modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 4 avril 2019 (M.B. 29.05.2019)
- du 1er décembre 2023 (M.B. 30.01.2024 - entrée en vigueur le 01.01.2023)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.269, D.275, D.279, D.283, D.284, D.298, D.301, D.309, D.310, D.335 et D.426, § 2, 6°;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux;
Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités de remembrement;
Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les comités de remembrement;
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne, les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 14;
Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne la part d'intervention de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux exécutés en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2014;
Vu l'avis n° 2014/000617 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 6 mars 2014;
Vu l'avis n° 56.088/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.50, D.61, § 2, D.63, D.269, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.271/1, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.272, alinéa 4, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.275, § 3, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.295/1, alinéa 4, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.309, alinéa 1er, D.310, alinéa 2, D.316, alinéa 6, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.324, alinéa 5, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.333, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.335, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, et D.349/1, alinéa 6, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu le rapport du 16 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 22 novembre 2018;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 04.04.2019]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.269, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.271/1, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.279 et D.335, modifiés par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu le rapport du 9 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale clôturée en date du 8 novembre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 14 juillet 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.131/2/V;
Vu la décision de la section de législation du 31 août 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité;] [A.G.W. 01.12.2023]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "Code" le Code wallon de l'Agriculture.
CHAPITRE II. - Composition des comités
Section 1re. - Le comité d'aménagement foncier
Art. 2. Le Ministre institue les comités d'aménagement foncier visés à l'article D.269 du Code et nomme leurs membres.
Le Ministre désigne le président parmi les agents de l'administration.
[Le comité d'aménagement foncier est composé au maximum de deux tiers de membres d'un même sexe.]
[A.G.W. 01.12.2023]
La composition des Comités d'aménagement foncier, Comités subrégionaux d'aménagement foncier et des Comités de remembrement est adaptée au fur et à mesure que les membres cessent leur fonction au sein desdits Comités, en vue d'atteindre la parité souhaitée. |
Art. 3. L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code est soit :
1° [l'Organisme payeur;](1)(2)
2° [le Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal;](1)
3° [...](1)
L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, est le Département de la Nature et des Forêts.
L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code est le Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme [du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.](2)
L'administration visée à l'article D.269, § 2, du Code est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.
(1)[A.G.W. 04.04.2019] - (2)[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 4. A la demande du Ministre, l'administration invite chacune des administrations visées à l'article D.269, § 1er, [alinéa 2,] 1° à 4, à lui communiquer dans les trente jours de la demande qui leur est adressée l'identité des membres effectif et suppléant qui la représentent.
A la demande du Ministre, l'administration invite le Collège provincial visé à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 5°, à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour le représenter.
A la demande du Ministre, l'administration invite [l'association assurant un support opérationnel au collège des producteurs en vertu de l'article D.76 du Code, ou à défaut directement le collège des producteurs visé] à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour la représenter.
[A.G.W. 04.04.2019]
Art. 5. En cas d'aménagement transitoire, à la demande du Ministre, l'administration invite le maître de l'ouvrage visé à l'article D.269, § 1er, alinéa 3, du Code à lui communiquer, dans les trente jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectif et suppléant qui le représentent.
Art. 6. Le Ministre dissout les comités d'aménagement foncier lorsque ceux-ci ont terminé les opérations liées à l'aménagement foncier pour lequel ils ont été institués.
Section 2. - Le comité subrégional d'aménagement foncier
Art. 7. Le Ministre institue le comité subrégional d'aménagement foncier visé à l'article D.335 du Code selon les modalités visées aux articles 2 à 4 [...].
[Le comité subrégional d'aménagement foncier est composé au maximum de deux tiers de membres d'un même sexe.]
