!!! abrogé par 06.06.2024. Toutefois, il reste d'application pour les groupements et organisations de producteurs reconnus avant l'entrée en vigueur dudit arrêté !!!
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.11, D.13, D.14, D.17 et D.195, § 1er et § 6, D.196 et D.197;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 février 2016;
Vu le rapport du 4 février 2016 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.761/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, CE n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Considérant l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupement de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles;
Considérant que l'octroi d'aide encourageant le démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole constitue une aide d'Etat exemptée en application du règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", en particulier en application du chapitre 1er et de l'article 19.
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'agriculteur actif : l'agriculteur répondant aux conditions de l'article 9 du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
3° le groupement de producteurs dans le secteur du sucre : le groupement de producteurs actif dans le secteur du sucre au sens de l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;
4° le groupement et l'organisation de producteurs : le groupement et l'organisation de producteurs au sens de l'article 2, 43° du Règlement (UE) n° 702/2014;
5° le Règlement (UE) n° 1308/2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, CE n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
6° le Règlement (UE) n° 702/2014 : le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 2. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 19 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
CHAPITRE II. - Reconnaissance des groupements de producteurs
Art. 3. Le groupement de producteurs est reconnu si :
1° il introduit la demande visée à l'article 4;
2° il est actif dans l'un des secteurs visés à l'article 1er, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013;
3° il comporte une part importante de ses producteurs ou de son chiffre d'affaire dans sa zone d'activité;
4° il est composé de minimum trois agriculteurs actifs;
5° il est une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique;
6° son plan d'entreprise est approuvé par le Ministre.
Toutefois, un groupement de producteurs reconnu dans le secteur du sucre ou une organisation de producteurs reconnues à partir du 1er janvier 2016 sur la base d'un des arrêtés suivants, est reconnu s'il en fait la demande par courrier en transmettant un plan d'entreprise tel que décrit à l'article 4, 6°, que le Ministre approuve :
a) l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;
b) l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
c) l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles.
Art. 4. La demande de reconnaissance est adressée à l'administration, mentionne le numéro d'entreprise du groupement et est accompagnée :
1° de la liste des membres du groupement ou de l'organisation de producteurs;
2° d'une déclaration précisant :
a) les buts principaux du groupement ou de l'organisation de producteurs;
b) la nature et les formes d'actions et de contrôle mises en oeuvre par le groupement ou l'organisation de producteurs au profit de ses membres;
c) la répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ou de l'organisation de producteurs;
3° du règlement d'ordre intérieur;
4° le cas échéant, de la description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation;
5° le cas échéant, des programmes d'extension et d'équipement;
6° un plan d'entreprise qui comprend au minimum :
a) les données de l'organisation ou du groupement ou de l'organisation de producteurs;
- le nom;
- l'adresse;
- le numéro de téléphone;
- l'adresse e-mail;
- la forme juridique;
- les membres de l'organisation ou du groupement;
- la décision ministérielle de reconnaissance visée à l'article 5;
b) une présentation portant sur le contenu de l'idée de l'entreprise, détaillant les objectifs envisagés et le calendrier prévisionnel par objectif pour les cinq années suivantes, comprenant au moins un des objectifs suivants :
- adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marché;
- assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;
- établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité;
- poursuivre d'autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements ou organisations de producteurs telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation;
c) un plan financier comprenant une estimation des coûts pour l'élaboration de l'idée de l'entreprise, avec une estimation minimale des coûts, justifiée par objectif envisagé;
d) des prévisions relatives à la croissance attendue, exprimées en termes de membres et de chiffre d'affaires de l'organisation de producteurs ou du groupement de producteurs;
e) l'engagement d'introduire, avant la fin de la période de 5 ans couverte par le plan d'entreprise, une demande de reconnaissance conformément aux arrêtés visés à l'article 12, alinéa 1er.
Le e) n'est pas applicable aux groupements de producteurs visés à l'article 3, alinéa 2.
Art. 5. L'administration transmet au Ministre le dossier si celui-ci est complet. Le Ministre approuve le plan d'entreprise et reconnaît le groupement ou l'organisation de producteur dans les quatre mois de la réception de la demande visée à l'article 4 par l'administration.
Art. 6. L'arrêté de reconnaissance d'un groupement ou d'une organisation de producteurs est publié au Moniteur belge.
Art. 7. En cas de modifications de ses statuts ou de son règlement d'ordre intérieur, le groupement ou l'organisation de producteur reconnu les transmet à l'administration dans les deux mois de leur entrée en vigueur.
