Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004;
Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242 à D.244, D.244/1, inséré par le décret du 17 juillet 2018, D.245 à D.247;
Vu le rapport du 20 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2022;
Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° l'administration : la Direction des Programmes européens du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture;
2° l'aide publique totale : l'aide cumulée de la Région wallonne et du fonds régi par le règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021;
3° l'aquaculture : l'aquaculture telle que définie à l'article 4, § 1er, 25), du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013;
4° l'aquaponie : l'activité d'aquaculture combinant, dans une même exploitation, une production aquacole animale et une culture végétale interdépendantes;
5° le bénéficiaire : le demandeur d'aide qui a reçu une décision favorable d'octroi de l'aide conformément au présent arrêté;
6° le comité de suivi : le comité institué en vertu de l'article 38 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021;
7° la dépense éligible : une dépense exposée par le bénéficiaire qui respecte les règles établies dans les règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021, ainsi que celles établies dans le présent arrêté ou en vertu du présent arrêté;
8° l'exploitation aquacole : l'ensemble des unités de production aquacole, situées sur le territoire de la Région wallonne et gérées de façon autonome par un seul et même aquaculteur;
9° les investissements : des biens immeubles acquis, construits ou rénovés ou des biens mobiliers acquis, destinés à rester au moins un an sous la même forme ou attachés de façon inamovible à un bien immeuble, ou des biens acquis d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 3.000 euros, ou des biens faisant l'objet d'un amortissement;
10° les PME : les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
11° les produits de la pêche et de l'aquaculture : les produits tels que définis à l'article 4, § 1er, 29) et 34), du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013;
12° le programme wallon pour le secteur commercial de la pêche : le Programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche (2021-2027) du 7 juillet 2022;
13° le règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 : le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004;
14° le règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021 : le règlement (UE) n° 2021/1060 du parlement européen et du conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas;
15° le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
16° le règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 : le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
17° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique;
18° l'unité de production aquacole : l'unité de production au sens de l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture relatif à l'activité aquacole;
19° le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
CHAPITRE 2. - Conditions communes à l'ensemble des mesures d'aides individuelles
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2. Le présent arrêté définit les conditions et les modalités d'octroi de différentes aides accordées individuellement aux bénéficiaires exerçant, sur le territoire de la Région wallonne, une activité aquacole professionnelle ou une activité de transformation ou de commerce de gros des produits de la pêche ou de l'aquaculture, à l'exclusion des aides liées à la production aquacole biologique.
Les personnes physiques ou morales suivantes sont considérées comme exerçant l'une des activités visées à l'alinéa 1er :
1° le grossiste des produits de la pêche et de l'aquaculture, entendu comme l'entreprise dont le commerce des produits de la pêche et de l'aquaculture n'est pas un commerce de détail au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, et pour laquelle ces produits constituent au sein d'au moins une unité d'établissement 50 ou plus, en poids, des produits que cette unité commercialise, et pour laquelle cette activité figure parmi celles enregistrées auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au titre 2 du livre III du Code de droit économique;
2° l'entrepreneur entrant dans le secteur aquacole, entendu comme la personne dirigeant d'une première exploitation entreprise d'aquaculture et dont l'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au titre 2 du livre III du Code de droit économique, a été effectué au cours des soixante mois précédents la date de réception de la demande d'aide qui suivent la date d'enregistrement de cette première exploitation en installation par création ou par reprise;
3° l'entreprise d'aquaculture, entendue comme l'entreprise exerçant l'aquaculture à des fins commerciales au sein d'au moins une unité de production aquacole et pour laquelle cette activité figure parmi celles enregistrées auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au titre 2 du livre III du Code de droit économique;
4° l'entreprise de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, entendue comme l'entreprise dont les produits de la pêche et de l'aquaculture constituent, au sein d'au moins une unité d'établissement 50 ou plus, en poids, des matières premières à partir desquelles cette unité élabore des produits transformés, et pour laquelle cette activité figure parmi celles enregistrées auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au titre 2 du livre III du Code de droit économique.