[A.G.W. 01.12.2023]
La composition des Comités d'aménagement foncier, Comités subrégionaux d'aménagement foncier et des Comités de remembrement est adaptée au fur et à mesure que les membres cessent leur fonction au sein desdits Comités, en vue d'atteindre la parité souhaitée. |
[Section 3 - Le comité de remembrement]
[A.G.W. 04.04.2019]
[Art. 7/1. Le Ministre modifie la composition et procède à la dissolution des comités de remembrement institués sous l'empire des lois des 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, selon les modalités visées aux articles 2 à 6.]
[A.G.W. 04.04.2019]
CHAPITRE III. - Règlement d'ordre intérieur-type
Section 1re. - Le comité d'aménagement foncier
Art. 8. Le comité d'aménagement foncier établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article [D.279, § 4,] du Code, figurant en annexe 1re.
[A.G.W. 04.04.2019]
Section 2. - Le comité subrégional d'aménagement foncier
Art. 9. Le comité subrégional d'aménagement foncier établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article D.335, § 2, du Code, figurant en annexe 1re.
Section 3. - Le comité de remembrement
Art. 10. Les comités de remembrement adaptent si nécessaire leur règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type figurant en annexe 1re s'ils sont institués sous l'empire de, soit :
1° la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
3° la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
Section 4. - La commission consultative
Art. 11. La commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article D. 279, § 3, du Code figurant en annexe 2.
Art. 12. La commission consultative instituée sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux adapte si nécessaire son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type figurant en annexe 2.
CHAPITRE IV. - Indemnités et jetons de présence
Art. 13. Les membres des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier [, les membres des comités de remembrement](1) et les membres des commissions consultatives n'appartenant pas au personnel de l'Etat, de la Région, de la Communauté, des Provinces ou des Communes ont droit à un jeton de présence et à une indemnité de parcours et de séjour, qui leur sont octroyés selon les modalités suivantes :
1° un jeton de présence de cinquante euros pour une participation le même jour à une ou plusieurs réunions de comités ou de commissions consultatives dont ils font partie [, que ces réunions aient lieu en présence, à distance ou en mode hybride](2);
2° une indemnité de parcours [pour la participation à une ou plusieurs réunions en présence,](2) qui :
a) correspond au débours réel en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun;
b) est calculée en application et aux conditions fixées par [les articles 530 à 534 de](1) l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, [...](1) en cas d'utilisation d'un véhicule personnel;
3° une indemnité de séjour [pour la participation à une ou plusieurs réunions en présence,](2) calculée en application et aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre II.
[La participation au vote dans le cadre d'une procédure écrite ne donne pas droit à une indemnité.](2)
[A.G.W. 04.04.2019] - (2)[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 14. Les jetons et indemnités visés à l'article 13 sont uniquement dus aux membres des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier [ou de remembrement] et des commissions consultatives qui ne bénéficient pas d'autres formes de rétributions de même nature.
[A.G.W. 04.04.2019]
Art. 15. La Région wallonne procède au paiement des jetons et indemnités sur base d'une note de frais établie et certifiée sincère et véritable par le membre concerné.
[CHAPITRE IV/1. - Rapport d'activités des comités d'aménagement foncier]
[A.G.W. 04.04.2019]
[Art. 15/1. § 1er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article D.271/1 du Code contient les informations suivantes :
1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour, résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative;
2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser suivant l'annexe 3;
3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à réaliser;
4° un tableau de suivi budgétaire des dépenses et des recettes.
§ 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité pour les autres comités.]
[A.G.W. 04.04.2019]
CHAPITRE V. - Les modifications avec un accord écrit et préalable
Art. 16. Les modifications qui ne peuvent être réalisées par les intéressés sans l'accord écrit et préalable des comités ou comités subrégionaux d'aménagement foncier sont :
1° les travaux de construction;
2° les travaux de plantation;
3° l'établissement de clôtures;
4° la modification du régime des eaux, y compris le drainage et l'irrigation;
5° la modification du profil ou du relief, y compris la suppression de fossés ou de talus et le comblement de chemins creux;
6° l'abattage d'arbres, l'arrachage de haies, la dégradation ou le déplacement du petit patrimoine;
7° la remise en culture de pâtures, de chemins ou de sentiers.