Sans préjudice de l'article 11, le Ministre peut retirer la reconnaissance si le groupement ou l'organisation de producteur ne remplit plus les conditions de reconnaissance visées à l'article 3 suite aux modifications apportées à ses statuts ou à son règlement d'ordre intérieur.
Art. 8. Le Ministre peut compléter la procédure de reconnaissance visée à l'article 4.
Art. 9. Le Ministre détermine les mesures de contrôle du respect des conditions visées à l'article 3.
Art. 10. Le Ministre peut retirer la reconnaissance d'un groupement ou d'une organisation de producteurs lorsque :
1° les conditions visées à l'article 3 ne sont plus respectées;
2° le groupement ou l'organisation de producteur refuse de fournir à l'administration les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;
3° les contrôles visés à l'article 9 sont freinés ou empêchés par le groupement ou l'organisation de producteur.
Art. 11. § 1er. Si le Ministre estime qu'il existe des motifs pour ne pas octroyer de reconnaissance ou pour retirer la reconnaissance, il communique ces motifs au groupement ou à l'organisation de producteur concerné.
Sous peine d'irrecevabilité, le groupement ou l'organisation de producteur transmet ses observations dans les trente jours suivant la notification de la mesure par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code auprès du service visé à l'article 4.
§ 2. Après examen des observations déposées dans le délai, le Ministre communique sa décision, au groupement ou à l'organisation de producteurs par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un délai de trente jours suivant la réception des observations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, ou l'écoulement du délai dans lequel elles devaient être communiquées.
CHAPITRE III. - Octroi de l'aide au démarrage
Art. 12. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée pour le démarrage de groupements ou d'organisations de producteurs dans le secteur agricole pour les groupements reconnus en vertu du chapitre 2 qui se sont engagés, dans un plan d'entreprise tel que défini à l'article 14, § 2, 5°, à introduire, au plus tard à la fin de la période de 5 ans couverte par le présent régime d'aide, une demande de reconnaissance en tant que groupement de producteurs dans le secteur du sucre ou en tant qu'organisation de producteurs d'un des arrêtés suivants :
a) l'arrêté royal du 1 septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;
b) l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;
c) l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
d) l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide est octroyée aux groupements de producteurs visés à l'article 3, alinéa 2, s'ils ont été reconnus en vertu de cette même disposition.
§ 2. Pour bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1er, les groupements et les organisations de producteurs :
1° poursuivent un des objectifs énumérés à l'article 2, 43°, du Règlement (UE) n° 702/2014;
2° sont une microentreprise, petites et moyennes entreprises telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1er, a), du Règlement (UE) n° 702/2014.
§ 3. Les organisations de producteurs visant la commercialisation du tabac, ne sont pas admissibles à l'aide.
§ 4. Conformément à l'article 19, § 5, du Règlement (UE) n° 702/2014, l'aide mentionnée au paragraphe 1er n'est pas accordée :
1° aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont assimilables à des producteurs individuels;
2° aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l'aide mutuelle et les services de remplacement sur l'exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associés à l'adaptation conjointe de l'offre au marché;
3° aux groupements, organisations ou associations d'organisations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l'article 152, § 1er, point c), l'article 152, § 3, et l'article 156 du Règlement (UE) n° 1308/2013.
L'aide n'est pas accordée aux entreprises en difficultés au sens de l'article 2, 14, du Règlement (UE) n° 702/2014.
§ 5. Lorsqu'un groupement de producteurs reconnu ayant bénéficié de l'aide au démarrage prévue par le présent arrêté est reconnu en tant qu'organisation de producteurs au terme de la période de cinq ans d'octroi de l'aide conformément au paragraphe 1er, 1°, cette organisation de producteurs reconnue n'est plus éligible au bénéfice de l'aide au démarrage.
Art. 13. § 1er. L'aide est octroyée suivant la procédure décrite au chapitre 4 sur une base forfaitaire pendant cinq années consécutives après la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base d'un plan d'entreprise tel que prévu à l'article 19, paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 702/2014.
Le montant annuel de l'aide est plafonné à 100.000 euros par année et par groupement ou organisation reconnue.
Le montant de l'aide est de 30.000 euros. Il est augmenté en fonction du nombre d'agriculteurs actifs membres du groupement ou de l'organisation de producteurs comme suit :
1° du troisième au neuvième membre : 2.000 euros par membre;
2° du dixième au nonante-neuvième membre : 1.000 euros par membre;
3° au-delà du nonante-neuvième membre : 500 euros par membre.