Les pourcentages de poids visés à l'alinéa 2, 1° et 4°, sont démontrés par des pièces comptables probantes relatives aux douze derniers mois écoulés. Lorsque l'activité concerne une unité d'établissement créée au cours des douze derniers mois, les pourcentages de poids visés à l'alinéa 2, 1° et 4°, se satisfont de l'estimation renseignée par le responsable de l'unité concernée.
Art. 3. § 1er. L'aide octroyée prend la forme d'une subvention en capital, constituée d'une part régionale et d'une part européenne, dont le montant équivaut au montant des dépenses éligibles multiplié par un taux d'aide spécifique à la mesure d'aide.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide à la formation d'étudiants visée à la section 2 du chapitre 3 prend la forme d'un forfait lorsqu'elle est versée aux personnes qui suivent une formation soutenue.
Pour chacune des mesures d'aide, le Ministre fixe :
1° le montant maximal ou forfaitaire de l'aide publique totale par bénéficiaire pour la période du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche;
2° le taux de l'aide publique totale appliqué aux dépenses éligibles, lorsque l'aide n'est pas de type forfaitaire;
3° les taux de participation des aides régionale et européenne dans l'aide publique totale.
Le Ministre peut fixer :
1° le montant minimum des dépenses admissibles en deçà duquel une demande d'aide n'est pas recevable;
2° un nombre maximum de demandes recevables par bénéficiaire sur la période du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er s'entendent hors TVA. ou hors toutes autres formes de taxes.
Section 2. - Dispositions communes relatives au demandeur et à la recevabilité des demandes d'aides
Art. 4. La demande d'aide est recevable si le demandeur :
1° dispose d'une adresse de correspondance sur le territoire de la Région wallonne;
2° gère de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs unités d'établissement, exerçant une des activités visées à l'article 2, sur le territoire de la Région wallonne;
3° est identifié au SIGeC conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture, par son numéro de partenaire, ou accompagne sa demande d'aide des documents requis en vue de son enregistrement dans ce système;
4° est considéré comme admissible en vertu de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021;
5° n'est pas une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque :
1° le demandeur est une personne domiciliée sur le territoire de la Région wallonne qui souhaite suivre une formation soutenue en vertu de la section 2 du chapitre 3;
2° le demandeur est une personne morale dispensant une formation soutenue en vertu de la section 2 du chapitre 3; ou
3° le demandeur est une personne physique ou morale déclarant son projet d'installer une nouvelle exploitation sur le territoire de la Région wallonne et au sein de laquelle est exercée une des activités visées à l'article 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les investisseurs et les entreprises en transformation ou en commerce de gros des produits de la pêche et de l'aquaculture qui ne sont pas des PME, ne sont pas éligibles aux aides visées par les sections 4 et 5 du chapitre 3.
Art. 5. La demande d'aide est recevable si elle :
1° est relative à une unité d'établissement à installer ou située sur le territoire de la Région wallonne au sein de laquelle une des activités professionnelles visées à l'article 2 est exercée dans le respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° est éligible à un soutien en vertu des articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021;
3° est adressée au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration pour l'aide concernée;
4° est accompagnée d'un plan d'entreprise portant au moins sur les cinq premières années d'existence de son entreprise, si le demandeur est un entrepreneur entrant dans le secteur aquacole;
5° est accompagnée des documents nécessaires à la vérification des conditions fixées dans la présente section, et d'une déclaration sur l'honneur, signée par le demandeur, attestant le respect des critères énumérés à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et déclarant l'absence de fraude telle que visée à l'article 11, § 3, du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021, et confirmant les engagements requis;
6° s'inscrit dans un des objectifs du Programme wallon pour le secteur commercial de la pêche et, si l'aide est liée à une activité aquacole, du plan stratégique de l'aquaculture en Wallonie 2021-2030;
7° ne consiste pas en une discrimination d'une quelconque nature, ou un empêchement de mise sur le marché d'un produit issu de la pêche ou de l'aquaculture ou une opération matériellement achevée ou totalement mise en oeuvre avant l'introduction de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, lorsque la demande d'aide est liée à des futurs investissements nécessitant une déclaration ou un permis conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le respect de ce décret ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande. Le respect de ce décret reste une condition grevant l'octroi des aides visé à l'article 8, § 2.
