher dans son exploitation, les fiches conseil-sécurité téléchargeables sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne" ainsi que les principaux numéros d'urgence et l'adresse de la ferme;

2° avoir à disposition dans le local d'accueil une trousse à pharmacie et une couverture anti-feu;

3° s'assurer des compétences pédagogiques et des connaissances agricoles de ses animateurs-accueillants;

4° participer aux enquêtes statistiques et à soumettre un formulaire de satisfaction au responsable du groupe accueilli;

5° rédiger un rapport annuel;

6° se conformer aux règlementations en vigueur;

7° expliquer les règles de sécurité aux groupes qu'il reçoit;

8° signaler à l'administration toute modification majeure dans les nonante jours.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, l'on entend par toute modification majeure toute modification dans l'aménagement des lieux d'accueil ou dans le projet pédagogique présenté.

Lorsque des activités particulières sont prévues sur l'exploitation :

1° si la ferme pédagogique dispose d'une plaine de jeux, celle-ci répond aux normes de sécurité des aires de jeux conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux;

2° si la ferme pédagogique propose des activités de divertissement actifs tels que définis l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs, elle répond aux exigences relatives à ce type de loisirs.

A la demande de la Direction de la Recherche et du Développement, l'agriculteur fournit les documents actualisés suivants :

1° les extraits de casier judiciaire modèle 2 pour l'ensemble de ses animateurs-accueillants;

2° une attestation de suivi d'une formation de premier secours;

3° une attestation de suivi d'un module de formation pédagogique suivie par une des personnes encadrant le groupe.

Art. 8. Le Ministre peut définir des objectifs pédagogiques en vue de compléter l'engagement tel qu'il est défini à l'article 7.

CHAPITRE IV. - Evaluation et contrôle de la ferme pédagogique

Art. 9. La Direction de la Recherche et du Développement est chargée des missions visées à l'article D. 211, 1°, 4° à 6°, du Code.

Art. 10. Au terme de chaque année de fonctionnement à dater de la notification de l'autorisation, l'agriculteur transmet à la Direction de la Recherche et du Développement le rapport d'activités et les enquêtes de satisfaction complétées par les usagers.

Le rapport d'activités présente au minimum selon le public cible :

1° en ce qui concerne l'école :

a) le type d'enseignement, le cycle, le degré, etc.;

b) la fréquentation annuelle;

c) la fidélisation de la clientèle;

d) l'origine des écoles;

2° en ce qui concerne le stage :

a) l'âge moyen des enfants;

b) la fréquentation annuelle;

c) la fidélisation de la clientèle;

3° en ce qui concerne l'anniversaire ou tout autre évènement à caractère pédagogique :

a) le nombre d'évènements organisés;

b) le nombre total d'enfants reçus.

Les modèles de rapport d'activités et d'enquête de satisfaction sont mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".

Art. 11. Les documents visés à l'article 10 sont à envoyer par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code, à la Direction de la Recherche et du Développement.

Les fermes pédagogiques font l'objet d'une évaluation annuelle sur la base des critères suivants :

1° le rapport d'activités;

2° les enquêtes de satisfaction;

3° le cas échéant, la visite de terrain;

4° les plaintes éventuelles;

5° le rapport d'inspection éventuellement réalisé.

L'évaluation est transmise à l'agriculteur par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code.

Art. 12. La vérification par tout moyen utile visée à l'article D. 211, 3°, du Code est réalisée conjointement par la Direction de la Recherche et du Développement et par la Direction de la Qualité.

La Direction de la Qualité réalise les visites d'inspection visées à l'article D. 211, 2°, du Code.

Art. 13. L'inspection visée à l'article 9 porte sur :

1° la validité et la conformité des documents présentés lors de la demande d'autorisation;

2° une visite des lieux de l'exploitation.

Le modèle de la fiche d'inspection est rendue public sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".

D'autres contrôles peuvent être réalisés en tout temps.

CHAPITRE V. - Suspension et retrait de l'autorisation

Art. 14. En cas de manquement constaté et non résolu par l'agriculteur au terme du délai fixé par la Direction de la Qualité pour y remédier, le Ministre notifie sa décision de suspension de l'autorisation au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet lui permettant de prononcer ladite décision de suspension de l'autorisation.

La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet.

Cette suspension d'autorisation court jusqu'à la mise en conformité de l'exploitation.

Toutefois, cette suspension ne peut pas dépasser une durée de six mois au-delà de laquelle le Ministre prend une décision de retrait.

La Direction de la Recherche et du Développement notifie les décisions du Ministre à l'agriculteur.

Art. 15. La suspension entraîne un arrêt provisoire de l'usage de la dénomination "ferme pédagogique".

Art. 16. Si la Direction de la Recherche et du Développement constate une cause de retrait de l'autorisation, elle la communique au centre concerné dans les trente jours de sa constatation, par tout moyen susceptible de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15, du Code.

L'agriculteur dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er pour faire connaître ses objections, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, du Code, auprès de la Direction de la Recherche et du Développement.

Dans les quinze jours à compter de la réception des objections ou de l'échéance visée à l'alinéa 2, la Direction de la Recherche et du Développement transmet au Ministre son rapport sur la cause de retrait de l'autorisation accompagné, le cas échéant, de l'examen de ses objections.

La Direction de la Recherche et du Développement communique la décision du Ministre, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, du Code, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision du Ministre.

Art. 17. L'agriculteur peut solliciter une nouvelle autorisation d'utiliser la dénomination "ferme pédagogique" auprès de l'Administration après 6 mois à compter de la notification du retrait.

Le Ministre, sur base des éléments en sa possession, notifie sa décision au demandeur.

Art. 18. Conformément à l'article D. 214, du Code, tout retrait d'autorisation entraîne le retrait et la remise de l'écusson à la Direction de la Recherche et du Développement.

La notification du retrait de l'autorisation entraîne de plein droit l'arrêt de l'usage de la dénomination "ferme pédagogique".

La procédure de suspension et de retrait est également applicable à l'agriculteur en cas de constat de non-respect des dispositions prévues par le Code, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE VI. - Habilitation

Art. 19. Le Ministre peut compléter les procédures d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément en ajoutant des conditions supplémentaires purement procédurales requises pour le traitement des demandes d'agrément, et en modifiant la liste des documents à joindre aux demandes d'agrément.

Le Ministre peut définir les informations et les données dont la transmission peut se faire de manière électronique pour l'application du présent arrêté. Il détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes au moyen de formulaires électroniques.

CHAPITRE VII. - Recours

Art. 20. Conformément aux articles D. 215 à D. 218 du Code, l'agriculteur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre à l'encontre de sa décision.

CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire

Art. 21. Les exploitations qui répondent aux conditions visées à l'article D. 422 du Code se font connaître à la Direction de la Recherche et du développement par l'envoi d'une déclaration sur l'honneur.

Un modèle de déclaration sur l'honneur est rendu public sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne".

Tout document permettant d'étayer la déclaration est joint à cette demande.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 22. Les articles D. 202 à D. 218 du Code entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles D.219 à D.223 du Code produisent leur effet à la date d'entrée en vigueur du Code.

Art. 23. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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