24 mai 2016 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence (M.B. 10.06.2016)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.5, D.6, D.95, D.102, D.104, D.105, D.113 et D.114;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, les articles 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15 et 18;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences "Assistant Usage professionnel", "Usage professionnel ", "Distribution/Conseil " et "Distribution/conseil de produits à usage non professionnel - NP";
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 février 2016;
Vu l'avis 59191/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;
Considérant l'avis de la Commission Formation agricole n° 7, donné le 4 avril 2016,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en application de l'article D.95 du Code wallon de l'Agriculture, les dispositions relatives à l'organisation des formations de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

Section 2. - L'agrément des centres de formation

Art. 3. § 1er. Tout centre qui souhaite être agréé en application du chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 pour organiser les formations initiales ou continues envoie à l'Administration les données mentionnées à l'annexe 6 du présent arrêté, au minimum soixante jours avant l'organisation de la première activité de formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les centres qui répondent au 1° ou au 5° de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 peuvent être agréés ou peuvent renouveler leur agrément automatiquement sur simple demande par courrier électronique à l'Administration.

§ 2. La demande d'agrément fait l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours suivant son envoi.

L'accusé de réception indique la date de la réception et le caractère complet et recevable de la demande.

Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Administration transmet au demandeur un envoi par tout moyen permettant de conférer date certaine au sens des articles D.15 et D.16 du Code, l'invitant à compléter le dossier dans les trente jours de la réception de l'envoi par le demandeur.

Passé ce délai, ou lorsque les compléments ne sont pas de nature à compléter utilement le dossier, la demande est considérée comme irrecevable.

L'Administration en avise le demandeur, dans les quinze jours à dater de l'expiration du délai.

Art. 4. § 1er. Tout centre qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément pour organiser les formations initiales ou continues conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 envoie à l'Administration les données mentionnées à l'annexe 6 du présent arrêté, dans les délais prescrits visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016.

§ 2. Les dispositions de l'article 3, § 2, sont applicables mutatis mutandis à la procédure de demande de renouvellement de l'agrément.

Section 3. - Les frais de participation

Art. 5. § 1er. Si les pouvoirs publics subventionnent les activités de formation, les frais de participation ne donnent pas lieu à des bénéfices dans le chef du centre de formation. La participation aux frais couvre une partie raisonnable et ne pouvant pas dépasser les frais généraux générés par son activité de formation non couverts par des subventions.

§ 2. L'Administration peut demander aux candidats des frais d'évaluation d'un montant maximum, soumis à l'indexation, de :

1° 50 euros pour les phytolicences P1, P2 et NP;

2° 100 euros pour la phytolicence P3.

Les montants indiqués dans le présent arrêté suivent le développement de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année, au 1er janvier. L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier 2016.

CHAPITRE II. - Les formateurs

Art. 6. Les formateurs :

1° pour les formations initiales et continues relatives aux phytolicences P1, P2 et P3, détiennent une phytolicence " Distribution/conseil " (P3) ou son équivalent dans un autre Etat-membre;

2° pour la formation initiale et continue, démontrent une connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation.

Concernant le 1°, dans le cas d'une formation pour l'obtention ou le renouvellement d'une phytolicence "Distribution/conseil de produits à usage non professionnel" (NP), les formateurs détiennent une phytolicence "Distribution/conseil " (P3) ou une phytolicence "Distribution/conseil de produits à usage non professionnel" (NP) ou leur équivalent dans un autre Etat-membre.

Par dérogation au 1°, les enseignants des réseaux libres et officiels dans le cadre de leurs cours ainsi que les experts qui interviennent dans le cadre de formations initiales et continues sur des thématiques spécifiques qui ne sont pas liées aux produits phytopharmaceutiques ne disposent pas nécessairement d'une phytolicence "Distribution/conseil de produits à usage non professionnel " ou "Distribution/conseil".

Les éléments prouvant que les formateurs répondent aux conditions exigées sont transmis à l'Administration à sa demande.

CHAPITRE III. - Les formations initiales et continues

Section 1re. - La preuve de l'intérêt à suivre une formation

Art. 7. Pour accéder aux formations, à la demande du centre de formation, le participant apporte la preuve par toute voie de droit, soit :

1° d'un intérêt à suivre des formations de phytolicence;

2° que la fonction qu'il exerce nécessite la détention d'une phytolicence.

Section 2. - La formation initiale

Art. 8. Les programmes des formations initiales conditionnant l'accès aux phytolicences "Assistant Usage professionnel (P1)", "Usage professionnel (P2)", "Distribution/Conseil (P3)" et "Distribution/conseil de produits à usage non professionnel (NP)", visées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013, sont définis à l'annexe 1.

