Coordination officieuse

31 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture (M.B. 07.07.2017)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 1er juillet 2021 (M.B. 19.07.2021)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.260/2 à D.260/7;
Vu le décret du 23 mars 2017 insérant un titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture, l'article 17;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1995 et par le décret du 25 mai 2016;
Vu l'arrêté royal du 23 février 1977 fixant les conditions et les modalités d'ouverture des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, ainsi que la quotité et les taux d'intérêts et les frais dont l'Etat assume la charge, modifié par le décret du 25 mai 2016;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et récoltes sur pied qui, en application, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peuvent normalement être couverts par des contrats d'assurance contre la grêle, modifié par le décret du 25 mai 2016;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 novembre 2007;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 2003 et par le décret du 25 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 juin 2016;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet du 2 juin 2016 sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995, intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales et concluant que le projet n'affecte pas directement ou indirectement, de manière significative un ou plusieurs groupes de personnes en fonction de la composition sexuée du groupe;
Vu l'avis n° 61.215/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2021;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 mai 2021;
Vu le rapport établi le 20 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 69.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 01.07.2021]
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'inscrit dans le respect des dispositions du chapitre Ier et III, et plus particulièrement les articles 25, 26 et 30, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", et des dispositions ultérieures complétant ou modifiant ledit Règlement.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° l'administration : l'administration au sens de l'article D. 3, 3°, du Code;

2° la commission communale : la commission communale de constat des dégâts visée à l'article D.260/4, § 2, du Code;

3° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

4° l'expert interne : le spécialiste de l'administration, affecté temporairement à l'examen et l'évaluation du dommage [ou à l'élaboration de la décision relative à l'octroi de l'aide à la réparation visée] par le présent arrêté;

5° l'expert externe : le spécialiste indépendant, personne physique ou morale, désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué, chargé de l'examen et de l'évaluation du dommage ou [à l'élaboration de la décision relative à l'octroi de l'aide à la réparation visée] par le présent arrêté;

6° l'Institut : l'Institut royal météorologique de Belgique, visé par l'arrêté royal du 31 juillet 1913 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal météorologique de Belgique.
[A.G.W. 01.07.2021]

CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance de la calamité agricole

Art. 3. Pour être reconnue, la calamité agricole répond aux critères suivants :

1° en cas de phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels visé à l'article D.260/1, 2°, a), du Code, le phénomène appartient à la liste établie à l'annexe 1;

2° en cas d'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles visée à l'article D.260/1, 2°, b), du Code ou de maladie ou d'intoxication de caractère exceptionnel visée à l'article D.260/1, 2°, c), du Code celle-ci est détectée sur le territoire de la Région sur une période de dix ans qui précède;

3° le montant total des dégâts agricoles par calamité agricole est supérieur à 1.500.000 euros;

4° le montant moyen des dégâts agricoles par bénéficiaire est supérieur à 7.500 euros.

Les dommages évalués sont d'au moins trente pour cent de la moyenne de la production annuelle du bénéficiaire calculée sur la base des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Art. 4. § 1er. Le bourgmestre d'une commune touchée par une calamité agricole convoque la commission communale dans les dix jours d'une demande écrite d'un bénéficiaire potentiel, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.

A défaut pour le bourgmestre de convoquer la commission communale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le gouverneur de la province à laquelle appartient la commune touchée par une calamité agricole peut convoquer la commission communale dans les quinze jours de la demande écrite d'un bénéficiaire qui lui est faite, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.

La demande faite au bourgmestre, ou à défaut au gouverneur de province, mentionne la date, la nature du phénomène et les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

Un avis d'information est publié aux endroits habituels d'affichage au moins dix jours avant la tenue de la réunion de la commission communale. L'avis peut être publié sur le site Internet de la commune concernée. Les bénéficiaires concernés se manifestent par tout moyen donnant date certaine, et au plus tard avant la tenue de la réunion de la commission communale, en mentionnant les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

Le bourgmestre de la commune informe l'administration de la date de la tenue de la réunion de la commission communale.