Le montant de l'aide octroyé est dégressif sur cinq ans et est fixé à :
1° cent pour cent des montants les deux premières années;
2° quatre-vingt pour cent la troisième année;
3° soixante pour cent la quatrième année;
4° quarante pour cent la cinquième année.
§ 2. Conformément à l'article 19, § 6, du Règlement (UE) n° 702/2014, l'aide mentionnée au paragraphe 1er couvre et ne dépasse pas les coûts admissibles suivants :
1° les coûts de location de locaux adéquats;
2° les coûts de l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels;
3° les frais administratifs de personnel;
4° les frais généraux;
5° les frais juridiques et administratifs.
En cas d'achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.
CHAPITRE IV. - Modalités d'introduction des demandes et de liquidation de l'aide
Art. 14. § 1er. Dans les deux premiers mois de l'année civile suivant la reconnaissance du groupement de producteurs ou de l'organisation de producteurs, le groupement ou l'organisation introduit auprès de l'administration une demande d'aide par tout moyen permettant de conférer une date certaine au sens de l'article D.15 du Code.
§ 2. La demande d'aide est signée par mandataire ou par la personne ayant le pourvoir de représentation du groupement ou de l'organisation de producteurs et comprend au minimum :
1° le nom de l'organisation ou du groupement;
2° la localisation présumée du projet ou de l'activité envisagée par le groupement ou l'organisation;
3° la liste des coûts admissibles définis à l'article 13, § 2;
4° le type et le montant du financement public nécessaire au projet définis dans le plan d'entreprise;
5° la décision ministérielle de reconnaissance.
Art. 15. Au plus tard pour le 15 février de l'année suivant celle où les frais ont été encourus, le groupement ou l'organisation de producteurs reconnu transmet une déclaration de créance qui porte sur les frais, visés à l'article 13, § 2, encourus au cours de l'année civile écoulée et l'accompagne des pièces justificatives requises.
Seuls les documents transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er sont pris en compte pour le calcul de l'aide. Si le groupement ou l'organisation de producteurs ne les transmet pas dans ce même délai, l'administration lui notifie une décision de refus de paiement pour l'année considérée.
L'administration communique à l'organisation ou au groupement de producteurs, dans un délai de trente jours après l'introduction de la demande, la recevabilité ou la non-recevabilité de la demande.
Art. 16. L'aide est payée annuellement pour l'ensemble des groupements et des organisations de producteurs reconnus après réception d'un rapport d'activités annuel fourni par le groupement ou l'organisation et après contrôle des conditions d'octroi.
Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide, ainsi, en fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, le montant des coûts admissibles et indemnités sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant les montants, par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre l'année 2015.
Conformément à l'article 19, § 7, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 702/2014, le versement de la dernière tranche est effectué uniquement après la vérification de la bonne mise en oeuvre du plan d'entreprise par l'administration.
Lorsque, au cours d'une année d'application de l'aide, le groupement ou l'organisation de producteurs ne respecte plus les conditions de reconnaissance ou les conditions énoncées à l'article 12, l'aide n'est pas payée pour l'année concernée. Si l'administration prend connaissance d'un non-respect de ces conditions après le paiement, le montant payé pour l'année concernée est récupéré.
Si le groupement n'atteint pas les conditions lui permettant d'être reconnu en tant qu'organisation de producteurs, ou s'il n'introduit pas de demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs au terme d'une période de cinq ans à partir de la décision d'octroi de l'aide au démarrage, vingt-cinq pour cent du montant total de l'aide sont récupérés par l'administration.
Art. 17. L'administration notifie chaque année au groupement ou à l'organisation de producteurs le montant de l'aide qui sera versée.
Conformément à l'article D.17 du Code, le groupement ou l'organisation de producteurs dispose de quarante-cinq jours ouvrables pour introduire un recours auprès de l'administration.
Aucun intérêt de retard n'est réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
Art. 18. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires afférentes :
1° à la demande d'octroi de l'aide et au paiement;
2° au rapport d'activités à fournir par le groupement ou l'organisation de producteurs en vue du paiement annuel.
CHAPITRE V. - Incompatibilité de l'aide
Art. 19. L'aide est incompatible avec une aide publique octroyée en faveur de l'établissement du groupement ou de l'organisation de producteurs.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 20. Pour les organisations de producteurs reconnues au cours de l'année 2015, l'article 3, alinéa 2 s'applique. La demande de reconnaissance et la demande d'aide sont introduites dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.