Section 3. - La formation continue

Art. 9. Conformément aux articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 19 mars 2013, la formation continue est nécessaire dans le cadre du renouvellement de la phytolicence d'un candidat ou si la réussite de l'évaluation ou l'obtention du diplôme ou du certificat d'un candidat date de plus de six ans avant la demande d'octroi de la phytolicence.

Art. 10. Conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013, la formation continue concernant la phytolicence "Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel (NP)", "Assistant usage professionnel (P1)", "Usage professionnel (P2)" ou "Distribution/Conseil (P3)" implique la participation à respectivement deux, trois, quatre et six modules de formation qui traitent d'un ou de plusieurs sujets de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.

Art. 11. § 1er. Un module de formation continue a une durée minimale de deux heures.

§ 2. Tout module de formation continue est agréé par l'Administration.

Un centre de formation envoie à l'Administration une demande d'agrément du ou des modules de formation continue contenant les données mentionnées à l'annexe 7, au minimum trente jours avant l'organisation de la première activité de formation continue.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les quinze jours suivant sa réception.

L'accusé de réception indique la date de la réception et le caractère complet et recevable de la demande.

Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Administration transmet au demandeur un envoi, par tout moyen permettant de conférer date certaine au sens des articles D.15 et D.16 du Code, l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception de l'envoi par le demandeur.

Passé ce délai, ou lorsque les compléments ne sont pas de nature à compléter utilement le dossier, la demande est considérée comme irrecevable.

L'Administration en informe le demandeur, dans les quinze jours à dater de l'expiration du délai.

L'Administration statue et notifie sa décision au demandeur dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet.

Art. 12. Un module de formation est agréé pour une période de trois ans maximum, cette période ne dépassant pas la durée d'agrément du centre de formation.

Un module de formation est agréé seulement une fois au cours de la période visée à l'alinéa 1er sauf si le centre de formation y apporte des modifications substantielles.

Lorsque le centre de formation procède à une modification mineure d'un élément repris à l'annexe 7 du présent arrêté, il le notifie directement, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, à l'Administration.

Art. 13. Au plus tard soixante jours avant la date de fin de validité de son agrément, un centre de formation peut introduire une demande de renouvellement des modules de formation auprès de l'Administration, selon le modèle présenté à l'annexe 7 du présent arrêté.

La procédure visée à l'article 11 s'applique mutatis mutandis aux demandes de renouvellement des modules de formation.

Art. 14. Les modules de formation continue sont ouverts à toute personne inscrite selon les modalités prévues par le présent arrêté et qui répondent aux conditions énoncées à la section 1re.

Lorsque le candidat en fait la demande, le centre de formation lui délivre une attestation d'inscription reprenant les données mentionnées à l'annexe 8.

Art. 15. Pour chaque module de formation, le candidat signe une feuille de présence en début et en fin de module reprenant ses nom, prénom, date et lieu de naissance et, s'il est déjà détenteur d'une phytolicence, le numéro de celle-ci.

Le centre de formation transmet la liste de présences à l'Administration dans les dix jours ouvrables suivant le module de formation.

Art. 16. En cas d'annulation du module de formation, le centre de formation concerné prévient directement l'Administration et réoriente les candidats vers le site internet du Service public de Wallonie.

Art. 17. En cas de retrait de l'agrément de la formation continue conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016, le centre de formation annule sans délai les formations programmées et réoriente les candidats vers d'autres centres de formation.

Le cas échéant, les participants sont remboursés des frais d'inscription.

Art. 18. Au plus tard trente jours après le suivi de chaque module de formation continue, le centre de formation qui en a fait la demande auprès du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, transmet les données nécessaires au renouvellement de la phytolicence à ce service.

CHAPITRE VI. - L'évaluation

Art. 19. L'Administration organise les évaluations dont le contenu et les méthodes sont déterminés aux annexes 2, 3, 4 et 5.

CHAPITRE V. - La sanction de l'évaluation

Art. 20. L'Administration corrige l'évaluation selon les modalités déterminées aux annexes 2, 3, 4 et 5.

Art. 21. Dans les trente jours après la date de l'évaluation, l'Administration corrige les évaluations écrites et délivre au candidat une attestation de réussite ou d'échec.

Les attestations visées à l'alinéa 1er reprennent les données mentionnées à l'annexe 9, 10, 11 ou 12, en fonction de la phytolicence visée.

Art. 22. L'attestation de réussite visée à l'article 21 porte, en fonction de la phytolicence visée, la dénomination suivante: "Attestation de réussite de l'évaluation P1", "Attestation de réussite de l'évaluation P2", "Attestation de réussite de l'évaluation P3", "Attestation de réussite de l'évaluation NP".