§ 2. Le membre visé à l'article D.260/4, § 2, alinéa 2, 2°, est un agent de l'administration, service extérieur.

Le membre visé à l'article D 260/4, § 2, alinéa 2, 3°, du Code figure dans une liste établie, après un appel public, par le collège communal dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et renouvelée dans les trois mois de l'installation du collège communal. Cette liste est transmise au conseil communal et à l'administration dans le mois de son établissement.

Le membre visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 2, 4°, du Code, figure dans une liste établie, après un appel public, par l'administration pour une période de cinq ans et est désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué.

§ 3. La commission communale siège valablement uniquement si :

1° chaque membre est convoqué officiellement; et

2° trois membres au moins sont présents.

Les membres de la commission communale ne délibèrent pas sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personne. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 2 et 3, qui ont un intérêt dans un dossier de constat des dégâts agricoles, ne peuvent prendre part à la délibération. Lorsqu'aucune des personnes reprises sur les listes visées au paragraphe 2, alinéa 2 et 3, ne délibère, le Collège communal ou l'administration peut désigner un expert en dehors de la liste pour autant qu'il ne présente pas lui-même un intérêt dans un dossier.

§ 4. La commission communale ne se réunit pas lorsque le bourgmestre ou le gouverneur de province relève, après avis auprès de l'administration, que :

1° la demande visée au paragraphe 1er est fondée sur des motifs spéculatifs;

2° l'ampleur du dommage est la conséquence d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence du bénéficiaire;

3° le dommage est exclu en vertu de l'article D.260/5 du Code ou lorsque le risque est reconnu comme raisonnablement assurable au sens de l'annexe 2;

4° dans les cas visés à l'article D.260/1, 2°, sous c), du Code, les mesures d'urgence ont été prises rendant impossible ou inutile la convocation de la commission et lorsque les éléments de preuve pour déterminer les éléments visés au paragraphe 5, alinéa 3, 1° à 6°, sont apportés à la satisfaction de l'administration.

§ 5. La commission communale se réunit et dresse un procès-verbal de constat des dégâts, suivant le modèle prévu par le Ministre. Une copie du procès-verbal de constat des dégâts est envoyée, pour information, à l'agent des contributions directes visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 5, du Code.

Le directeur général de l'administration fixe le délai dans lequel les procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'alinéa 1er lui parviennent pour être réceptionnés. Ce délai est d'un mois à dater de la communication qui en est faite via le portail internet de l'administration. Passé ce délai, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraînant l'irrecevabilité des demandes de reconnaissance des communes concernées.

Le procès-verbal de constat des dégâts contient :

1° la date et l'heure du constat;

2° la nature du phénomène;

3° la date du fait dommageable ou, s'il dure plusieurs jours, la période concernée;

4° l'identification des bénéficiaires, ainsi que l'identification des biens concernés;

5° la perte de rendement du bien concerné et, pour les biens visés à l'article D.260/5, alinéa 1er, 1° à 3° du Code, la perte de rendement exprimée en surface ou en pourcentage;

6° pour les biens visés à l'article D.260/5, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, les superficies des parcelles telles que mentionnées dans les déclarations de superficie, ainsi que les superficies touchées des parcelles concernées.

Concernant l'alinéa 3, 5°, en ce qui concerne les cultures, la perte de rendement définitive de la parcelle est déterminée au moment de la récolte et le procès-verbal de constat des dégâts est complété suivant le paragraphe 7.

Concernant l'alinéa 3, 6°, si ces éléments ne sont pas en possession de la commission communale endéans le mois de sa convocation, le procès-verbal est transmis en l'état.

Tout procès-verbal est signé sur l'honneur par les membres présents de la commission communale.

