modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 2 février 2017 modifiant divers arrêtés en matière d'aides agricoles (M.B. 20.03.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D17, D.103, D.104, D.105, D.107, D. 108, D.113, D.114, D.241, D. 242 et D.243;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2016;
Vu le rapport du 18 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 59.590/4, donné le 5 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 8, donné le 17 mai 2016;
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 15 septembre 2016 et approuvée le 14 octobre 2016;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis avis 60.435/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 02.02.2017]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'activité de formation : la formation telle que définie aux articles D.99, § 2, 2°et D.104, alinéa 1er, 1°, du Code;
2° l'administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code;
3° le centre de formation : le centre de formation professionnelle ou tout organisme public ou privé ou toute association publique ou privée organisant des activités de formation;
4° le formateur : le prestataire des activités de formation ou des autres transferts de connaissance, en ce compris le conférencier;
5° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
6° le participant : toute personne à laquelle s'adresse la formation professionnelle agricole telle que visée à l'article D.98, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5° du Code;
7° le programme wallon de développement rural : le programme au sens de l'article 6 du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
8° la séance d'étude : l'activité de formation pratique ou théorique réalisée dans une salle;
9° la visite guidée : l'activité de formation pratique ou théorique réalisée via une visite de terrain ou via une activité de démonstration.
Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE II. - Contenu des activités de formation
Art. 2. § 1er. L'activité de formation organisée par un centre de formation a pour objectif l'acquisition de connaissances et de compétences du participant en matière d'innovation, de compétitivité et de durabilité bénéfique à l'exercice d'une activité agricole ou sylvicole.
Le Ministre précise les domaines prioritaires nécessaires à l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'alinéa 1er, dans le respect du programme wallon de développement rural afin de rencontrer les objectifs visés à l'article 97 du Code.
§ 2. La séance d'étude :
1° traite de thématiques particulières ou peut regrouper plusieurs thématiques d'intérêts différents qui visent à diffuser auprès du public cible des connaissances nouvelles en matière d'innovation, de compétitivité et de durabilité, en ce compris, la recherche et le développement;
2° comporte un exposé qui peut comprendre un débat;
3° peut s'accompagner de documents d'informations.
La visite guidée :
1° met en oeuvre des actions opérationnelles au sein d'une exploitation agricole, d'un centre de recherche ou tout autre lieu permettant la diffusion d'informations dans les conditions de la pratique;
2° comporte un exposé introductif;
3° peut s'accompagner de documents d'informations ou de résultats chiffrés.
§ 3. Tout centre répondant aux conditions définies par le Ministre peut organiser une activité de formation.
Le Ministre définit la durée minimale de l'activité de formation.
Le Ministre peut fixer pour l'activité de formation :
1° un nombre minimum de participants par activité de formation;
2° un nombre minimum d'activités de formation par thématique;
3° une couverture géographique minimum.
§ 4. En vue d'assurer la bonne organisation de l'activité de formation, le Ministre peut prévoir des modalités organisationnelles et des obligations supplémentaires dans le chef des centres de formation.
CHAPITRE III. - Financement
Section 1re. - Conditions d'octroi des subventions
Art. 3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre lance au moins un appel à projets par période définie dans le respect du programme wallon de développement rural.
Lorsque des besoins spécifiques et urgents apparaissent après le lancement des appels à projets visé à l'alinéa 1er, en lien avec les objectifs visés à l'article D.97, du Code, le Ministre peut lancer un appel à projets spécifique dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
§ 2. Lorsque le projet est cofinancé sur la base du programme wallon de développement rural, la sélection des projets est effectuée comme suit :
1° par la vérification du respect des conditions d'éligibilité prévu dans l'appel à projets, portant sur les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le centre de formation;
2° par la vérification de la pertinence des activités de formation au regard des objectifs visés à l'article D.97 du Code et des besoins identifiés sur le territoire ainsi que de la qualité des activités de formation, en ce compris le contenu du programme des activités de formation et la compétence des formateurs;
3° au terme de l'évaluation, un classement est établi par l'administration et la liste des projets retenus, ces projets sont soumis au comité de sélection conformément aux dispositions du programme wallon de développement rural puis soumis à la décision du Ministre.
Les conditions d'éligibilité et les critères de sélection prévus dans l'appel à projets sont présentés au comité de suivi du programme wallon de développement rural 2014-2020 et puis soumis à la décision du Gouvernement wallon.
§ 3. Lorsque le financement du projet est entièrement à charge du budget de la Région wallonne, le Ministre fixe les conditions d'éligibilité et les critères de sélection visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, dans l'appel à projets.
La sélection des projets est effectuée comme suit; les dossiers sont :
1° analysés et classées;
2° soumis à la décision du Ministre.
§ 4. Sur la base de la sélection des projets, les formateurs soit :
1° répondent aux conditions de diplômes ou de titres équivalents, le cas échéant d'expérience probante, telles que déterminées par le Ministre et présentant un lien avec l'objet de l'activité de formation. Le Ministre précise l'expérience probante;
2° sont reconnus dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture.
