Coordination officieuse

28 janvier 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture (M.B. 12.02.2016)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 2 février 2017 (M.B. 20.03.2017)
- du 14 mars 2019 (M.B. 07.05.2019)
- du 23 mai 2024 (M.B. 18.09.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4., D.11., D.13., D.14., D.101. à D.104., D.107., D. 108., D.109., § 3, D.110., D.113., D.114, D.241., D. 242. et D.243.;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;
Vu le rapport du 24 septembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 juillet 2015;
Vu l'avis 58.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;
Considérant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accès aux phytolicences "Assistant Usage professionnel", "Usage professionnel", "Distribution/Conseil" et "Distribution/conseil de produits non professionnels - NP";
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 5, donné le 27 août 2015,
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 15 septembre 2016 et approuvée le 14 octobre 2016;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis avis 60.435/4du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 02.02.2017]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.104, D.107, D.241 à D.243 et D.251;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 20 décembre 2018;
Vu le rapport du 19 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 65.282/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la notification faite par la Belgique le 1er août 2018 en application de l'article 46, paragraphe 8, du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;]
[A.G.W. 14.03.2019]
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.36, D.40, D.101, modifié par le décret du 17 juillet 2018, D.103, D.107, D. 108, D.113, D.114, D. 242, D.243 et D.256;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu le rapport du 21 mars 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis référencé CO-A-2024-119 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 avril 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;
Vu l'avis 76.276/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la concertation intervenue avec les centres de formation professionnelle agricole;
Considérant que les dispositions modificatives sont prises à l'avantage des administrés et que la rétroactivité d'un acte est notamment admissible lorsqu'elle ne fait pas grief;][A.G.W. 23.05.2024]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives à l'organisation et au subventionnement des cours de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° le centre de formation : le centre de formation professionnelle organisant des formations définies aux articles 4 et 7;

2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

3° l'inspection sociale : la Direction de l'Inspection sociale du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

4° le Ministre : le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions;

5° le participant : la personne visée à l'article D.98. du Code;

6° le programme wallon de développement rural : le programme au sens de l'article 6 du Règlement (UE) n° 1305/2013;

7° le service : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, tel que visé à l'article D.96. du Code;

8° le service de remplacement de l'agriculteur : le service de remplacement visé à l'article D. 3., 33°, du Code;

9° le Règlement (UE) n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

10° le Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/20013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil.

Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE II. - Le contenu et la fin des formations

Section 1re. - Le contenu des formations

Art. 3. En application des articles D.99., §§ 1er et 2, et D.102. du Code, le centre de formation organise des formations en matière d'agriculture et de sylviculture à l'exception de l'apiculture.

Art. 4. § 1er. Les cours de techniques agricoles visés à l'article D.99., § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code ont pour objectif l'acquisition, par l'organisation de cours théoriques et pratiques, de connaissances et de compétences en matière de techniques agricoles, lesquelles constituent un socle de connaissances élémentaires à l'exercice d'une activité agricole.

Le Ministre définit les domaines de formation nécessaires à l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Les cours de gestion et d'économie agricole visés à l'article D.99., § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code ont pour objectif l'acquisition, par l'organisation de cours théoriques, le cas échéant de cours pratiques, de connaissances et de compétences en droit, gestion et économie agricole.

§ 3. Les cours de perfectionnement visés à l'article D.102. du Code ont pour objectif le développement et l'approfondissement, par l'organisation de cours théoriques ou pratiques, de connaissances et de compétences acquises dans le cadre des cours [de techniques agricoles ou des cours de gestion et d'économie agricole].

§ 4. Les cours visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que les stages visés à l'article 9, sont organisés par tout centre répondant à des conditions particulières définies par le Ministre.

Le Ministre précise l'objet des cours visés aux paragraphes 2 et 3, dans le respect du programme wallon de développement rural tel qu'adopté le 20 juillet 2015 par la Commission européenne et le 23 juillet 2015 par le Gouvernement wallon.