§ 6. Sous peine d'irrecevabilité, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par le directeur général de l'administration ou son délégué, la commune introduit une demande officielle de reconnaissance de la calamité agricole en transmettant à l'administration le formulaire prévu [par le Ministre], accompagné d'une copie du procès-verbal de constat des dégâts, dans les dix jours de son établissement. La commune en conserve l'original.

Dès la connaissance de l'ensemble des communes concernées, l'administration se fonde sur des données disponibles auprès de l'Institut royal de météorologie pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique.

En cas d'application du paragraphe 5, alinéa 5, les éléments visées au paragraphe 5, alinéa 3, 6°, sont communiqués au directeur général de l'administration ou son délégué au plus tard dans le mois suivant l'envoi de la copie du procès-verbal de constat des dégâts. Passé ce délai, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraînant l'irrecevabilité des demandes de reconnaissance des communes concernées.

§ 7. En ce qui concerne les cultures, la commission communale complète, à l'issue d'un second constat au moment du début de la récolte, le procès-verbal de constat des dégâts visé au paragraphe 5 par :

1° la date et l'heure du second constat;

2° la perte de rendement de la parcelle, exprimée en hectare ou en pourcentage.

Si les cultures endommagées sont récoltées à des dates différentes, le second constat peut avoir lieu à des dates différentes selon les cultures touchées. Dans ce cas, le procès-verbal de constat des dégâts mentionne ces différentes dates.

A l'issue du second constat, la commune envoie, sous peine d'irrecevabilité, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, une copie du procès-verbal de constat des dégâts à l'administration dans les dix jours de son établissement. La commune en conserve l'original.

Le directeur général de l'administration ou son délégué fixe le point de départ du délai dans lequel les éléments complémentaires visés à l'alinéa 1er aux procès-verbaux de constat des dégâts lui parviennent pour être réceptionnés. Ce délai est d'un mois à dater de la communication qui en est faite via le portail internet de l'administration. Passé ce délai et sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraînant l'irrecevabilité des demandes de reconnaissance des communes concernées.
[A.G.W. 01.07.2021]

Art. 5. L'administration évalue le montant total et le montant moyen des dégâts, en se basant sur les procès-verbaux dressés par les commissions communales.

L'administration se sert de tous les documents qu'elle juge utile pour réaliser l'évaluation visée à l'alinéa 1er et peut faire appel à des experts internes ou à des experts externes qu'elle désigne.

L'administration envoie un rapport et une proposition motivée de décision au Ministre dans les trois mois de la réception du dernier procès-verbal de la commission communale.

Art. 6. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la proposition finale de décision de l'administration, le Gouvernement, sur proposition du Ministre, décide, s'il y a lieu, de la reconnaissance de la calamité agricole et fixe, dans un arrêté du Gouvernement, notamment :

1° la nature du phénomène;

2° la date ou la période de survenance;

3° l'existence des critères de reconnaissance visés à l'article 2;

4° la ou les zones géographiques concernées;

5° le type de biens concernés, et spécifiquement pour les cultures, le type de cultures.

L'arrêté du Gouvernement wallon de reconnaissance de la calamité agricole est publié au Moniteur belge.

Le Ministre peut charger l'administration de notifier la décision du Gouvernement quant à la reconnaissance d'une calamité agricole aux communes qui ont introduit une demande.

Le Ministre établit les modalités particulières d'introduction des demandes d'aides, liées à l'arrêté du Gouvernement wallon de reconnaissance de la calamité agricole, en ce compris le formulaire de demande et les pièces justificatives requises.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 7. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le bénéficiaire a, au moment de la calamité agricole, une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1° du Code.

Lorsque le bien fait l'objet d'une demande unique visée à l'article D.3, 13°, du Code, le demandeur au moment de la calamité est réputé être le bénéficiaire.

CHAPITRE IV. - Procédure d'aide à la réparation

Section 1re. - Expertise.

Art. 8. § 1er. L'administration procède à toute constatation, expertise, vérification, audition de tiers et, en général, à toute recherche et investigation qui lui semblent nécessaires à l'établissement de la [décision relative à l'octroi de l'aide à la réparation].

