14 mars 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon prévoyant des dérogations à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) 8 pour l'année de demande 2024 (M.B. 07.06.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d'éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d'une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l'année de demande 2024 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéa 1er, D.249, alinéa 1er, D.250 et D.251 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024 ;
Vu le rapport du 20 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 22 février 2024 ;
Vu l'urgence motivée par le souhait de garantir l'efficacité des dérogations autorisées par le présent arrêté au regard de leur finalité, et étant donné que les agriculteurs doivent prendre leurs décisions d'ensemencement pour les cultures de printemps 2024, il convient d'adopter le présent arrêté dans les plus brefs délais ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.704/4 ;
Vu la décision de la section de législation 27 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :


Article 1er. Par dérogation à l'article 67, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, en 2024, un agriculteur consacre au moins 4% des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs, des cultures dérobées ou des cultures fixatrices d'azote cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 3. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.