Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, D.11, D.13, D14, D.219, D.220, D.221 et D.222;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à l'octroi d'une subvention aux abattoirs publics en vue du renouvellement de leurs infrastructures;
Vu le rapport du 1 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2023;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 janvier 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.521/4;
Vu la décision de la section de législation du 2 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'offre en Région wallonne concernant les abattoirs a considérablement diminué;
Considérant qu'il est nécessaire de soutenir les capacités d'abattage existantes;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'abattoir public : l'abattoir tel que visé à l'article D.220 du code, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne;
2° l'administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du code;
3° le code : le Code wallon de l'Agriculture;
4° le règlement n°2023/2831 du 13 décembre 2023 : le règlement (UE) n°2023/2831 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
5° les aides de minimis : sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne perturbant pas le principe de concurrence et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, § 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n°2023/2831 du 13 décembre 2023;
6° la subvention : l'aide octroyée sur base du régime de minimis général;
7° l'urgence impérieuse : l'urgence impérieuse est caractérisée par une urgence incompatible avec les délais exigés par d'autres procédures, un évènement imprévisible et un lien de causalité entre l'évènement imprévisible et l'urgence;
8° le décret du 15 décembre 2011 : le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités de l'Administration publique wallonnes.
Concernant le 7°, ces conditions sont cumulatives.
Art. 2. Le Ministre peut accorder, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions pour l'achat de terrain, l'acquisition d'immeubles et de biens meubles, la construction, l'agrandissement, la rénovation ou la transformation d'abattoirs publics conformément à l'article D.220 du code. Les subventions sont accordées aux abattoirs publics dans le cadre d'investissements qui permettent :
1° la mise aux normes de l'abattoir aux règlementations en vigueur;
2° de diminuer la consommation d'énergie de l'abattoir;
3° le bon fonctionnement de l'abattoir;
4° certaines techniques d'innovation;
5° d'améliorer le bien-être animal.
Aucune subvention est accordée pour la réalisation d'études pour la rémunération de la main d'oeuvre interne, pour des coûts de fonctionnement ou pour des consommables.
Art. 3. La subvention est accordée à l'abattoir public selon les conditions suivantes :
1° être la propriété d'une province, d'une commune d'une association de communes ou d'une société mixte dans laquelle les pouvoirs publics sont majoritaires et conserve le même statut juridique après l'octroi de la subvention;
2° être agréé, sur la base de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire comme abattoir public au sens de l'annexe II, 1, de cet arrêté;
3° respecter la règlementation en matière de bien-être animal et d'environnement;
4° abattre les animaux issus de l'agriculture biologique dans le respect des conditions prévues par la certification biologique;
5° travailler de manière non discriminatoire avec des particuliers ou pour apports faibles d'animaux;
6° prévoir une flexibilité adaptée au besoin;
7° maintenir du personnel et une infrastructure adaptée en termes de traçabilité, et de flux, à la gestion de lot pouvant être composé d'un seul animal;
8° concerter les acteurs utilisateurs pour la réactualisation des procédures de réception des animaux et de départ des carcasses tous les deux ans;
9° ne pas perdre l'agrément pour la ou les catégories d'animaux concernés par l'investissement, pendant toute la durée de l'amortissement des infrastructures ou du matériel qui fait l'objet de la demande de subvention;
10° présenter un descriptif des moyens financiers prévus pour son fonctionnement.
Concernant le 9°, la durée de l'amortissement des infrastructures ou du matériel qui fait l'objet de la demande de subvention est de maximum quinze années pour les investissements immobiliers et de cinq années pour les investissements mobiliers.
Art. 4. La subvention est accordée à l'abattoir public si les investissements répondent aux conditions suivantes :
1° les investissements sont réalisés conformément à la réglementation relative aux marchés publics;
2° les travaux sont conformes aux critères techniques requis par la législation en matière d'abattage d'animaux;
3° les travaux sont effectués après l'obtention des permis requis, le cas échéant, par les législations :
a) sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, pour la construction;
b) sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, en ce qui concerne la police externe de ces établissements, pour la construction et l'exploitation.
Art. 5. L'abattoir présente un descriptif des moyens et des ressources matériels, humains et financiers prévus pour son fonctionnement qui permettent d'assurer une pérennité géographique dans l'offre des abattoirs publics en Région wallonne. Le taux d'intervention est de maximum cinquante pour cent du montant de la dépense à subventionner.