§ 2. L'administration recourt à des experts internes ou externes afin de procéder à la constatation et à l'estimation des dommages. L'administration fait appel à des experts externes uniquement lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'affecter temporairement des experts internes.

Les experts fournissent un rapport de leur mission à l'administration.
[A.G.W. 01.07.2021]

Section 2. - Fixation de l'aide à la réparation.

Art. 9. L'aide est calculée pour l'ensemble des dommages subis par un même bénéficiaire, sur la base du montant total de ces dommages et suivant les taux visés à l'article 11.

Le montant de l'aide ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la valeur marchande causée par la calamité agricole.

La diminution de la valeur marchande visée à l'alinéa 2 est la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité agricole.

Art. 10. § 1er. Le dommage est évalué :

1° sur base de la perte réelle calculée suivant les mercuriales au jour du dommage, pour les cultures, récoltes et animaux utiles à l'agriculture;

2° sur la base de la reconstitution à l'état normal de fertilité pour les terres à destination agricole ou horticole.

§ 2. Le dommage est calculé par bénéficiaire. Un même dommage ne peut être indemnisé deux fois par le fonds.

Art. 11. § 1er. Pour chaque demande, un montant de 249,99 euros est retenu sur l'aide à titre d'abattement.

§ 2. L'aide est calculée par tranches du montant du dommage affectées d'un taux suivant le tableau ci-après :

Tranches du montant du dommage indemnisable Taux Montant cumulé des tranches précédentes
250 à 2999,99€ 80 % 0 €
3.000 € à 19.999, 99 € 100 % 2.199, 99 €
20.000 € à 29.999, 99 € 80 % 19.199, 98 €
30.000 € à 49.999, 99 € 60 % 27.199, 97 €
50.000 € à 299.999, 99€ 40 % 39.199, 96 €
Au-delà de 300.000 € 0 % 139.199,95 €

§ 3. Le directeur général de l'administration ou son délégué peut majorer le montant de l'aide visé au paragraphe 2 du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du bénéficiaire et reconnus utiles à la limitation de son dommage.

Le directeur général de l'administration ou son délégué peut diminuer le montant de l'aide visé au paragraphe 2 des fournitures ou prestations de travaux dues par des tiers ou obtenues à charge de tiers en vue de dédommager partiellement ou totalement le bénéficiaire.

Section 3. - [Notification de la décision relative à l'octroi de l'aide à la réparation] [A.G.W. 01.07.2021]

Art. 12. § 1er. [Le directeur général de l'administration ou son délégué notifie la décision relative à l'octroi de l'aide à la réparation au demandeur par tout moyen donnant date certaine à l'envoi.

La décision reprend le montant de l'aide à la réparation octroyée le cas échéant au demandeur.

Une copie du rapport de constatation des dommages est jointe à la décision.]

§ 2. Le directeur général de l'administration ou son délégué [rejette la demande] d'aide à la réparation lorsque :

1° les conditions de l'arrêté de reconnaissance ne sont pas remplies;

2° le bénéficiaire ne répond pas aux conditions de l'article D.260/1, 1° du Code, et de l'article 7 du présent arrêté;

3° les cas visés à l'article 4, paragraphe 4, 1°, 2° ou 3° sont présents.
[A.G.W. 01.07.2021]

Art. 13. [...]
[A.G.W. 01.07.2021]

Section 4. - [Recouvrement des paiements indus] [A.G.W. 01.07.2021]

Art. 14. [...]
[A.G.W. 01.07.2021]

Art. 15. Lorsque le dommage porte sur des récoltes ou des animaux, le bénéficiaire s'engage, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par le directeur général de l'administration ou son délégué, à poursuivre l'activité agricole durant une période de trois ans, sous peine de rembourser l'aide perçue.

Section 5. - Voies de recours.

Art. 16. [Le demandeur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour introduire un recours auprès du Ministre contre toute décision prise en vertu du présent arrêté, à compter de la notification de ladite décision.]

