Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D. 4, D. 195 et D. 196;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 4 avril 2014;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue les 13 mai 2014, 26 juin 2014 et 18 décembre 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 56.248/4, donné le 28 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 22 janvier 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant qu'une organisation de producteurs est constituée à l'initiative d'un ensemble d'agriculteurs qui se regroupent dans l'objectif de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu'ils entretiennent avec les acteurs économiques de l'aval de leur filière;
Considérant que le droit européen prévoit la possibilité pour les agriculteurs de se regrouper en organisations de producteurs, en associations d'organisations de producteurs et en organisations interprofessionnelles;
Considérant qu'il convient, compte tenu de la nouvelle programmation de la Politique agricole commune, de permettre aux agriculteurs de se regrouper dans le respect des législations européennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté exécute partiellement le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, plus particulièrement le chapitre III du titre II de la partie II relatif aux organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° "règlement" : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
2° "les organisations": les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles;
3° "Code": Code wallon de l'Agriculture.
Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux organisations actives dans l'un des secteurs visés à l'article 1er, § 2, du règlement, à l'exception des secteurs du lait et des produits laitiers, des fruits et légumes et du sucre.
Le Ministre peut distinguer, pour les secteurs visés au premier alinéa, des sous-secteurs composés de produits ou groupes de produits qui, du fait de leurs propriétés spécifiques, forment un groupe distinct à l'intérieur du secteur concerné.
CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations
Section 1re. - Dispositions communes
Art. 4. Le Gouvernement reconnaît les organisations :
1° qui en font la demande;
2° dont le siège est situé sur le territoire de la Région wallonne;
3° comportant une part importante de leurs producteurs ou de leur chiffre d'affaires dans leur zone d'activité;
4° respectant les conditions déterminées par le règlement ainsi que celles visées au présent arrêté.
En dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les organisations interprofessionnelles exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné par leur zone d'activité.
Art. 5. La demande est adressée au service compétent désigné par le Ministre en vertu de l'article 26 et accompagnée des pièces suivantes :
1° les statuts de l'organisation;
2° la liste actualisée des membres de l'organisation;
3° une déclaration précisant :
a. les buts principaux de l'organisation;
b. la nature et les formes d'actions et de contrôle mises en oeuvre par l'organisation au profit de ses membres;
c. la répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation;
4° le règlement d'ordre intérieur;
5° la description des éventuelles installations et des éventuels moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation;
6° les programmes éventuels d'extension et d'équipement;
7° pour les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues, le volume et la valeur de la production commercialisée par les membres au cours de l'année civile précédente;
8° pour les associations d'organisations de producteurs reconnues et pour les organisations interprofessionnelles, l'acte de reconnaissance des organisations membres.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, pour les organisations de producteurs, les statuts respectent les conditions prévues à l'article 153 du règlement.
Art. 6. Le Gouvernement décide de l'octroi de la reconnaissance, sur proposition du Ministre, dans les 4 mois qui suivent la réception de la demande de reconnaissance accompagnée de toutes les pièces justificatives requises.
Art. 7. L'arrêté de reconnaissance d'une organisation est publié au Moniteur belge.
Art. 8. Une organisation reconnue peut modifier ses statuts ou son règlement d'ordre intérieur. Elle transmet les modifications au plus tard deux mois après la date prévue pour l'application de ces règles au service compétent visé à l'article 26.
Le Gouvernement peut, conformément à l'article 23, alinéa 2, 6°, retirer entièrement ou partiellement la reconnaissance si l'organisation, suivant les modifications apportées, ne remplit plus les critères de reconnaissance.
Art. 9. Le Ministre est habilité, dans le respect de la législation européenne, à :
1° compléter la procédure de reconnaissance;
2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des demandes de reconnaissance de ces organisations;
3° compléter la liste des documents à joindre aux demandes de reconnaissance.
Section 2. - Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs
Art. 10. Sans préjudice de l'application des articles 4 à 9, le Gouvernement reconnaît les organisations de producteurs qui en font la demande et qui respectent les conditions visées à l'article 152, § 1er, du règlement.
Art. 11. Pour être reconnue, une organisation de producteurs qui en fait la demande est une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique et respecte les conditions de l'article 154, § 1er, du règlement.
Au sens de l'article 154, § 1er, b, du règlement, le Ministre est habilité à fixer :
1° le nombre minimal de membres qui composent l'organisation de producteurs;
2° le volume minimal de production commercialisable couvert par l'organisation, dans son secteur d'activité;
3° la valeur minimale de production commercialisable couverte par l'organisation, dans son secteur d'activité.
Art. 12. Conformément à l'article 156, § 1er, alinéa 1er, du règlement, le Gouvernement reconnaît les associations d'organisations de producteurs qui :
1° en font la demande;
2° sont constituées à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues;
3° sont actives dans un des secteurs ou sous-secteurs visés à l'article 3.
Les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer les mêmes activités ou fonctions que les organisations de producteurs et respectent les conditions énoncées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, du règlement.
Art. 13. Le Ministre peut autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue dans les secteurs visés à l'article 3 à externaliser n'importe quelle activité autre que la production, dans le respect de l'article 155 du règlement.