L'alinéa 1er, 1° et 4°, n'est pas applicable à la demande d'aide visée à la section 2 du chapitre 3.
Section 3. - Dispositions communes d'éligibilité des dépenses
Art. 6. § 1er. Pour être éligibles à une aide des sections 1ère et 3 à 5 du chapitre 3, les dépenses du bénéficiaire respectent :
1° les articles 63 à 67 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021;
2° les articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021;
3° les dispositions communes fixées dans la présente section;
4° les dispositions spécifiques fixées dans le chapitre 3.
Les demandes d'aides recevables sont examinées dans le cadre des processus de sélection et d'octroi des aides visés à l'article 8. Les dépenses jugées inéligibles en vertu de l'alinéa 1er sont écartées desdits processus.
§ 2. Seuls les investissements sont éligibles aux aides visées aux sections 3 à 5 du chapitre 3.
Pour être éligible à une aide, tout investissement est justifié par son utilisation professionnelle raisonnable, et est réalisé et affecté à une exploitation située sur le territoire de la Région wallonne.
Afin d'apprécier l'utilisation professionnelle raisonnable prévue à l'alinéa 2, l'administration tient compte de la taille de l'exploitation, de l'évolution technologique, de la rentabilité économique de l'investissement et de la pertinence du lien avec l'activité aquacole ou de transformation.
Les investissements liés à la rénovation de biens immeubles existants sur l'exploitation ne sont pas éligibles à l'aide, si ces biens immeubles ne font pas partie de l'exploitation du demandeur, ou si le fond n'appartient pas au demandeur et qu'il en a la jouissance pour une durée inférieure à cinq ans après la date du dernier paiement de l'aide pour la demande concernée par ces investissements.
§ 3. Le Ministre fixe les modalités déterminant les périodes d'éligibilité des dépenses aux aides visées aux sections 1ère et 3 à 5 du chapitre 3, dans le respect des règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021. Il peut fixer d'autres conditions déterminant l'éligibilité des dépenses.
Section 4. - Dispositions communes relatives à l'introduction et au traitement de la demande d'aide
Art. 7. § 1er. L'administration notifie au demandeur le caractère complet et recevable de son dossier de demande d'aide.
Lorsque la demande d'aide est incomplète, l'administration en informe le demandeur, et le charge de la compléter dans les trente jours calendriers de la réception en indiquant les éléments manquants. Le délai de trente jours peut être prolongé sur demande motivée du demandeur. Passé le délai fixé, la demande d'aide est considérée comme irrecevable.
§ 2. L'administration peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur après en avoir accusé réception.
La demande de documents ou d'informations complémentaires visée à l'alinéa 1er suspend le traitement du dossier. La demande d'aide est considérée comme irrecevable si l'entièreté des documents et des informations requis n'est pas réceptionnée par l'administration dans les délais fixés dans sa demande.
Art. 8. § 1er. L'administration notifie au demandeur les résultats du processus de sélection visé à l'article 10, dans les trente jours de la réalisation de ce processus.
§ 2. L'administration notifie au demandeur, la décision favorable d'octroi de l'aide prise par le Ministre.
Si l'aide n'est pas forfaitaire, la décision favorable d'octroi précise :
1° la nature des dépenses annoncées dans la demande d'aide qui ne peuvent pas donner lieu à une aide, ainsi que les raisons motivant ces rejets;
2° le montant maximum des dépenses éligibles;
3° le taux et le montant de l'aide maximale octroyée en vertu du présent arrêté;
4° la période d'éligibilité des dépenses du bénéficiaire sur base desquelles l'aide est calculée.
Lorsque l'aide est de type forfaitaire, la décision d'octroi favorable confirme ce caractère forfaitaire ainsi que les activités et dépenses couvertes par ce forfait.
La décision favorable d'octroi précise également :
1° la période admissible durant laquelle le bénéficiaire peut réclamer le paiement de l'aide liée à l'opération sélectionnée, conformément à l'article 11, § 1er;
2° les conditions éventuelles à respecter en ce compris les pièces à présenter comme justificatifs de réalisation de ces conditions.
§ 3. Les précisions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°, tiennent compte des conditions d'éligibilité des dépenses fixées à la section 3.
Art. 9. Les aides sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date de sa décision.
