10 novembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux abattoirs publics en vue du renouvellement de leurs infrastructures (M.B. 29.11.2016)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, D.11, D.13, D14, D.219, D.220 et D.221;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 13 juillet 2016;
Vu le rapport du 14 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.185/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que pour des questions de rentabilité, les grosses structures préfèreraient ne plus travailler avec des particuliers ou des apports trop faibles d'animaux, ou offrir des services flexibles et sur mesure;
Considérant que l'offre en Région wallonne concernant les abattoirs a considérablement diminué;
Considérant que l'offre géographique actuelle ne permet pas de répondre à la flexibilité nécessaire aux opérateurs plus marginaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'abattoir public : l'abattoir visé à l'article D.220 du Code dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne;

2° l'Administration : l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code;

3° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

4° le Règlement de minimis pour les S.I.E.G. : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, J.O.U.E., n° L 114/8, du 26 avril 2012;

5° le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reçoit un mandat tel que précisé à l'article 3, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

6° la subvention : la compensation en vue d'exercer un S.I.E.G.

Art. 2. Le Ministre peut accorder, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions à des investissements de renouvellement pour le bon fonctionnement d'un abattoir public conformément à l'article D.220 du Code.

Le Ministre peut agréer les abattoirs publics en vue de l'octroi de la subvention dans le respect des articles D.5 à D.10 du Code.

L'agrément visé à l'alinéa 2 constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est uniquement destiné à autoriser l'octroi d'une subvention visée à l'alinéa 1er, qui permet, pour les abattoirs publics, de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public.

Le mandat de gestion du S.I.E.G. est confié à l'abattoir public conformément à la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

La subvention concerne les installations techniques d'abattage et frigorifiques, les bâtiments, les aires et équipements de rassemblement et de commercialisation des animaux.

Art. 3. Les abattoirs publics sont agréés lorsqu'ils :

1° sont agréés, sur la base de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, comme abattoir public au sens de l'annexe II, 1, de cet arrêté;

2° respectent la règlementation en matière de bien-être animal et d'environnement;

3° s'engagent à travailler avec des particuliers ou pour apports faibles d'animaux;

4° s'engagent à prévoir une offre géographique et une flexibilité adaptée au besoin et à l'échelle locale;

5° s'engagent à maintenir du personnel et une infrastructure adaptée notamment en terme de traçabilité, et de flux, à la gestion de lot pouvant être composé d'un seul animal;

6° s'engagent à concerter les acteurs utilisateurs pour la réactualisation des procédures de réception des animaux et de départ des carcasses tous les deux ans;

7° s'engagent à ne pas perdre l'agrément pour une catégorie d'animaux dans les douze mois qui suivent le dernier versement de la subvention;

8° s'engagent à rendre à l'éleveur la carcasse de l'animal qu'il a confié;

9° présentent un descriptif des moyens et ressources matériels, humains et financiers prévus pour le fonctionnement de l'abattoir public permettant d'assurer une pérennité géographique dans l'offre des abattoirs publics en Région wallonne;

10° lorsqu'il s'agit de la première demande d'agrément, réalisent un plan prévisionnel des budgets relatifs au développement de l'activité de l'abattoir public pour les deux premières années d'activité suivant l'introduction de la demande d'agrément.

Art. 4. La subvention est accordée uniquement pour des travaux qui sont conformes aux critères techniques requis par la législation en matière d'abattage de viandes.

Le taux d'intervention est de maximum quarante pour cent du montant de la dépense à subventionner. Le montant ne dépasse pas 40.000 euros par an et par abattoir public.

Art. 5. La demande d'octroi de la subvention est introduite auprès de l'Administration par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.

La demande visée à l'alinéa 1er peut comprendre une planification de la totalité des investissements de l'année.

L'abattoir public introduit au maximum quatre demandes d'octroi d'une subvention par an.

Art. 6. Le Ministre notifie la décision d'octroi ou de refus de la subvention dans un délai de trois mois à dater de la date de réception par l'Administration de la demande d'octroi d'une subvention.

Art. 7. Le calcul du montant de la dépense à subventionner est effectué en tenant compte de toutes les factures de matériaux et de pièces, y compris la main d'oeuvre utile au montage et à la mise en route, si elle est facturée par le fournisseur.

L'octroi de la subvention est conditionné par l'apport de la preuve par l'abattoir public que la subvention compense des obligations de service public sans dépasser le montant des coûts inhérents aux obligations de service public en tant que S.I.E.G.

Aucune subvention n'est accordée pour la réalisation d'études, pour tenir compte de la T.V.A., de la main d'oeuvre interne, des coûts de fonctionnement ou des consommables.

Art. 8. Dans les trois mois qui suivent la réception des factures par l'abattoir public agréé, l'abattoir public transmet à l'Administration :

1° les factures;

2° les preuves de paiements;

3° deux devis ou les documents confirmant que la réglementation relative aux marchés publics a été respectée.

L'Administration traite le dossier et réalise les versements dans un délai de trois mois à dater de la réception des documents.

Art. 9. Les subventions aux abattoirs publics pour le renouvellement des infrastructures ne sont pas cumulables, pour un même investissement, avec les aides à la construction et à l'agrandissement des abattoirs publics.

Art. 10. En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le Ministre peut, selon les modalités qu'ils déterminent, dans le respect de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'Administration publique wallonnes, ci-après dénommé "décret du 15 décembre 2011" :

1° suspendre le versement de tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'abattoir public de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie de la subvention proportionnellement aux non respects constatés;

3° retirer la décision d'octroi de la subvention et demander à l'abattoir public de récupérer le remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 11. Outre le cas visé à l'article 10, 3°, la subvention est remboursée :

1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'abattoir public dans les douze mois qui suivent le versement de la subvention;

2° en cas de fourniture, sciemment, par l'abattoir public, de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de des renseignements sur le montant de la subvention.

Art. 12. En application articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011, la subvention indûment liquidée est récupérée par toutes voies de droit, en ce compris par compensation.

Art. 13. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.