Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, articles D.52 à D.61;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, article D.286;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 décidant de procéder à l'aménagement foncier « Rumes-Brunehaut »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'acte d'échange d'exploitation « Rumes-Brunehaut » du 18 décembre 1995;
Vu la demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement du plan de d'aménagement foncier « Rumes-Brunehaut » adressée au Gouvernement wallon en application de l'article D.53, § 1er, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu la demande d'avis sur la demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement adressée, en application de l'article D.53, § 1er, alinéa 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, en date du 20 septembre 2021 au Pôle « Environnement » et aux communes concernées, à savoir les villes d'Antoing et Tournai et les communes de Brunehaut et Rumes;
Considérant que le demandeur indique que le plan d'aménagement foncier ne définit pas le cadre dans lequel pourra être autorisée à l'avenir la mise en oeuvre de projets repris dans la liste établie en vertu de l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que le demandeur estime que ce plan d'aménagement foncier n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; que sa demande est ainsi justifiée par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que, préalablement à l'adoption du plan d'aménagement foncier, le Gouvernement wallon consulte le Pôle « Environnement » et les communes concernées sur la demande d'exemption de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant que l'article D.53, § 1er, alinéa 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement stipule que les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement et que passé ce délai, les avis sont réputés favorables;
Considérant qu'en sa séance du 21 octobre 2021, le Collège communal de la ville de Tournai a remis un avis favorable sur la demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant l'absence d'avis du Pôle « Environnement », de la ville d'Antoing et des communes de Brunehaut et Rumes sur la demande d'exemption de l'évaluation des incidences sur l'environnement, et que ces avis sont dès lors réputés favorables;
Considérant que le plan d'aménagement foncier « Rumes-Brunehaut » peut dès lors être exempté d'une évaluation des incidences prévue par les articles D.52 à D.61 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Sur proposition de la Ministre de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement décide d'exempter le plan d'aménagement foncier « Rumes-Brunehaut » d'une évaluation des incidences sur l'environnement pour les raisons suivantes :
1° le plan d'aménagement foncier ne définit pas un cadre dans lequel pourra être autorisée la mise en oeuvre de projets repris dans la liste établie en vertu de l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
2° le plan d'aménagement foncier n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement au regard des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
L'alinéa 1er, 2°, est justifié dès lors que le plan d'aménagement foncier correspond à la mise en conformité de la situation des propriétaires par rapport aux nouveaux blocs d'exploitation qui ont été dessinés lors de l'établissement du plan d'échange, arrêté par l'acte d'échange d'exploitation passé devant le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Mons en date du 18 décembre 1995.
Art. 2. La Ministre de la Ruralité est chargée de l'exécution du présent arrêté.