[CHAPITRE V/1. - Communication de données par les officiers instrumentant]
[A.G.W. 04.04.2019 - entre en vigueur le 1er janvier 2020]
[Art. 16/1. § 1er. En vertu de l'article D.275, § 3, du Code, les officiers instrumentant notifient les informations visées à l'article 16/3 à l'Administration lors de toute mutation immobilière sur les biens qui font l'objet de l'aménagement foncier.
Par mutation immobilière, l'on entend les ventes, les acquisitions, les donations, les partages, les échanges et les apports à une personne morale.
La notification intervient dans les trente jours suivant la mutation immobilière.
En cas de vente publique, le délai prévu à l'alinéa 3 est porté à deux mois suivant le jour où l'adjudication est devenue définitive.
§ 2. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification visée au paragraphe 1er est réalisée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
§ 3. Pour les autres officiers instrumentant, la notification visée au paragraphe 1er est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.
Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par l'officier instrumentant.
§ 4. La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être-animal de l'Administration certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.]
[A.G.W. 04.04.2019 - entre en vigueur le 1er janvier 2020]
[Art. 16/2. En vertu des articles D.272, D.316 et D.333 du Code, sur demande de l'Administration, les officiers instrumentant lui transmettent les informations demandées dans les trente jours suivant la demande. Les informations communiquées sont limitées à celles visées à l'article 16/3.]
[A.G.W. 04.04.2019 - entre en vigueur le 1er janvier 2020]
[Art. 16/3. Les informations à notifier ou à communiquer comprennent :
1° l'identité de l'officier instrumentant :
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la nature de l'acte;
3° la date de l'acte;
4° l'identification de chaque parcelle cadastrale :
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;
f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale;
5° l'identité des parties :
a) personne physique : nom, prénom, numéro de registre national;
b) personne morale : dénomination, numéro d'entreprise.]
[A.G.W. 04.04.2019 - entre en vigueur le 1er janvier 2020]
[Art. 16/4. Les informations visées à l'article 16/3 sont conservées par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'Administration pour une durée de trente ans à dater de la signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par ces informations.]
[A.G.W. 04.04.2019 - entre en vigueur le 1er janvier 2020]
CHAPITRE VI. - Plan des voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau et exécution des travaux
Art. 17. [Le Ministre approuve le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 du Code.]
[A.G.W. 04.04.2019]
Art. 18. Dans le cadre ou à la suite de l'exécution des travaux visés à l'article D.284 du Code, le Ministre peut autoriser le comité d'aménagement foncier :
1° à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique pour exécuter les travaux en dehors du bloc;
2° à exproprier des terres pour les inclure dans le bloc ou à céder des terres par voie d'échange ou autrement pour les distraire du bloc.
CHAPITRE VII. - Seuil et modalités de liquidation des soldes liés aux opérations d'aménagement foncier
et provision pour frais à liquider
Art. 19. Toute somme comprise entre cinquante euros et cinq cent mille euros peut être réglée directement par les comités d'aménagement foncier aux titulaires de droits réels sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 20. Toute somme inférieure à cinquante euros due par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier ou par les intéressés n'est pas liquidée.
Art. 21. Le Ministre autorise si nécessaire le comité d'aménagement foncier à comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.