En cas de candidatures insuffisantes pour répondre aux besoins, le Ministre peut, sur demande dûment motivée introduite par le centre de formation, déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le centre de formation fait suivre par le personnel concerné, dans l'année qui suit son entrée en fonction, les formations nécessaires à l'acquisition des connaissances et compétences requises pour assurer l'activité de formation.
Art. 4. Le Ministre définit les modalités d'organisation des appels à projets.
Le Ministre définit les dates de lancement des appels à projets en tenant compte des budgets disponibles.
Le site internet de l'administration contient les informations relatives à l'appel à projets.
Le Ministre définit les dates limites pour le dépôt des projets.
Le Ministre peut :
1° compléter les procédures de sélection visées à l'article 3, § 2;
2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales à l'appel à projets;
3° lister les documents à joindre.
Art. 5. § 1er. Est exclue du bénéfice des subventions :
1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité de formation professionnelle, des buts publicitaires ou commerciaux;
2° l'activité de formation qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, si d'autres subventions publiques couvrent partiellement le financement de l'activité, le centre de formation dont le projet a été sélectionné peut bénéficier de subventions pour le solde du financement de son projet.
§ 2. Le centre de formation peut réclamer une participation aux frais à charge des participants si l'organisation d'activités de formation ne donne pas lieu à des bénéfices dans le chef du centre de formation.
La participation aux frais couvre une partie des frais générés par ses activités de formation non couverts par des subventions.
Section 2. - Modalités d'octroi des subventions
Art. 6. Le centre de formation sélectionné dans le cadre de l'appel à projets bénéficie de subventions dont les montants sont établis dans les limites prévues dans la présente section.
Art. 7. Pour les projets non cofinancés, l'administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des dossiers, en ce compris le constat des paiements indus.
L'administration est en charge du paiement des subventions à l'exception de la part cofinancée par le FEADER dont l'organisme payeur ou son délégué assure le paiement.
Art. 8. Les subventions accordées pour toute activité de formation visée à l'article 3, § 1er, sont plafonnées à quatre-vingts euros par heure d'activité de formation.
Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent tous les frais liés aux activités, en ce compris, le cas échéant, les frais de voyage, de logement, les indemnités journalières du formateur et les frais d'organisation à charge du centre de formation.
Les subventions visées à l'alinéa 1er ne couvrent pas les frais liés aux prestations de services de remplacement en cas d'absence de l'agriculteur ni les frais liés à des investissements.
En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, le montant des plafonds de subventions et indemnités sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant les montants des aides par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre l'année 2015.
Section 3. - Paiement des subventions
Art. 9. Les subventions octroyées en application du présent chapitre, sont versées aux centres de formation.
Les centres de formation sont responsables de leur répartition entre les divers ayant-droits et bénéficiaires.
Le Ministre définit :
1° les dépenses éligibles à titre de frais visés à [l'article 8], alinéa 2;
2° les modalités d'octroi et de liquidation des subventions aux centres de formation de même que les modalités d'introduction des déclarations de créance.
[A.G.W. 02.02.2017]
Art. 10. Le centre de formation transmet à l'administration dans les deux mois qui suit la dernière activité de formation, un rapport sur les programmes d'activités dispensés pendant la durée du projet.
CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 11. L'administration vérifie au minimum que le centre de formation dispose des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien leur mission.
Art. 12. En application des articles 48 à 51 et 53 du Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, l'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle, vérifie au moyen de contrôle administratif, effectué par échantillonnage et sur place le respect des dispositions prévues en vertu du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Sanctions
Art. 13. En application de l'article 60, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, un centre de formation dont il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises en vue de sa sélection dans le cadre de l'appel à projets visé à l'article 4, est exclu du bénéfice des subventions visées au chapitre 3, section 2.
Art. 14. Pour les aides non cofinancées, lorsque le centre de formation, ne respecte pas ses obligations prévues par le Code et par le présent arrêté, la part de la subvention qui lui est due est diminuée proportionnellement à la gravité du non-respect de ses obligations et aux conséquences financières de l'irrégularité.
Pour les aides cofinancées, en application de l'article 35, du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, en cas de non-conformité grave ou s'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, l'aide est refusée ou est retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identique pendant l'année civile de la constatation et la suivante.
Le Ministre peut préciser le mode de calcul de la diminution.
Art. 15. Le recouvrement des subventions est effectué conformément aux articles D.258 à D.260 du Code.
Pour les subventions entièrement à charge de la Région wallonne et conformément à l'article D.17 du Code, le centre de formation dispose de 45 jours ouvrables pour introduire un recours auprès de l'administration.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 16. [Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.]
[A.G.W. 02.02.2017]
Art. 17. Pour l'année 2016 et en dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 3°, au terme de l'évaluation, un classement est établi par l'administration et la liste des projets retenus est soutenue par le Ministre.
Art. 18. Pour l'année 2016, le Ministre peut prévoir des délais plus courts pour le dépôt et le traitement des appels à projets.
Art. 19. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.