§ 5. Le Ministre définit la durée minimale et maximale des programmes de formation visés aux paragraphes 1er à 3, ainsi que le nombre minimal d'heures dispensées par jour.
[A.G.W. 02.02.2017]

Art. 5. Pour accéder aux cours de gestion et d'économie agricole, le participant, soit :

1° a suivi et réussi les cours de techniques agricoles ou son équivalent [, ou suit les cours de techniques agricoles concomitamment aux cours de gestion et d'économie agricole];

2° possède au minimum un titre, un certificat, ou un diplôme, à finalité agricole, délivré dans le cadre de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement en alternance ou leur équivalent;

3° dispose d'une ou plusieurs expériences probantes cumulées de trois ans dans le domaine de l'agriculture avant l'entrée en formation soit en tant qu' :

a) exploitant à titre principal ou complémentaire pour une durée minimale de neuf cents heures sur douze mois;

b) aidant ou conjoint aidant de l'exploitant visé au a) pour autant que l'aidant ou le conjoint aidant dispose de ce statut;

c) ouvrier ou employé comme équivalent temps plein.

Le Ministre ou son délégué se prononce sur les équivalences visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, au regard du contenu de la formation et des compétences acquises au terme de la formation concernée.

Le Ministre précise les diplômes visés à l'alinéa 1er, 2°, et détermine les documents démontrant l'existence de l'expérience probante visée à l'alinéa 1er, 3°.
[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 23.05.2024]

Art. 6. Le Ministre fixe un nombre minimal d'inscrits aux formations visées à l'article 4, §§ 1er à 3, ainsi qu'un nombre minimal de participants aux examens.

Le Ministre peut fixer pour les formations visées à l'alinéa 1er un nombre minimum de participants par formation qui sont éligibles au cofinancement FEADER.

Une diminution du montant des aides octroyées en vertu du présent arrêté est appliquée par le service au prorata du nombre de participants manquants, par rapport au nombre minimal d'inscrits aux formations fixé par le Ministre en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 7. En vue d'assurer la bonne organisation [à distance de l'ensemble des cours visés à l'article D.99 du Code] le Ministre peut prévoir des modalités organisationnelles et des obligations supplémentaires dans le chef des centres de formation. Il peut ainsi préciser le pourcentage d'heures de formation que le participant suit en présentiel, l'obligation de tenir un registre des travaux réalisés par les participants ainsi que les délais de suivi des travaux des participants.

[...]
[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 23.05.2024]

Section 2. - L'examen, l'évaluation, l'attestation et le certificat

Art. 8. § 1er. Les cours de techniques agricoles et les cours de gestion et d'économie agricole se clôturent par la réussite d'un examen réalisé en fin de formation.

Pour valider les résultats de l'examen, [hors de la dérogation visée au paragraphe 3,](1) le participant suit les cours à concurrence d'au moins quatre-vingts pour-cent des heures du cycle complet.

Le Ministre peut déroger à ce pourcentage dans les cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle.

En cas de réussite de l'examen, le participant obtient un certificat signé par [le centre de formation](2).

Les cours de perfectionnement sont évalués proportionnellement à la durée des cours telle que proposée par le centre de formation dans le cadre de l'appel à projet. L'évaluation vérifie l'acquisition de connaissances et compétences du participant. En cas de réussite, le participant obtient une attestation d'acquisition de connaissances et compétences signée par le centre de formation.

§ 2. En vue d'exercer sa mission dans le cadre du présent arrêté, le représentant du service peut assister au déroulement des examens.

Le Ministre fixe le modèle de l'attestation et du certificat.

[§ 3. En dérogation au paragraphe 1er, les personnes qui ont déjà un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne ou en vertu d'une autre législation nationale peuvent passer uniquement l'examen sans avoir assister au cours.

En cas d'échec au maximum deux fois à cet examen, ces personnes peuvent repasser l'examen uniquement si elles remplissent les conditions visées au paragraphe 1er.](1)
(1)[A.G.W. 02.02.2017] - (2)[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 28.09.2024]

CHAPITRE III. - Le stage

Art. 9. Dans le cadre de la formation de base visée à l'article D.99., § 1er, du Code, le centre de formation qui répond aux conditions visées à l'article 4, § 4, alinéa 1er, organise le stage.