CHAPITRE VIII. - Part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés
par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier
Art. 22. La part de l'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier est fixée comme suit :
1° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins publics, sentiers, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes;
2° septante pour-cent du montant total de la dépense lors de la mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment bi-bandes pour les travaux de création et d'aménagement de chemins visés au 1°;
3° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de nivellement, d'aménagement du parcellaire, de lutte contre l'érosion et les inondations;
4° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les mesures d'aménagement rural;
5° quarante-cinq pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'assainissement et d'irrigation;
6° trente pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'installation des réseaux de distribution d'électricité et d'adduction d'eau;
7° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de plantation réalisés avec des plantes indigènes;
8° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour l'établissement d'un plan d'aménagement des sites et pour l'exécution des travaux prévus dans ce plan;
9° quarante-cinq pour-cent du montant total des frais d'acquisition du terrain par un pouvoir public subordonné en vue de la réalisation des travaux visés [aux 1° à 8°].
[A.G.W. 04.04.2019]
Art. 23. Le montant total de la dépense comprend :
1° le coût réel des travaux fixé par le décompte de ceux-ci;
2° les frais généraux liés aux travaux, notamment les honoraires de l'auteur de projet et du coordinateur sécurité-santé, les essais et études géotechniques, les essais sur matériaux;
3° les frais pour dégâts aux cultures, dégâts structuraux et pertes de jouissance, les frais pour expropriation, emprises et acquisitions et les frais pour déplacement de conduites et de câbles;
4° les frais de communication et de promotion des travaux réalisés.
Art. 24. Pour cause d'utilité publique ou lorsque les travaux visent des objectifs plus larges que ceux strictement liés à l'aménagement foncier rural en étant prévus à l'article D.266, §§ 2 et 3, du Code, la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux mentionnés à l'article 22 peut être augmentée par le Gouvernement.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 25. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;
2° l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des Comités de remembrement;
3° l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les Comités de remembrement;
4° l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
5° l'arrêté royal du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
6° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant le règlement d'ordre intérieur-type des Comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne;
7° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne, les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des Comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 et du 17 janvier 2002;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités d'échange ou de remembrement;
11° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités de remembrement, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 1974, 14 mars 1979 et 1er mars 1995 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 et du 28 février 2008;
12° l'arrêté ministériel du 12 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne la part d'intervention de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux exécutés en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Le titre 11, chapitre 3, du Code, comprenant les articles D.266 à D.352, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le titre 11, chapitre 4, sections 3 et 4, du Code, comprenant les articles D.358 et D.359, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le titre 11, chapitre 4, section 5, du Code, comprenant les articles D.360 et D.361, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code.
Art. 27. Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
ANNEXE 1re
Règlement d'ordre intérieur-type des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier
Article 1er. [Le comité se réunit en présence, à son siège ou à tout autre endroit déterminé par le président, ou à distance, par visioconférence, ou en mode hybride chaque fois que les opérations d'aménagement foncier le requièrent. Le président fixe le type, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.]
[A.G.W. 01.12.2023]
[Le comité peut également prendre ses décisions par procédure écrite, selon les modalités définies à l'article 8.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Lorsque trois membres au moins le demandent, le président réunit le comité dans les trente jours de la demande et inscrit à l'ordre du jour les questions mentionnées dans la demande de convocation.
Art. 2. Hormis le cas d'urgence, dont le procès-verbal de la [réunion] contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres du comité [par écrit au moins huit jours avant la date de la réunion ou par voie électronique au moins cinq jours avant la date de la réunion]. La convocation mentionne l'ordre du jour [et le lieu de la réunion en présence ou le lien de la visioconférence à distance].
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 3. Tout membre empêché d'assister à la réunion invite son suppléant à l'y remplacer.
Lorsqu'un membre nommé sur proposition de [l'association assurant un support opérationnel au collège des producteurs, ou à défaut [de l'Administration,](2)](1) et son suppléant sont empêchés d'assister à la réunion, le suppléant invite le suppléant de l'autre membre nommé sur proposition de [l'association assurant un support opérationnel au collège des producteurs, ou à défaut [de l'Administration,](2)](1) à l'y remplacer.
(1)[A.G.W. 04.04.2019] - (2)[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 4. Le président ouvre et clôt les réunions, conduit les débats, et préside aux votes et à la police des [réunions].