Section 5. - Critères et processus de sélection
Art. 10. Des critères de sélection déterminent les demandes d'aides recevables qui peuvent bénéficier d'une aide. La demande d'aide qui obtient la cote minimale requise ou une cote supérieure aux critères applicables est considérée dans le processus de sélection.
Le Ministre détermine la méthode de sélection, la cote minimale requise et les critères de sélection approuvés dans le cadre de l'approbation du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche et sollicite à cette fin l'avis du comité de suivi constitué conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme.
Section 6. - Conditions communes relatives à la demande de paiement de l'aide
Art. 11. § 1er. Le Ministre fixe les modalités déterminant les périodes de recevabilité des demandes de paiement de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté, dans le respect des règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021, ainsi que les tranches de paiement des aides.
La part de l'aide octroyée qui ne fait pas l'objet d'une demande de paiement d'aide recevable suivant l'alinéa 1er, est retirée.
Le bénéficiaire avertit l'administration de toute modification ou de l'abandon de toute demande qui a fait l'objet d'une aide octroyée. L'aide octroyée relative à une demande non réalisée est annulée.
§ 2. Le bénéficiaire introduit la demande de paiement de l'aide dans les formes prévues par l'administration et est accompagnée des pièces justificatives requises en vertu de l'article 8, § 2, alinéa 4, 2°.
§ 3. L'administration procède à l'examen de la demande de paiement de l'aide et vérifie si elle remplit les conditions fixées dans les règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021 et du présent arrêté. Pour une aide visée aux sections 1ère et 3 à 5 du chapitre 3, les dépenses liquidées par le bénéficiaire en dehors de la période d'éligibilité des dépenses fixée à l'article 8, § 2, alinéa 2, 4°, sont considérées comme inéligibles et sont écartées du calcul de l'aide due. Pour vérifier le respect des règles d'éligibilité liées à la date des dépenses, l'administration se base sur la date de paiement de celles-ci par le bénéficiaire. Ces dates correspondent à la date de valeur de paiement inscrite sur les extraits de compte ou sur la date d'émission du ticket de caisse.
§ 4. Les aides sont liquidées sur base des éléments notifiés au bénéficiaire conformément à l'article 8, § 2, de la présentation des pièces justificatives et du résultat des contrôles visés à l'article 28. L'administration procède au recouvrement de l'aide indument liquidée au bénéficiaire, conformément aux articles 34 et 35.
Si les pièces justificatives sont insuffisantes ou non probantes, les dépenses concernées ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'aide due.
Le Ministre peut fixer des pièces justificatives additionnelles requises pour démontrer le respect des règles en vigueur.
Art. 12. Une dépense bénéficiant d'une aide ne peut pas faire l'objet d'un autre subventionnement.
Art. 13. En application de l'article D.254, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, l'administration ou son délégué approuve et liquide les dépenses relatives aux aides prévues.
Section 7. - Obligations du demandeur
Art. 14. § 1er. Le demandeur ne peut pas solliciter auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque, pour toutes ses dépenses ou opérations faisant l'objet d'une aide qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par la réglementation européenne ou par le présent arrêté.
Tout dépassement du niveau des aides fixé par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci ou par l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 donne lieu à une réduction de l'aide ou à un recouvrement si les aides ont déjà été versées.
§ 2. Le bénéficiaire :
1° conserve jusqu'au 31 décembre 2036 les pièces justificatives des dépenses faisant l'objet d'une aide;
2° autorise et facilite les contrôles liés à l'aide octroyée en vertu du présent arrêté, par l'administration, la Cour des Comptes belge et des services compétents de la Commission européenne et de la Cour des Comptes européenne, ainsi que toute autre entité valablement désignée par l'un des acteurs précités;
3° maintient un système de comptabilité séparé ou une codification comptable adéquate permettant d'identifier aisément dans sa comptabilité les transactions relatives aux dépenses liées à une aide perçue, sans préjudice des règles comptables nationales;
4° respecte les conditions visées à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021;
5° fournit à l'administration, à sa demande, toutes les statistiques relatives à son activité de production, de transformation ou de commercialisation.