Le stage permet au stagiaire :

1° d'être confronté à des contextes sociaux et culturels différents de son environnement commun;

2° de disposer d'une approche globale d'une exploitation agricole;

3° d'acquérir et développer, par une mise en situation réelle du travail, des connaissances et des compétences professionnelles liées à l'exercice du métier d'agriculteur;

4° désirant s'installer en tant qu'agriculteur :

a) d'acquérir des compétences liées au métier de responsable d'une exploitation agricole;

b) de préparer son projet d'installation et faciliter l'élaboration de son plan d'entreprise visé à l'article 19, § 4, du Règlement (UE) n° 1305/2013.

Art. 10. Est admis au stage soit :

1° le titulaire d'un titre, un certificat, ou un diplôme, à finalité agricole, visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ou son équivalent;

[le titulaire du certificat délivré à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole ou celui qui en disposera au plus tard avant la fin de la réalisation du stage ou de son équivalent;]

3° la personne qui dispose d'une expérience probante visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, ou celle qui en disposera au plus tard avant la fin de la réalisation du stage.

Le Ministre ou son délégué se prononce sur les équivalences visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, au regard du contenu de la formation et des compétences acquises au terme de la formation concernée.
[A.G.W. 02.02.2017]

Art. 11. § 1er. Le Ministre fixe la durée du stage ainsi que le nombre d'heures minimal que le stagiaire réalise par jour.

Le stage peut avoir lieu en partie dans un service de remplacement agréé et dans le cadre d'une formation scolaire reconnue [ou d'une formation en alternance]. Il peut avoir lieu en partie dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole ainsi qu'en tout ou en partie à l'étranger.

§ 2. Le Ministre fixe les modalités relatives à la valorisation des prestations visées au paragraphe 1er et peut déterminer une période maximale de valorisation des prestations dans un même lieu de stage.

La valorisation des prestations est attestée par tout document probant en ce compris une déclaration sur l'honneur, daté et signé par son émetteur.
[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 23.05.2024]

Art. 12. En application de l'article D.101., alinéa 1er, 5° du Code, le centre de formation :

1° assure la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître de stage en exploitation agricole, en entreprise ou dans un organisme en relation avec le secteur agricole;

2° informe et conseille les stagiaires en vue de fixer des objectifs individuels en corrélation avec les objectifs définis à l'article 9;

3° établit une convention, dont le modèle est déterminé par le Ministre, entre le stagiaire, le maître de stage, l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole et le centre de formation;

4° vérifie l'existence d'un contrat d'assurance contre les accidents, couvrant notamment tout accident causé ou supporté par le stagiaire, survenant pendant le stage et sur le chemin du lieu de stage qui garantit, en cas d'accident, les mêmes avantages que ceux prévus par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et;

5° assure le suivi individuel du stagiaire et l'évaluation du stage.

La convention visée à l'alinéa 1er, 3°, précise au minimum les droits et obligations de chacune des parties à la convention, les objectifs du stage, la durée et [les dates du stage], la description de toute fonction exercée par le stagiaire, le ou les lieux de prestations ainsi que les modalités d'évaluation du stage.
[A.G.W. 02.02.2017]

Art. 13. Le rapport du stagiaire et le rapport d'évaluation du maître de stage sanctionnent la fin du stage, dont les modèles sont définis par le Ministre.

Lorsque le stage est effectué auprès de plusieurs maîtres de stage, chacun réalise un rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation porte au minimum sur l'atteinte ou non des objectifs du stagiaire définis dans la convention de stage.

Le centre de formation délivre, selon les modèles déterminés par le Ministre, au stagiaire :

1° un rapport d'évaluation sur le déroulement du stage;

2° une attestation portant sur la réalisation du stage [...].

Le centre de formation réalise l'attestation de stage en double exemplaire dont un est transmis au stagiaire.