Le Ministre convoque le comité régional en matière de calamité agricole chargé de lui remettre une proposition de décision dans le mois de sa saisine.

Les membres visés à l'article D.260/7, alinéa 3, 2°, sont :

1° un agent de l'administration, service extérieur, ayant participé à la commission communale de constat des dégâts;

2° un agent du Département du Développement de l'administration;

Le membre visé à l'article D.260/7, alinéa 3, 3°, du Code est désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué.

A la demande du Ministre, le bénéficiaire fournit toute information, document, certificat, ou attestation complémentaire dans le délai fixé dans la demande [qui lui est formulée]. A défaut de réception de celui-ci dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable.

Le Ministre statue dans un délai de trente jours de la réception de la proposition de décision du comité. L'administration notifie la décision de recours dans les dix jours de sa réception.

Le Ministre fixe les modalités de fonctionnement du comité et les modalités particulières liées à l'instruction des recours.
[A.G.W. 01.07.2021]

Art. 17. Le directeur général de l'administration ou son délégué peut, sans attendre qu'il ait été statué en recours et, sans reconnaissance préjudiciable des droits des parties, procéder à l'exécution de l'incontestablement dû.

CHAPITRE V. - Financement

Art. 18. Les dépenses afférentes à l'exécution du présent arrêté sont, conformément à l'article 3 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, couvertes par le Fonds wallon des calamités naturelles, division Fonds wallon des calamités agricoles.

Art. 19. Celui qui, par fraude, tente d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il a droit peut être déchu par le Ministre, en totalité ou en partie, du droit à l'aide. Les sommes perçues indûment sont restituées. Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées au Fonds wallon des calamités naturelles.

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et finales

Art. 20. Le Fonds wallon des calamités naturelles est subrogé, à concurrence du montant des indemnités allouées, aux droits et actions des bénéficiaires du présent arrêté, à l'égard de toute personne physique ou morale ainsi que de toute personne de droit public belge, étrangère ou internationale, tenue de couvrir ou de réparer en tout ou en partie les dommages indemnisés.

Les bénéficiaires fournissent tous documents et pièces qui leur sont réclamés pour l'exercice de ces droits et actions, sous peine de rembourser les sommes dont le Fonds wallon des calamités naturelles n'aurait pu, de ce chef, poursuivre le recouvrement.

Art. 21. § 1er. Lors d'une calamité agricole, toute entreprise d'assurances fournit, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité, dans les dix jours à compter de la date de la réception de la demande.

§ 2. Une copie de toute proposition de paiement faite à un sinistré, en exécution d'un contrat d'assurance et au titre d'indemnisation de dommages causés par la calamité visée au paragraphe 1er, est notifiée par l'assureur ou son mandataire à l'administration dans les cinq jours de l'envoi de la proposition à l'intéressé.

Art. 22. Le présent arrêté s'applique aux calamités naturelles agricoles survenues après la date de son entrée en vigueur.

Art. 23. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par l'arrêté royal du 20 février 1995 et par le décret du 26 mai 2016;

2° l'arrêté royal du 23 février 1977 fixant les conditions et les modalités d'ouverture des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, ainsi que la quotité et les taux d'intérêts et les frais dont l'Etat assume la charge, modifié par le décret du 26 mai 2016;

3° l'arrêté royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et récoltes sur pied qui, en application, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peuvent normalement être couverts par des contrats d'assurance contre la grêle, modifié par le décret du 26 mai 2016;

4° l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 novembre 2007;

5° l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 2003 et par le décret du 26 mai 2016.