Art. 14. Le Ministre peut fixer, pour les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, des conditions de reconnaissance supplémentaires à celles déterminées aux articles 11 et 12 ainsi que des conditions supplémentaires pour l'autorisation d'externalisation lorsque la législation européenne le prévoit conformément à l'article 173 du règlement.
Section 3. - Organisations interprofessionnelles
Art. 15. Le Gouvernement reconnaît les organisations interprofessionnelles qui en font la demande dans un secteur précis visé à l'article 3, qui sont constituées conformément à l'article 157, § 1er, alinéa 1er, a) et b), du règlement et qui poursuivent un but spécifique pouvant inclure un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 157, § 1er, alinéa 1er, c), du règlement.
Art. 16. Pour être reconnues, les organisations interprofessionnelles répondent aux conditions prévues à l'article 158, § 1er, du règlement.
Art. 17. Le Ministre peut fixer, pour les organisations interprofessionnelles, des conditions de reconnaissance supplémentaires aux conditions déterminées aux articles 15 et 16 lorsque la législation européenne le prévoit.
CHAPITRE III. - Extension des règles et contributions financières obligatoires
Section 1re. - Extension des règles
Art. 18. Dans le cas où une organisation reconnue est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, le Gouvernement peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une période limitée à définir par le Gouvernement, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant sur le territoire de la Région wallonne et non membres de cette organisation, conformément à l'article 164, § 1er, du règlement.
Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsqu'elle remplit les conditions de l'article 164, § 3, du règlement.
Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée portent sur l'un des objets définis à l'article 164, § 4, du règlement.
Art. 19. § 1er. Le Gouvernement, dans les 4 mois de la réception de la demande, se prononce sur l'extension de la règle générale.
Lorsque la demande d'extension est favorable, le Ministre en précise les modalités d'application en reprenant :
1° le secteur concerné;
2° la portée de l'extension;
3° la période d'application;
4° la liste des décisions ou des pratiques qui sont déclarées contraignantes;
5° les sanctions en cas de non-respect des règles.
Les règles dont l'extension peut être demandée ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, § 4, du règlement et ne sont pas contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation régionale en vigueur.
§ 2. L'extension des règles prévue aux articles 18 et 19 est portée in extenso à la connaissance des opérateurs par une publication au Moniteur belge conformément à l'article 164, § 5, du règlement.
Art. 20. Le Ministre est habilité à compléter la procédure de demande d'extension des règles à introduire par les organisations ainsi que les documents à joindre à cette demande.
Section 2. - Contributions financières des non-membres
Art. 21. Le Gouvernement peut décider, dans le respect des conditions prévues à l'article 165 du règlement, que des personnes physiques ou morales non membres de l'organisation sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres si :
1° les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnues ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de la section 1ère;
2° les activités couvertes par les règles visées au 1° présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées au produit concerné.
Le montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisation pour s'acquitter de ses missions.
La décision du Gouvernement est formalisée par un arrêté motivé. L'arrêté est publié au Moniteur belge.
CHAPITRE IV. - Contrôles et sanctions des organisations
Art. 22. Le Ministre détermine les mesures de contrôle du respect, par les organisations, des conditions de reconnaissance.
Art. 23. Sans préjudice de l'application du Code, le Gouvernement peut retirer entièrement ou partiellement la reconnaissance d'une organisation, une extension des règles, une autorisation d'externalisation ou une demande de contribution financière des non-membres telle que visée au présent arrêté lorsque :
1° les conditions de reconnaissance ne sont plus respectées;
2° les organisations refusent de fournir, à la demande du service compétent, les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;
3° les contrôles sont freinés ou empêchés par les organisations;
4° la Commission européenne remet un avis négatif;
5° lorsque l'extension des règles est utilisée de manière abusive;
6° lorsqu'elle modifie les règles contenues dans ses statuts ou dans son règlement d'ordre intérieur en contravention à l'article 8.
Art. 24. § 1er. Si le Ministre estime qu'il existe des motifs pour ne pas octroyer de reconnaissance ou pour retirer totalement ou partiellement la reconnaissance, il communique ces motifs à l'organisation concernée.
L'organisation dispose, sous peine d'irrecevabilité, de 30 jours suivant la notification de la mesure pour faire connaître ses objections par envoi recommandé ou par tout moyen de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D. 15 et D. 16 du Code, auprès du service compétent.
§ 2. La décision prise par le Gouvernement après examen des objections déposées, est communiquée à l'organisation par courrier recommandé ou par tout moyen de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D. 15 et D. 16 du Code, dans un délai de 30 jours après réception des objections visées au § 1er, alinéa 2.
Art. 25. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, aux dispositions prises en exécution du présent arrêté ou rendues obligatoires en exécution du présent arrêté, sont recherchées, constatées et punies conformément au Code.
CHAPITRE V. - Services compétents
Art. 26. Le Ministre désigne les services compétents de l'administration, chargés de :
1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives;
2° la réception des changements dans la composition des organisations des producteurs;
3° la réception des communications des organisations;
4° la communication et les contacts avec la Commission européenne;
5° l'application des règles de contrôles;
6° l'application de suspensions ou de retrait de reconnaissance et l'application de sanctions.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 27. Les organisations reconnues avant le 1er janvier 2014 et qui remplissent les conditions du présent arrêté sont réputées reconnues au sens des articles 154, § 2, et 158, § 2, du règlement.
Art. 28. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.