Un maître de stage ne prend pas en charge plusieurs stagiaires simultanément le même jour.
[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 23.05.2024]

CHAPITRE IV. - Financement

Section 1re. - Conditions d'octroi des subventions

Art. 14. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre lance au moins un appel à projet par an dans le respect du programme wallon de développement rural, en vue de sélectionner les activités de formation permettant de rencontrer les objectifs visés à l'article D.97. du Code.

Lorsque des besoins en formation spécifiques et urgents apparaissent après le lancement des appels à projet visé à l'alinéa 1er, en lien avec les objectifs de la formation visés à l'article D.97. du Code, le Ministre peut lancer un appel à projet spécifique dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

§ 2. Lorsque le projet est cofinancé sur la base du programme wallon de développement rural, la sélection des projets est effectuée comme suit :

1° par la vérification du respect des conditions d'admissibilité, portant sur les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le centre de formation, nécessaires à sa viabilité et au bon fonctionnement des formations ainsi que sur la gestion administrative, financière et des ressources humaines du centre de formation;

2° par la vérification de la pertinence des formations au regard des objectifs visés à l'article D.97. du Code et des besoins de formation identifiés sur le territoire ainsi que de la qualité pédagogique des formations, en ce compris le contenu des formations, les méthodes pédagogiques et la compétence des formateurs et des maîtres de stage.

§ 3. Lorsque le financement du projet est entièrement à charge du budget de la Région wallonne :

1° le Ministre fixe les conditions d'admissibilité et les critères de sélection visés au paragraphe 2, 1° et 2°;

2° le [comité d'experts](2) en charge de la sélection des projets est composé de représentants du Ministre, des administrations concernées, du Centre wallon de Recherche agronomique et du collège des producteurs tel que visé aux articles D.70. à D.75. du Code.

Aucun membre ne siège au sein du [comité d'experts](1) si ses intérêts personnels ou ceux de l'organisme qu'il représente sont susceptibles d'entrer en concurrence avec la mission du [comité d'experts](1).

Le comité de sélection mentionné à l'alinéa 1er, peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix et peut recueillir les avis de toute autre personne physique ou morale indépendante.

Lorsque les projets font l'objet d'un cofinancement européen :

1° le Ministre fixe les conditions d'admissibilité et les critères de sélection, après avis du comité de suivi, conformément au programme wallon de développement rural et à l'article D.243. du Code;

2° le comité de sélection en charge de la sélection des projets est celui institué dans le cadre du programme wallon de développement rural.

§ 4. Outre le respect des conditions d'admissibilité, le centre de formation visé à l'article D.106. du Code :

1° démontre qu'il répond selon le cas, soit dans sa région linguistique soit dans son pays, à des conditions équivalentes à celles visées au paragraphe 2;

2° a au minimum un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région de langue française, organisant des activités de formation décrites par le présent arrêté.

§ 5. Dans le cadre de la sélection des projets, les formateurs répondent aux conditions de diplômes ou de titres équivalents, le cas échéant d'expérience probante, telles que déterminées par le Ministre et présentant un lien avec l'objet de la formation. Le Ministre précise l'expérience probante.

Les maîtres de stage répondent aux conditions déterminées par le Ministre et garantissant, au minimum que le maître de stage dispose de compétences pour assurer la formation technique du métier. En cas de stage en tout ou en partie à l'étranger, les conditions auxquelles répond le maître de stage sont au moins équivalentes à celles précitées.

En cas de candidatures insuffisantes pour répondre aux besoins de formation, le Ministre peut, sur demande dûment motivée introduite par le centre de formation, déroger aux conditions visées à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le centre de formation fait suivre par le personnel concerné, dans l'année qui suit son entrée en fonction, les formations nécessaires à l'acquisition des connaissances et compétences requises pour assurer la formation.

Le centre veille à disposer de formateurs et de maîtres de stage répondant aux conditions déterminées dans le cadre de l'appel à projet en vue d'assurer le déroulement des formations et des stages tout au long de l'appel à projet pour lequel il a été sélectionné.

§ 6. Seuls les dossiers des centres de formation ayant répondu favorablement aux conditions d'admissibilité sont examinés pour le respect des conditions mentionnées au paragraphe 2, 2°.