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, le président communique à la fin de la [réunion] et dans la mesure du possible, [les jour, heure et lieu ou lien] de la prochaine réunion, ainsi que les points qui sont portés à l'ordre du jour.
Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent règlement.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du président suppléant, l'assemblée désigne en son sein un membre qui préside la réunion.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 5. Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procès-verbal des [réunions].
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire et du secrétaire suppléant, l'assemblée désigne, éventuellement en dehors des membres du comité, une personne qui assume le secrétariat de la [réunion].
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 6. Sauf accord de la majorité des membres [participant à la réunion], seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 7. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres [participant à la réunion]. Le comité exprime sa volonté soit par vote à haute voix sur appel nominal, soit par vote à main levée, [soit par vote par écrit,] selon la décision du président qui vote en dernier lieu.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 8. En cas d'urgence [ou pour prendre des décisions ne nécessitant pas l'organisation d'une réunion], le président ou le secrétaire peut adresser aux membres du comité, dans le cadre d'une procédure exclusivement écrite, une demande de statuer [sur un ou des points particuliers]. Le délai dans lequel le vote est exprimé est expressément indiqué dans l'invitation à statuer. Les quorums de présence et de vote restent applicables dans le cadre de la procédure écrite. [La procédure écrite fait l'objet d'un procès-verbal qui contient la justification de l'emploi de cette procédure.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 9. Le comité peut entendre toute personne dont il désire recueillir l'avis.
Art. 10. Chaque fois qu'il y a lieu, le comité entend les fonctionnaires de la Direction de l'Aménagement foncier rural au sujet des tâches dont la direction a été chargée dans l'exécution des opérations d'aménagement foncier.
Art. 11. Un membre du comité [ne peut participer ni aux délibérations ni au vote] concernant des dossiers auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 12. [Dès que le projet de procès-verbal est rédigé, le président ou le secrétaire l'adresse par voie électronique pour relecture aux membres ayant participé à la réunion, avec copie pour information aux autres membres. Le délai dans lequel la relecture est demandée est expressément indiqué dans l'envoi; passé ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme relu. Le cas échéant, le président ou le secrétaire apporte les modifications de fond et de forme au projet de procès-verbal et le soumet à une nouvelle relecture selon les mêmes modalités.
Dès que le procès-verbal est relu, le président ou le secrétaire l'adresse par voie électronique pour approbation à tous les membres. Le délai dans lequel l'approbation est demandée est expressément indiqué dans l'envoi; passé ce délai, le procès-verbal est considéré comme approuvé. Si le projet de procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune modification autre que de forme, la relecture par les membres vaut approbation.
Le procès-verbal, qui contient l'indication de sa date d'approbation et des membres qui l'ont approuvé, est soumis à la signature du président et du secrétaire.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 13. [Les procès-verbaux des réunions sont consignés les uns à la suite des autres dans un registre. Le registre et les procès-verbaux des réunions sont conservés dans les archives du comité.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 14. Le secrétaire conserve les archives du comité et est chargé de la gestion journalière du comité.
Art. 15. Les membres et les membres suppléants du comité reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux.
_______________
ANNEXE 2
Règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives
Article 1er. [La commission se réunit en présence, au siège du comité ou à tout autre endroit déterminé par le président, ou à distance, par visioconférence, ou en mode hybride dans les quinze jours de toute demande d'avis introduite par le comité d'aménagement foncier. Le président fixe le type, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.]
[La commission peut également se réunir anticipativement à toute demande d'avis attendue du comité, dans les cas prévus par le Code et à l'initiative du président.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 2. Hormis le cas d'urgence, dont le procès-verbal de la [réunion] contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres de la commission [par écrit au moins huit jours avant la date de la réunion ou par voie électronique au moins cinq jours avant la date de la réunion]. La convocation mentionne l'ordre du jour [et le lieu de la réunion en présence ou le lien de la visioconférence à distance].