Art. 23. Si le candidat échoue lors de l'évaluation, il peut consulter la copie de son évaluation écrite auprès de l'Administration, ou demander une explication aux évaluateurs de son évaluation orale, dans les trente jours à partir de la date de la notification du résultat de l'évaluation.

Toute consultation ou demande d'explication fait l'objet d'un procès-verbal dont le modèle est repris dans l'annexe 13 et est communiquée à l'Administration dans les cinq jours ouvrables suivant la consultation ou l'explication.

CHAPITRE VI. - Voie de recours

Art. 24. Après la consultation ou l'explication visée à l'article 23, le candidat peut introduire un recours, auprès de l'Administration, contre le résultat de l'évaluation, dans les dix jours à partir de la date de consultation ou d'explication prévue à l'article 23.

L'Administration accuse réception du recours dans les quinze jours ouvrables de sa réception.

L'Administration notifie sa décision au candidat dans les trente jours de la réception du recours.

Art. 25. Un recours contre les décisions visées aux articles 3, 4, 11 et 13 peut être introduit devant l'Administration dans les trente jours suivant la notification de la décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code.

Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

1° la dénomination ou la raison sociale du centre, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

2° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

L'Administration procède à son instruction et transmet une proposition de décision motivée au Ministre dans les trente jours de la réception du recours.

Le Ministre décide dans les soixante jours suivant la réception du recours et notifie sa décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code dans les quinze jours de son adoption.

CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire

Art. 26. L'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences "Assistant Usage professionnel", "Usage professionnel", " Distribution/Conseil" et "Distribution/conseil de produits à usage non professionnel - NP" est abrogé.

CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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Annexe 1. La formation initiale

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Annexe 2. Evaluation des connaissances nécessaires à l'obtention de la phytolicence "Assistant Usage Professionnel" (P1)

Type d'évaluation Evaluation écrite
Contenu de l'évaluation

L'évaluation porte sur :

1° le programme de formation initiale permettant l'accès à la phytolicence "Assistant Usage professionnel" (P1)

2° les objectifs pédagogiques de la phytolicence "Assistant Usage professionnel" (P1)

Organisation de l'évaluation

L'évaluation écrite est organisée de la manière suivante :

1° une liste de questions et réponses couvrant l'ensemble du programme de la formation permettant l'accès à la phytolicence "Assistant Usage professionnel" (P1) et tenant compte des objectifs pédagogiques y relatifs est établie par l'Administration;

2° l'évaluation prend la forme d'un questionnaire à choix multiples, dénommé QCM;

3° pour chaque évaluation, l'Administration sélectionne un nombre suffisant de questions de manière à créer un QCM qui couvre l'ensemble de la matière;

4° une liste non exhaustive de questions et réponses est mise à la disposition des parties intéressées sur le site internet du Service public de Wallonie;

5° le vade-mecum disponible sur le site internet du Service public de Wallonie précise les modalités d'évaluation : durée, procédure, document ou matériel autorisé.

Acteurs ayant pour tâche de corriger le formulaire d'évaluation L'Administration corrige l'évaluation écrite.
Seuil de réussite Seuil de réussite : minimum 70 pour-cent.
Titre obtenu "Attestation de réussite de l'évaluation P1".


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 3. Evaluation des connaissances nécessaires à l'obtention de la phytolicence "Usage Professionnel" (P2)

Type d'évaluation Evaluation écrite
Contenu de l`évaluation

L'évaluation porte sur :

1° le programme de formation initiale permettant l'accès à la phytolicence "Usage professionnel" (P2);

2° les objectifs pédagogiques de la phytolicence "Usage professionnel " (P2).

Organisation de l'évaluation

L'évaluation écrite est organisé de la manière suivante :

1° l'Administration établit une liste de questions et réponses couvrant l'ensemble du programme de la formation permettant l'accès à la phytolicence "Usage professionnel" (P2) et tenant compte des objectifs pédagogiques y relatifs;

2° une liste non exhaustive de questions et réponses est mise à la disposition des parties intéressées sur le site internet du Service public de Wallonie;

3° l'examen prend la forme d'un questionnaire à choix multiples, dénommé QCM;

4° pour chaque examen, l'Administration sélectionne un nombre suffisant de questions de manière à créer un QCM qui couvre l'ensemble de la matière;

5° le vade-mecum disponible sur le site internet du Service public de Wallonie précise les modalités d'examen : durée, procédure, document ou matériel autorisé.