Le centre de formation admissible peut introduire des dossiers dans le cadre d'appels à projets lancés dans les deux années civiles qui suivent la décision selon une procédure simplifiée déterminée par le Ministre. Cette procédure simplifiée garantit annuellement que le centre de formation respecte les conditions d'admissibilité.

Le service vérifie le respect des critères de sélection et réalise un classement des projets sélectionnés sur la base de l'avis du [comité d'experts](1).

Le Ministre définit la procédure de sélection et la liste des bénéficiaires des subventions dans le respect du programme wallon de développement rural et sur la base du classement établi par le service.
(1)[A.G.W. 02.02.2017] - (2)[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 23.05.2024]

Art. 15. Le Ministre définit les modalités d'organisation des appels à projets.

Le Ministre définit les dates de lancement des appels à projet en tenant compte des budgets disponibles.

L'appel à projet est publié sur le site portail du service.

Le Ministre définit les dates d'introduction des dossiers après le lancement des appels à projet.

Il sélectionne des projets visés à l'article 14, dans les quatre mois du lancement de l'appel à projet.

Le Ministre peut compléter les procédures de sélection visées à l'article 14, § 2, et ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales à l'appel à projet, ainsi que la liste des documents à joindre, dans le respect de la législation européenne.

Le Ministre peut prévoir des dispositions spécifiques pour les formations organisées durant l'année civile 2016.

Art. 16. § 1er. Est exclue du bénéfice des subventions :

1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité de formation professionnelle, des buts publicitaires ou commerciaux;

2° l'activité de formation qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, si d'autres subventions publiques couvrent partiellement le financement de l'activité, le centre de formation dont le projet a été sélectionné peut bénéficier de subventions pour le solde du financement de son projet.

§ 2. Le centre de formation peut réclamer une participation aux frais à charge des participants pour autant que l'organisation de formation ne donne pas lieu à des bénéfices dans le chef du centre de formation. La participation aux frais couvre une partie raisonnable et proportionnelle des frais généraux générés par son activité de formation non couverts par des subventions.

Section 2. - Modalités d'octroi des subventions

Art. 17. Le centre de formation sélectionné dans le cadre d'appel à projet bénéficie de subventions dont les montants sont établis dans les limites prévues dans la présente section.

Art. 18. En application de l'article D.256. du Code, le service assure la gestion et le contrôle administratif et financier des dossiers, en ce compris le constat des paiements indus.

Le service est en charge du paiement des subventions à l'exception de la part cofinancée par le FEADER dont l'organisme payeur assure le paiement.

Art. 19. Les subventions accordées aux centres de formation professionnelle sont plafonnées comme suit :

1° pour tout centre qui répond aux conditions prévues à l'article 4, § 4, alinéa 1er :

a) 90,00 euros par heure de cours théorique;

b) 110,00 euros par heure de cours pratique;

2° pour tout centre qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article 4, § 4, alinéa 1er :

a) 75,00 euros par heure de cours théorique;

b) 100,00 euros par heure de cours pratique.

Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent tous les frais liés aux activités, en ce compris, le cas échéant, les rémunérations, honoraires et indemnités du formateur, les frais d'organisation à charge du centre de formation, et les frais de fonctionnement du centre de formation, en ce compris les heures consacrées à l'examen.

Les subventions visées à l'alinéa 1er ne couvrent pas les heures consacrées à l'examen des cours de phytholicence.

Art. 19. Les subventions accordées aux centres de formation professionnelle sont plafonnées comme suit :

1° pour tout centre qui répond aux conditions prévues à l'article 4, § 4, alinéa 1er :

a) [115,00] euros par heure de cours théorique;

b) [140,00] euros par heure de cours pratique;

2° pour tout centre qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article 4, § 4, alinéa 1er :

a) [95,00] euros par heure de cours théorique;

b) [125,00] euros par heure de cours pratique.

Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent tous les frais liés aux activités, en ce compris, le cas échéant, les rémunérations, honoraires et indemnités du formateur, les frais d'organisation à charge du centre de formation, et les frais de fonctionnement du centre de formation, en ce compris les heures consacrées à l'examen.