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 3. [Tout membre empêché d'assister à la réunion invite son suppléant à l'y remplacer.
Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des titulaires de droits réels ou dans le groupe des occupants et son suppléant sont empêchés d'assister à la réunion, le suppléant invite l'autre membre suppléant choisi dans le même groupe à l'y remplacer.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 4. Le président ouvre et clôt les [réunions], conduit les débats, et préside aux votes et à la police des [réunions].
Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent règlement.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du président suppléant, l'assemblée désigne en son sein un membre qui préside la réunion.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 5. Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procès-verbal des [réunions].
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire et du secrétaire suppléant, l'assemblée désigne, éventuellement en dehors des membres de la commission, une personne qui assume le secrétariat de la [réunion].
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 6. Sauf accord de la majorité des membres [participant à la réunion], seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 7. La commission émet son avis, quel que soit le nombre des membres [participant à la réunion].
Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. La commission exprime sa volonté soit par vote à haute voix sur appel nominal, soit par vote à main levée, [soit par vote par écrit,] selon la décision du président qui vote en dernier lieu.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 8. La commission peut entendre toute personne dont elle désire recueillir l'avis.
Art. 9. Un membre de la commission [ne peut participer ni aux délibérations ni au vote] concernant des dossiers auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 10. [Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé lors de la réunion et est soumis à la signature du président et du secrétaire.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 11. [Les procès-verbaux des réunions sont consignés les uns à la suite des autres dans un registre. Le registre et les procès-verbaux des réunions sont conservés dans les archives de la commission.]
[A.G.W. 01.12.2023]
Art. 12. Le secrétaire conserve les archives de la commission. A la fin des opérations d'aménagement foncier pour lequel la commission a été créée, il les transmet au comité que celle-ci a assisté. Le secrétaire est chargé de la gestion journalière de la commission.
Art. 13. Les membres et les membres suppléants de la commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux.
_______________
[ANNEXE 3
Etapes de l'aménagement foncier
Initiation de l'aménagement foncier
D.424 = le cas échéant, reprise ab initio
D.268 = décision du Gouvernement de procéder à l'aménagement foncier
Comité d'aménagement foncier
D.269 = institution ou complétude du Comité par le Ministre
Formalités préalables
D.272 = élaboration du projet de programme d'aménagement foncier par l'Administration
D.273 = approbation du projet de programme d'aménagement foncier par le Comité
D.274 = enquête publique sur le projet de programme d'aménagement foncier
D.276 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Comité
D.276/1 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Gouvernement
[D.277 = notification aux intéressés du début de l'opération d'aménagement foncier](2)
Commission consultative
D.279 = institution de la commission consultative par le Comité
Opérations d'aménagement foncier
D.280 = bornage
D.281 = classement de terres et établissement des tableaux
D.284 = travaux
D.286 et D.286/1 = établissement du plan d'aménagement foncier avec le domaine public inclus
D.294 = établissement des plans et tableaux
D.295 = enquête publique sur le classement des terres, le plan d'aménagement foncier, avec le domaine public inclus, et les tableaux
D.295/1 = le cas échéant, modification et approbation du plan du domaine public
D.296 = consultation des intéressés sur le report des droits réels
D.297 = signature de l'acte d'aménagement foncier
D.298 = soldes débiteurs et soldes créditeurs
[D.299 = notification aux intéressés de leur extrait conforme de l'acte d'aménagement foncier](2)
D.300 = prise de possession des nouvelles parcelles
Frais et acte complémentaire éventuel
D.302 = établissement des tableaux de répartition des frais
D.303 = consultation des intéressés sur la répartition des frais
D.306 = acte complémentaire éventuel
Formalités finales
D.309 = dissolution du Comité et liquidation des comptes
D.314 = actes rectificatifs éventuels](1)
(1)[A.G.W. 04.04.2019] - (2)[A.G.W. 01.12.2023]