Le montant total des aides de minimis octroyées par Etat membre à un abattoir public ne peut excéder 300 000 EUR sur une période de trois ans. Cette période est appréciée sur une base glissante.
Le calcul du montant de la dépense à subventionner est effectué :
1° selon les règles relatives à l'attribution d'un marché public;
2° en tenant compte de toutes les factures de matériaux et de pièces, y compris la main d'oeuvre utile au montage et à la mise en route de l'investissement si elle est facturée par le fournisseur;
3° en ne tenant pas compte du montant de la T.V.A.
Art. 6. La demande d'octroi de la subvention est introduite auprès de l'administration par tout moyen de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du code. La demande visée à l'alinéa 1er comprend :
1° l'accord du collège communal;
2° le descriptif et la justification des investissements ainsi que leur montant estimatif;
3° la planification de la totalité des investissements de l'année;
4° le business plan de l'abattoir sur cinq années;
5° le nombre de bêtes abattues par an, par espèce, pour les trois dernières années;
6° les coordonnées complètes du compte bancaire sur lequel sera versé le montant de la subvention;
7° une déclaration répertoriant toute autre aide de minimis reçue au cours des trois dernières années.
L'administration vérifie que l'octroi de l'aide ne porte pas le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de 300.000 euros.
L'abattoir public introduit au maximum une demande d'octroi d'une subvention par année civile.
La demande d'octroi de subvention est préalable à la commande et à la mise en oeuvre des investissements, lesquels ont lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention par l'administration.
Art. 7. Le Ministre notifie, par courrier ou via une application informatique, la décision d'octroi ou de refus de la subvention dans les trois mois à dater de la réception par l'administration des documents relatifs à la demande de subvention.
Art. 8. Dans les trois mois qui suivent la réception des factures par l'abattoir public, celui-ci transmet à l'administration une déclaration de créance qui reprend les documents suivants :
1° les factures;
2° les preuves de paiement;
3° deux devis ou les documents qui confirment que la réglementation relative aux marchés publics a été respectée.
L'administration traite le dossier et réalise le versement du montant de la subvention dans un délai de trois mois à dater de la réception de la déclaration de créance.
Art. 9. Si des investissements présentent un caractère d'urgence, qui résulte d'évènements imprévisibles, ceux-ci peuvent être réalisés préalablement à la demande de subvention pour autant que :
1° l'abattoir informe l'administration, des investissements réalisés d'urgence;
2° l'abattoir respecte la réglementation relative aux marchés publics dans les cas spécifiques d'urgence;
3° l'abattoir transmet une motivation formelle de l'urgence impérieuse qui résulte d'évènements imprévisibles invoquée.
Concernant le 1°, l'abattoir informe par tout moyen de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du code.
Le respect de ces conditions ne constitue pas pour autant une décision d'octroi de subvention.
Art. 10. La subvention est soumise à une obligation de rapportage. L'abattoir public transmet à l'administration, pendant dix exercices fiscaux, toutes les informations relatives aux aides de minimis octroyées, qui permettent de démontrer que les conditions du règlement n°2023/2831 du 13 décembre 2023 ont été respectées.
Le délai de dix ans court à partir de la date d'octroi de la dernière aide individuelle.
Art. 11. En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le ministre peut, selon les modalités qu'il détermine, dans le respect de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 :
1° suspendre le versement de tout ou partie de la subvention pendant un délai qui permet à l'abattoir public de se conformer aux obligations non rencontrées;
2° réduire tout ou partie de la subvention proportionnellement aux non-respects constatés;
3° retirer la décision d'octroi de la subvention et demander à l'abattoir public de récupérer le remboursement de tout ou partie de la subvention.
Art. 12. Outre le cas visé à l'article 11, la subvention est remboursée :
1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'abattoir public dans les douze mois qui suivent le versement de la subvention;
2° en cas de renseignements inexacts ou incomplets fournis, sciemment, par l'abattoir public, quel qu'ait été l'effet des renseignements sur le montant de la subvention.
En application des articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011, la subvention indûment liquidée est récupérée par toutes voies de droit en ce compris par compensation.
Art. 13. L'arrêté de l'exécutif régional wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoir publics du 6 mars 1986 et l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux abattoirs publics en vue du renouvellement de leurs infrastructures du 10 novembre 2016 sont abrogés.
Art. 14. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.