Les subventions visées à l'alinéa 1er ne couvrent pas les heures consacrées à l'examen des cours de phytholicence.
[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 01.01.2025]

 

Art. 20. § 1er. Les subventions accordées aux centres de formation pour l'organisation de stages conformément aux dispositions du chapitre 4, sont fixées à 500,00 euros par stagiaire, pour une durée minimale de vingt jours de stage et une durée maximale de soixante jours de stage.

§ 2. Le stagiaire perçoit une indemnité forfaitaire de 8,00 euros par jour presté pour une durée minimale de vingt jours de stage et une durée maximale de soixante jours de stage.

Le maître de stage perçoit une indemnité forfaitaire de 8,00 euros par jour presté. Dans le cas où le stage est effectué auprès de plusieurs maîtres de stage, l'indemnité est répartie entre les maîtres de stage proportionnellement à la durée d'accueil du stagiaire.

§ 3. En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, le montant des plafonds de subventions et indemnités sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant les montants visés aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 19, par l'indice santé de [janvier de l'année précédente](2) divisé par l'indice santé de [janvier de l'année 2015](1)(2).
(1)[A.G.W. 02.02.2017] - (2)[A.G.W. 14.03.2019]

Section 3. - Paiement des subventions

Art. 21. Les rémunérations, honoraires, subventions et indemnités, octroyés en application du chapitre 4, sont versés intégralement aux centres de formation.

Les centres de formation sont responsables de leur répartition entre les divers ayant-droits et bénéficiaires.

Le Ministre définit les dépenses éligibles à titre de frais visés à l'article 19, alinéa 2, les modalités d'octroi et de liquidation des subventions aux centres de formation de même que les modalités d'introduction des déclarations de créance.

Art. 22. Le centre de formation transmet au service, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les programmes de formation dispensés pendant l'année civile précédente, dont le modèle est déterminé par le Ministre.

Le Ministre peut réclamer des informations complémentaires aux centres de formation afin d'identifier les besoins de formation sur le territoire.

CHAPITRE V. - Le contrôle

Art. 23. En application de l'article D.393. du Code, le contrôle et la surveillance [du chapitre II du titre IV], du Code et du présent arrêté sont exercés conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et aux recyclages professionnels, modifié par le décret du 22 novembre 2007.

L'inspection sociale vérifie au minimum que le centre de formation dispose des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien leur mission.
[A.G.W. 02.02.2017]

Art. 24. En application des articles 48 à 51 et 53 du Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, l'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle, vérifie au moyen de contrôle administratif, effectué par échantillonnage et sur place le respect des dispositions prévues en vertu du présent arrêté.

CHAPITRE VI. - Les sanctions

Art. 25. En application de l'article 60, du Règlement (UE) n° 1306/2013, un centre de formation dont il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises en vue de sa sélection dans le cadre de l'appel à projet visé à l'article 14, est exclu du bénéfice des subventions visées au chapitre 4, section 2.

Art. 26. Pour les aides non cofinancées, lorsque le centre de formation, le stagiaire ou le maître de stage ne respecte pas ses obligations prévues par le Code et par le présent arrêté, la part de la subvention qui lui est due est diminuée proportionnellement à la gravité du non-respect de ces obligations et aux conséquences financières de l'irrégularité.

Pour les aides cofinancées, en application de l'article 35 du Règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission complétant le Règlement (UE) n° 1306/2014, en cas de non-conformité grave ou s'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, l'aide est refusée ou est retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identique pendant l'année civile de la constatation et la suivante.

Le Ministre peut préciser le mode de calcul de la diminution.

Art. 27. Le recouvrement des subventions est effectué conformément aux articles D.258. à D.260. du Code.

Pour les subventions entièrement à charge de la Région wallonne et conformément à l'article D.17. du Code, l'agriculteur dispose de 45 jours ouvrables pour introduire un recours auprès du service.