Art. 24. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE 1. - Liste des phénomènes météorologiques pouvant être considérés comme calamités agricoles

Les phénomènes météorologiques naturels pouvant être considérés comme calamités agricoles sont :

1. Le gel

Il y a gel lorsque la température de l'air est inférieure à 0 °C (point de congélation de l'eau). Un « jour de gel » est une journée au cours de laquelle la température minimale est inférieure à 0 °C (gel pendant une partie de la journée). Un « jour d'hiver » est une journée au cours de laquelle la température maximale est inférieure à 0 °C (gel permanent au cours de la journée). Une période de gel sur une région donnée désigne une période au cours de laquelle les températures minimales successives sont négatives.

L'administration se fonde sur les données disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans. Ce phénomène peut se caractériser par une arrivée brutale du gel, des jours de gel ou d'hiver anormalement précoces ou tardifs, un nombre de jours de gel ou de jours d'hiver importants sur une période de gel, ou des températures minimales et maximales sur la période de gel.

Les méthodes d'évaluation du caractère exceptionnel du phénomène et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;

b) les observations du réseau climatologique belge validées par l'IRM;

c) les observations d'un réseau géré par un organisme spécialisé dans les matières agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;

d) les observations de terrain, les procès-verbaux de constat de dégâts, les articles de presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;

e) le cas échéant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.

2. La tempête synoptique

Une tempête synoptique est une perturbation atmosphérique caractérisée par des vents violents pouvant être accompagnée de précipitations abondantes et d'orages.

En un endroit donné, peut être qualifiée du caractère exceptionnel une tempête synoptique dont les pointes de vents observées dépassent une valeur de 130 km/h à la station anémométrique la plus proche.

Les méthodes d'évaluation de la valeur du paramètre considéré et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;

b) les observations enregistrées par le réseau anémométrique officiel, validées par l'IRM;

c) les observations enregistrées par le réseau d'observations d'un organisme spécialisé dans les matières agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;

d) les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dégâts agricoles validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;

e) les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.

3. La tornade et les rafales descendantes

Dans des situations atmosphériques instables, des vents violents, souvent très localisés, peuvent se produire près de la surface. Ces vents sont le plus souvent observés par temps d'orages et accompagnent généralement des tornades ou des rafales de vent descendantes.

Compte tenu du caractère local de ces phénomènes et de la difficulté d'obtenir des mesures de la vitesse du vent pour caractériser ce type de phénomène, les dommages observés aux cultures sont utilisés pour juger de l'exceptionnalité du phénomène en un endroit donné.

Les méthodes d'évaluation de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;

b) les observations enregistrées par le réseau anémométrique officiel, validées par l'IRM;

c) les observations enregistrées par le réseau d'observations d'un organisme spécialisé dans les matières agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;

d) les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dégâts agricoles validés par l'administration le directeur général de l'administration ou son délégué;

e) les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.

4. Les pluies abondantes

Les pluies abondantes sont des précipitations qui se produisent généralement sous une forme intense et très localisée. Au printemps et en été, elles sont surtout associées à des phénomènes orageux. Leur importance peut être influencée par une capacité d'infiltration du sol insuffisante.

L'administration se fonde sur les données disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans.

Les méthodes d'évaluation du caractère exceptionnel du phénomène et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;

b) les observations pluviométriques du réseau climatologique belge, validées par l'IRM;

c) les observations pluviométriques d'un réseau d'observations géré par un organisme spécialisé dans les matières agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;

d) les données radar de l'IRM combinées aux mesures pluviométriques en surface du réseau climatologique belge, permettant d'estimer localement les endroits où les précipitations sont les plus abondantes;

e) le réseau Safir de l'IRM permettant de fournir des indications sur le déplacement des cellules orageuses éventuelles et sur l'intensité de l'activité électrique de ces cellules;

f) les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dégâts agricoles validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;

g) les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.

5. Les pluies persistantes

Une période de pluies persistantes est une succession de jours de pluie sur une période déterminée. Son importance peut être influencée par une capacité d'infiltration du sol insuffisante.

L'administration se fonde sur les données disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans, en prenant en compte notamment le cumul des précipitations sur la période des pluies persistantes ou le nombre de jours de pluie consécutifs sur la période des pluies persistantes.

Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramètres considérés et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;

b) les observations du réseau climatologique belge, validées par l'IRM;

c) les observations pluviométriques d'un réseau géré par un organisme spécialisé dans les matières agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;

d) les observations de terrain, les procès-verbaux de constat de dégâts, les articles de presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;

e) le cas échéant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.

6. L'accumulation de neige

La neige est une forme de précipitation constituée de particules de glace ramifiées contenant de l'air qui sont la plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons, de structures et d'aspects variables. L'accumulation de neige pendant plusieurs jours peut donner lieu à une augmentation importante du poids de celle-ci par le phénomène de dégel et de regel, réduit cependant par la sublimation de la neige en cas d'ensoleillement. La charge d'une couche de neige est fonction de son épaisseur et de sa densité.

Peuvent être qualifiées du caractère exceptionnel les accumulations de neige qui atteignent une densité de 1,5kN/m2. En deçà de cette norme, elles peuvent également être reconnues comme exceptionnelles si, après analyse de l'IRM, il s'avère que le nombre de jours de neige accumulée en surface est anormalement long, si l'accumulation de neige en surface est anormalement précoce ou tardive ou si l'épaisseur de neige atteinte est importante.

Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramètres considérés et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;

b) les observations de l'épaisseur de la couche de neige dans le réseau climatologique belge, validées par l'IRM;

c) les observations de l'épaisseur de la couche de neige dans un réseau d'observations géré par un organisme spécialisé dans les matières agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;

d) les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dégâts agricoles validés par directeur général de l'administration ou son délégué;

e) les observations de terrain, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC)au directeur général de l'administration ou son délégué.

7. La sécheresse

Du point de vue agricole, on parle de sécheresse notamment lorsque la quantité et la fréquence des précipitations, les réserves en eau du sol et les pertes d'humidité par évapotranspiration provoquent, en conjuguant leurs effets, une baisse sensible du rendement des récoltes, ou du bétail.

L'administration se fonde sur les données disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans, en tenant compte du nombre de « jours secs » (le nombre de jours pendant laquelle la quantité de précipitations en surface est faible), le cumul des faibles précipitations sur la période de sécheresse considérée ou encore l'indice d'humidité du sol sur la période de sécheresse considérée.

Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramètres considérés et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;

b) les observations pluviométriques du réseau climatologique belge, validées par l'IRM;

c) les observations pluviométriques d'un réseau d'observations géré par un organisme spécialisé dans les matières agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les valeurs d'indice d'humidité du sol, issues par exemple de modèles numériques adaptés à l'étude des périodes de sécheresse;

e) les observations de terrain, les procès-verbaux de constat de dégâts, les articles de presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;

f) le cas échéant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.

8. L'affaissement ou le glissement de terrain

Un glissement ou un affaissement de terrain est un mouvement soudain dû à un phénomène naturel, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens souvent à une échelle très locale.

Peut être qualifié du caractère exceptionnel le glissement ou l'affaissement de terrain dû à un phénomène d'origine naturelle avérée.

Les méthodes d'évaluation du critère et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes :

a) la caractérisation de l'origine naturelle du phénomène par la Cellule d'Avis et de Conseils d'Effondrements (CACEff) du SPW;

c) les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dégâts agricoles, validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;

d) les observations de terrain, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.

Un phénomène non répertorié dans la liste ci-dessus ou un phénomène répertorié mais ne répondant pas aux critères du caractère exceptionnel décrits ci-dessus, peut être considéré comme un phénomène naturel constitutif d'une calamité agricole au regard des conditions prévues dans le Code et le présent arrêté, pour autant qu'une décision soit prise en ce sens par le Gouvernement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture

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ANNEXE 2. - Liste des risques qui peuvent raisonnablement être couverts par des contrats d'assurance

Risques raisonnablement assurables Biens concernés
La grêle Tout type de culture, en ce compris les prairies

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture.