Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D17, D.103, D.104, D.105, D.107, D.108, D.113, D.114, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation permanente au sens des articles D.99, § 2, 2° et D.104, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole, les articles 3, 4, 5, 10 et 19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2016;
Vu le rapport du 18 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 59.593/4, donné le 5 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 8, donné le 17 mai 2016,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Les dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation permanente au sens des articles D.99, § 2, 2° et D.104, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole.
CHAPITRE II. - L'organisation des activités de formation
Art. 3. En application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, les activités de formation couvrent des thématiques dans les domaines prioritaires suivants :
1° perfectionnement en gestion d'exploitation en ce compris par la connaissance de la législation et technologies agricoles la valorisation des productions agricoles, ainsi qu'en sylviculture, exploitation forestière et transformation du bois;
2° gestion durable des exploitations agricoles ou de la forêt;
3° amélioration des performances environnementales dans les secteurs agricole ou sylvicole;
4° valorisation énergétique de la biomasse agricole ou sylvicole.
Les thèmes sont définis annuellement plus précisément dans l'appel à projets.
Art. 4. En application de l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, les activités de formation ont une durée minimale de deux heures par jour.
Art. 5. En application de l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, les activités de formation sont organisées pour un minimum de six participants.
En cas de participants insuffisants, le ministre peut, sur demande dûment motivée introduite par le centre de formation, déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE III. - La sélection des projets
Art. 6. § 1er. Le formateur démontre :
1° une expérience en matière de formation et communication ou dans le cas contraire, s'engage à suivre une formation en la matière dans l'année qui suit l'entrée en fonction en tant que formateur;
2° les compétences techniques en lien avec l'objet de l'activité de formation, soit par la détention d'un titre ou d'un certificat reconnu par les autorités compétentes dans ces matières soit par le vécu d'une expérience probante d'une durée minimale de trois ans;
3° une connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de l'activité de formation ou dans le cas contraire, suit une formation dans l'année qui suit le début des activités de formation et prévoit que la mission est assurée via sous-traitance.
L'expérience probante est démontrée par toute voie de droit et conformément aux documents sollicités dans l'appel à projets.
Art. 7. § 1er. Lorsque l'appel à projets est lancé conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, les dossiers sont introduits dans le délai prévu dans l'appel à projets.
L'administration transmet le classement des projets sélectionnés au ministre au plus tard dans les deux mois après la clôture de l'appel à projets.
§ 2. Lorsque le projet est cofinancé sur la base du programme wallon de développement rural :
1° le dossier est introduit à l'aide d'un formulaire électronique via la base de données FEADER;
2° l'accusé de réception est généré électroniquement et automatiquement dès la soumission du dossier;
3° le dossier est complet et accompagné de l'attestation de validation sous peine de nullité.
§ 3. Lorsque le financement du projet est entièrement à charge du budget de la Région wallonne :
1° les dossiers introduits dans le cadre d'un appel à projets sont envoyés à l'administration, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, et comprennent l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des conditions d'éligibilité;
2° si le dossier n'est pas complet, l'administration transmet un envoi au requérant, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception de l'envoi par le requérant.
Concernant le 1°, ils font l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de leur dépôt. L'accusé de réception indique :
a) la date de la réception de la demande;
b) la recevabilité de la demande ou non;
c) le délai dans lequel la décision intervient.
Concernant le 2°, le délai de quinze jours peut être prolongé sur demande motivée du requérant. Passé le délai et si le dossier n'est pas complet, le dossier est déclaré irrecevable par l'administration qui en avise le requérant.
§ 4. Lorsque le dossier demande des précisions complémentaires au regard des critères de sélection de l'appel à projets, l'administration prend contact, le cas échéant, dans un délai de quinze jours, avec le centre de formation.
Art. 8. Lors du dépôt d'un dossier, dans le cadre de vérification des conditions d'éligibilité, sont transmises, à l'organisme payeur ou à son délégué pour les projets cofinancés, à l'administration pour les projets non cofinancés, les informations suivantes :
1° l'identification du centre de formation;
2° la description des moyens matériels, humains et financiers du centre de formation, en ce compris :
a) une description des moyens techniques et logistiques ainsi que de l'équipement didactique pour l'organisation des activités du centre de formation;
b) la liste du personnel, en termes d'encadrement et de coordination des activités;
c) un budget prévisionnel des activités proposées;
3° la description des activités de formation envisagées, en ce compris :
a) la zone de couverture géographique;
b) le programme des activités de formation;
c) les indicateurs de suivi et de résultat.
Sont jointes aux informations visées à l'alinéa 1er, les informations suivantes permettant de vérifier les conditions relatives à l'engagement de formateur :
1° le titre, le certificat ou diplôme requis visés à l'article 6, aliéna 1er, 1° à 3°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle, ou une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à suivre une formation dans le domaine requis, en ce compris l'intitulé de la formation;
2° une déclaration sur l'honneur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de l'activité de formation soit sur l'engagement à suivre des formations, en ce compris l'intitulé des formations.
CHAPITRE IV. - Le paiement des subventions
Art. 9. Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, le centre de formation transmet à l'administration une déclaration de créance par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D. 16 du Code, portant sur l'ensemble des activités de formation organisées au cours du semestre concerné. Le centre de formation envoie à l'administration sa déclaration de créance en double exemplaires originaux, accompagnée des pièces justificatives y relatives.
Les subventions accordées aux centres de formation sont acquises après réception des pièces justificatives transmises par le centre et validées par l'administration au regard des dépenses éligibles.
Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, l'administration peut réclamer au centre de formation tout document ou toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire dans un délai de trois mois.
CHAPITRE V. - Les dispositions finales
Art. 10. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 11. Pour l'année civile 2017, l'administration transmet le classement des projets sélectionnés au ministre dans les formes prévues à l'article 7 dans un délai d'un mois qui suit la clôture de l'appel à projets.