CHAPITRE VII. - Les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles

Art. 28. Conformément à l'article 2, § 2, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, sont reconnus comme cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles :

1° le décès du responsable du centre de formation, du formateur ou du maître de stage;

2° l'incapacité professionnelle de longue durée du formateur et du maître de stage;

3° l'incapacité de courte durée d'assister aux cours de formation ou au stage pour le participant ou le stagiaire, justifiée par certificat médical délivré par un spécialiste;

4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation du maître de stage ou l'organisation des formations;

5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation du maître de stage ou du lieu dans lequel a lieu la formation;

6° l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation du maître de stage ou du lieu dans lequel ont lieu les formations pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour du début du stage.

Le Ministre peut définir d'autres cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Lorsqu'une formation n'a pas été organisée en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le centre de formation, le stagiaire et le maître de stage conservent respectivement la subvention ou l'indemnité forfaitaire liée à cette formation pour autant qu'ils apportent les preuves y afférentes dans le délai prévu à l'article 4, 2., du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.

[Chapitre VII/1. - Traitements de données à caractère personnel]
[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 23.05.2024]

[Art. 28/1. § 1er. Sans préjudice des articles D.393 et D.394 du Code, conformément aux articles D.33, D.96, D.112 et D.256 du Code lus conjointement avec l'article 18, le service est responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui le concerne, du Code et de ses arrêtés d'exécution pour les finalités prévues à l'article D.97 du Code.

Les centres de formation sont responsables du traitement pour les traitements des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui les concerne, des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution pour les finalités prévues à l'article D.97 du Code.

§ 2. Conformément aux articles D.36, D.98, D.101, D.106, D.107 et D.108 du Code, les données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre, par chaque responsable du traitement visé au paragraphe 1er, du Code et de ses arrêtés d'exécution sont :

1° pour les participants et les stagiaires, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées:

a) à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3° ;

b) à l'article 10, alinéa 1er, 2° ;

c) à l'article 28, alinéa 1er, 3° ;

2° pour les formateurs, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées :

a) à l'article 28, alinéa 1er, 1° et 2° ;

b) à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 février 2016;

c) à l'article 17, § 4, 5° et 6°, du même arrêté;

3° pour les maîtres de stage, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 février 2016;

4° pour les membres du personnel, les volontaires et les administrateurs des centres de formation, les données visées par l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 novembre 2019 :

a) aux articles 3, alinéas 1er, 9°, et 4;

b) à l'article 6, alinéas 3, 1° et 3°, à 5;

c) aux articles 9 et 10;

d) à l'article 13;

e) aux articles 17 à 22;

f) à l'article 24, alinéas 1er, 2°, et 3;

g) à l'article 32;

h) aux articles 34, § 2, 3°, et 36;

i) aux articles 37 et 38;

j) aux articles 39 et 40;

k) à l'article 45;

l) aux articles 47 et 50;

m) à l'article 54;

n) à l'article 67.

§ 3. Conformément à l'article D.40 du Code, sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le responsable du traitement visé au paragraphe 1er peut conserver les données à caractère personnel relatives :

1° à un agrément ou à un appel à projet uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'octroi de l'agrément ou de la notification de la sélection qui fait suite à l'appel à projet;

2° à une subvention uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.]
[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 23.05.2024]

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 29. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, du 24 mars 2010, du 9 juillet 2015 et du 8 octobre 2015, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

« Art. 1/1. Le présent arrêté s'applique exclusivement à la formation apicole. »

Art. 30. Par dérogation à l'article 29, les activités organisées par les centres de formation et les associations d'amateurs agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, et approuvées par le Ministre avant le 31 décembre 2015, restent soumises aux dispositions de l'arrêté du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture.

Par dérogation à l'article 29, les formations organisées dans le cadre de l'apiculture en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture et approuvées par le Ministre avant le 31 décembre 2015, restent soumises aux dispositions de l'arrêté du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture.

Les stages réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture sont valorisés dans le cadre du présent arrêté pour une durée maximale de soixante jours par stagiaire.

Art. 31. [Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à [9, 11 à 13](2) et 21 du [Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1.](2)](1)
(1)[A.G.W. 02.02.2017] - (2)[A.G.W. 23.05.2024 - en vigueur 28.09.2024]

Art. 32. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.