Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.380 et D.426, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques;
Vu le rapport du 9 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.744/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
2° le Comité : le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique.
Art. 2. § 1er. Les membres visés à l'article D.380, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, du Code sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent.
Les membres visés à l'article D.380, § 1er, alinéa 1er, 10°, du Code sont nommés sur proposition du Ministre.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est nommé. Le membre suppléant remplace le membre effectif absent. Le mandat des membres est de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
§ 2. Le mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 3, prend fin de plein droit lorsque le membre :
1° n'a pas siégé durant deux réunions consécutives, sans motif valable communiqué au secrétariat du Comité;
2° laisse vacant son mandat pour cause de décès ou de démission;
3° perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, le secrétariat informe le membre de cet état de fait par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, et l'invite à justifier l'absence. A défaut de motif valable communiqué par le membre absent endéans les deux mois à partir de la date de la seconde réunion à laquelle il est absent, le mandat prend fin de plein droit.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le président du Comité est chargé d'examiner la validité des motifs d'absence.
Lorsque le mandat du membre prend fin en vertu du paragraphe 2, alinéa 1er, il est pourvu à son remplacement jusqu'au terme du mandat laissé vacant.
En cas d'absence du membre assurant la présidence du Comité, il est remplacé par le vice-président.
§ 3. Le président ou, en son absence, le vice-président, convoque le Comité. La convocation est envoyée par tout moyen de communication, au moins quinze jours avant la réunion.
§ 4. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article D. 380, § 3, du Code, est approuvé par le Ministre.
Le Comité délibère valablement en présence d'au moins la moitié des membres qui le composent.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er n'est pas remplie, le Comité est reconvoqué dans un délai d'au moins quinze jours à compter du lendemain de la réunion précédente.
L'ordre du jour est identique et le Comité décide valablement indépendamment du nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 5. Les membres du Comité ne délibèrent pas sur des objets auxquels ils ont un intérêt, soit personnel, soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération.
Art. 3. Pour toute sollicitation relative aux missions visées à l'article D.379 du Code, le Comité formule et envoie une réponse adaptée dans un délai maximum de deux mois à dater à la réception de la sollicitation.
Art. 4. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° le comité : le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique institué par l'article D.379 du Code wallon de l'Agriculture ».
Art. 5. Les articles 19 à 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques sont abrogés.
Art. 6. Les articles D. 362 à D. 364, D. 370, D. 379 et D. 380 du Code, tels que modifiés par le décret du 3 décembre 2015, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.