Acteurs ayant pour tâche de corriger le formulaire d'évaluation L'Administration corrige l'évaluation écrite.
Seuil de réussite Seuil de réussite : minimum 70 pour-cent.
Titre obtenu "Attestation de réussite de l'évaluation P2".


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 4. Evaluation des connaissances nécessaires à l'obtention de la phytolicence "Distribution/Conseil" (P3)

Type d'évaluation

L'évaluation comporte :

1° une partie écrite;

2° une partie orale.

Contenu de l`évaluation

L'évaluation porte sur :

1° le programme de formation initiale permettant l'accès à la phytolicence "Distribution/Conseil" (P3);

2° les objectifs pédagogiques de la phytolicence "Distribution/Conseil" (P3);

Organisation de l'évaluation

L'évaluation écrite est organisée de la manière suivante :

1° l'Administration établit une liste de questions et réponses couvrant l'ensemble du programme de la formation permettant l'accès à la phytolicence "Distribution/Conseil" (P3) et tenant compte des objectifs pédagogiques y relatifs;

2° une liste non exhaustive de questions et réponses est mise à la disposition des parties intéressées sur le site internet du Service public de Wallonie;

3° l'évaluation prend la forme d'un questionnaire à choix multiples, dénommé QCM;

4° pour chaque évaluation, l'Administration sélectionne un nombre suffisant de questions de manière à créer un QCM qui couvre l'ensemble de la matière;

5° le vade-mecum disponible sur le site internet du Service public de Wallonie précise les modalités d'évaluation : durée, procédure, document ou matériel autorisé.

L'évaluation orale est organisée de la manière suivante :

1° l'Administration établit une liste de questions orales couvrant l'ensemble de la matière, ainsi qu'une grille d'examen contenant les critères et indicateurs;

2° une liste non exhaustive de questions et réponses est mise à la disposition des parties intéressées sur le site internet du Service public de Wallonie;

3° l'Administration identifie au minimum deux personnes qui constituent le "jury";

4° pour chaque évaluation, l'Administration sélectionne un nombre suffisant de questions de manière à ce que l'évaluation couvre l'ensemble de la matière;

5° le vade-mecum disponible sur le site internet du Service public de Wallonie précise les modalités : durée, procédure, document ou matériel autorisé.

Acteurs ayant pour tâche de corriger le formulaire d'évaluation L'Administration corrige l'évaluation.
Seuil de réussite Seuil de réussite : minimum 70 pour-cent au total, avec un minimum de 60 pour-cent dans chaque partie d'évaluation.
Titre obtenu "Attestation de réussite de l'évaluation P3".


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 5. Evaluation des connaissances nécessaires à l'obtention de la phytolicence "Distribution/Conseil de produits à usage non professionnels" (NP)

Type d'évaluation Evaluation écrite
Contenu de l`évaluation

L'évaluation porte sur :

1° le programme de formation initiale permettant l'accès à la phytolicence "Distribution/conseil de produits à usage non professionnels" (NP);

2° les objectifs pédagogiques de la phytolicence "Distribution/conseil de produits non professionnels" (NP);

Organisation de l'évaluation

L'évaluation écrite est organisée de la manière suivante :

1° une liste de questions et réponses couvrant l'ensemble du programme de la formation permettant l'accès à la phytolicence "Distribution/Conseil de produits non professionnels" (NP) et tenant compte des objectifs pédagogiques y relatifs est établie par l'Administration;

2° une liste non exhaustive de questions et réponses est mise à la disposition des parties intéressées sur le site internet du Service public de Wallonie;

3° l'évaluation prend la forme d'un questionnaire à choix multiples, dénommé QCM;

4° pour chaque évaluation, l'Administration sélectionne un nombre suffisant de questions de manière à créer un QCM qui couvre l'ensemble de la matière;

5° le vade-mecum disponible sur le site internet du Service public de Wallonie précise les modalités d'évaluation : durée, procédure, document ou matériel.

Acteurs ayant pour tâche de corriger le formulaire d'évaluation L'Administration corrige l'évaluation écrite.
Seuil de réussite Seuil de réussite : minimum 70 pour-cent.
Titre obtenu "Attestation de réussite de l'évaluation NP"


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 6. Liste des éléments à transmettre pour une demande ou un renouvellement d'agrément comme centre de formation

La demande d'agrément ou de renouvellement d'un centre de formation est introduite auprès de l'Administration par le demandeur et est accompagnée, au minimum, des documents et renseignements suivants :

1. Identification de l'opérateur de formation :

a) description/présentation de la structure (comprenant le numéro d'entreprise);

b) coordonnées de l'opérateur de formation;

c) siège social de l'opérateur de formation;

d) lieu d'activité;

e) personne de contact pour le traitement du dossier;

2. La description des moyens et ressources matériels, humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement du centre de formation, en ce compris :

a) la copie de l'attestation de souscription d'une assurance en responsabilité civile couvrant au minimum tout risque causé ou encouru par le participant;

b) les moyens techniques et logistiques ainsi que l'équipement didactique pour l'organisation des activités du centre de formation;

c) la liste du personnel administratif nécessaire à la bonne gestion du centre de formation, en ce compris en termes d'encadrement et de coordination des activités;

d) la demande faite au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de pouvoir encoder directement les formations suivies et réussies par les détenteurs de phytolicence.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 7. Formulaire de demande ou de renouvellement d'agrément du module de formation continue

1. Informations générales

i. Intitulé de la formation

ii. Thèmes de formation en ce compris les thèmes de formation reconnus en vertu du chapitre 3, section 2

iii. Type de phytolicence

iv. Public cible

v. Année

vi. Formateurs

2. Objectifs

Quelles sont les compétences que la formation va développer ?

3. Description générale du module de formation en français (le programme complet sera joint en annexe)

4. Durée totale de la formation en heures

5. Prix de la formation

6. Subventionnement

La formation est-elle subventionnée par la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou par un organisme d'intérêt public régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ?

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 8 : Attestation d'inscription à un module de formation continue pour la phytolicence

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, je certifie que Mme/M ...................................................................................... s'est inscrit(e), le ........................................................................ auprès du centre de formation................................................................................., pour suivre la formation continue nécessaire pour l'obtention ou le renouvellement de l'attestation de réussite à la phytolicence Px à la date du ..............................................................................

Signature

Lieu et Date

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 9. Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accès à la phytolicence P1

En cas de réussite :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, je certifie que Mme/M ...................................................................................... (numéro de registre national : ...........................................) a démontré, le................................................. , une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.

Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation P1.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

En cas d'échec :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence, je certifie que Mme/M ...................................................................................... (numéro de registre national : ...........................................) n'a pas su démontrer, le ................................................., une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.

Mme/M ...................................................................................... ne peut dès lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation P1.

Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M ...................................................................................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 10. Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accès à la phytolicence P2

En cas de réussite :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,

je certifie que Mme/M ...................................................................................... (numéro de registre national : ...........................................) a démontré, le ................................................., une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation P2.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

En cas d'échec :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,

je certifie que Mme/M ...................................................................................... (numéro de registre national : ..........................................) n'a pas su démontrer, le ..........................................., une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Mme/M ...................................................................................... ne peut dès lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation P2.

Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M ...................................................................................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 11. Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accès à la phytolicence P3

En cas de réussite :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,

je certifie que Mme/M ..................................................................................... (numéro de registre national :..........................................) a démontré, le ..........................................., une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation P3.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

En cas d'échec :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,

je certifie que Mme/M .................................................................................... (numéro de registre national : ..........................................) n'a pas su démontrer, le .........................................., une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Mme/M .................................................................................... ne peut dès lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation P3.

Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M .................................................................................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 12. Attestation de réussite ou d'échec de l'évaluation donnant accès à la phytolicence NP

En cas de réussite :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,

je certifie que Mme/M .................................................................................... (numéro de registre national :..........................................) a démontré, le ........................................., une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Je lui délivre donc, par la présente, une attestation de réussite de l'évaluation NP.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

En cas d'échec :

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,

je certifie que Mme/M .................................................................................... (numéro de registre national : ..........................................) n'a pas su démontrer, le ........................................., une connaissance suffisante des matières énoncées à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Mme/M .................................................................................... ne peut dès lors prétendre à une attestation de réussite de l'évaluation NP.

Pour présenter une nouvelle fois cette évaluation, Mme/M .................................................................................... suit obligatoirement une formation dans l'un des centres mentionnés sur le site internet du Service public de Wallonie.

Signature du Directeur général de l'Administration

Lieu et Date

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.

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Annexe 13. Procès-verbal de consultation de l'évaluation écrite/orale

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence,

je soussigné(e) Mme/M.................................................................................... déclare avoir consulté la copie de mon évaluation écrite auprès de l'Administration ou reçu des explications de la part des examinateurs concernant l'évaluation orale présentée à la date du ........................................

Ce rapport, réalisé à la date du ........................................ est transmis à l'Administration dans les cinq jours ouvrables suivant la consultation ou la demande d'explications. Une copie est remise à l'évalué.

Signature de l'évalué

 

Signature de l'examinateur

 

Lieu et Date

 

Lieu et Date

 

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mai 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention et le renouvellement d'une phytolicence.