Les obligations prévues à l'alinéa 1er, 3° et 5°, ne sont pas applicables au bénéficiaire d'une aide en vue de participer à une formation soutenue en vertu de la section 2 du chapitre 3.
§ 3. Le bénéficiaire d'une aide visée aux section 3 à 5 du chapitre 3, respecte les règles de pérennité des opérations visées à l'article 65 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021. Le délai visé à l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021 n'est pas réduit pour les bénéficiaires répondant à la définition de PME.
§ 4. Le Ministre peut fixer d'autres obligations que celles visées aux paragraphes 1 à 3.
§ 5. Le bénéficiaire qui ne respecte pas l'une des obligations visées aux paragraphes 1 à 4, perd en partie ou en totalité l'aide qui lui a été octroyée en vertu du présent arrêté et rembourse la part de l'aide concernée qu'il a déjà perçue.
Section 8. - Collecte et traitement des données à caractère personnel
Art. 15. § 1er. L'administration est responsable du traitement de l'ensemble des données collectées, dès leur réception, via les demandes d'aides et les demandes de paiement des aides au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016.
L'administration utilise les formulaires de demandes d'aides visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées.
Moyennant justification de la nécessité d'obtenir les données sollicitées, une autre personne ou entité administrative les fournit à l'administration, à sa demande.
L'administration et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'administration a délégué une ou plusieurs de ses missions résultant des règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande.
Un organisme délégué peut transmettre des données à caractère personnel provenant de l'administration uniquement pour un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques conformément à l'article 5, § 1er, b) du règlement (UE) n° 2016/679.
§ 2. Les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'administration, ou toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'administration a délégué une ou plusieurs de ses missions résultant des règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021, pour les finalités suivantes :
1° la vérification de l'acquittement des taxes induites par l'impact de l'activité du demandeur sur l'environnement;
2° la publication des bénéficiaires des aides régies par le présent arrêté;
3° l'élaboration des réglementations relatives aux paiements des aides et de la politique commune de la pêche;
4° la mise en oeuvre des contrôles effectués en vertu du présent arrêté ou des règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021;
5° la publication de statistiques et le calcul d'indicateurs à l'attention de l'administration ou de la Commission européenne;
6° la mise à disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement des secteurs de la production aquacole, de la transformation et du commerce de gros des produits de la pêche et de l'aquaculture;
7° la vérification du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
8° la gestion des cours d'eau non navigables;
9° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives à la conservation de la nature et la lutte contre le changement climatique.
Les finalités déterminées à l'alinéa 1er donnent uniquement lieu à l'utilisation des catégories de données nécessaires pour chacune d'elles et uniquement dans la mesure où ce traitement est autorisé par la législation relative à la protection de la vie privée.
Les données à caractère personnel transférées ne peuvent pas être conservées au-delà d'une période supérieure à celle nécessaire pour réaliser les finalités poursuivies.
Art. 16. § 1er. L'administration délègue à l'organisme payeur, tel que défini à l'article D.3, alinéa 1er, 25°, du Code wallon de l'Agriculture, les tâches relatives aux paiements et à la comptabilité des aides liquidées en vertu du présent arrêté. La section 1ère du chapitre III du titre II du Code wallon de l'Agriculture établit les dispositions prises par l'organisme payeur afin de se conformer aux obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
§ 2. Les demandeurs d'aides sont tenus de fournir uniquement les données visées à l'article D.22, § 2, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, nonobstant l'application d'obligations résultant d'activités externes au présent arrêté de communiquer d'autres données.
§ 3. Les demandeurs d'aides enregistrés sont dispensés de remplir la demande unique à moins que cette obligation résulte d'activités externes au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Aides individuelles
Section 1re. - Aides au suivi scientifique et à l'expertise en entreprises d'aquaculture
Art. 17. Les aides au suivi scientifique et à l'expertise en entreprises d'aquaculture soutiennent les producteurs aquacoles qui souhaitent bénéficier d'un suivi par une entité scientifique basée sur le territoire wallon ou d'une expertise indépendante, afin d'améliorer la durabilité de leur exploitation, y compris la valorisation de leur production.
Le suivi scientifique ou l'expertise indépendante portant sur la diversification des sources de revenus du demandeur est éligible à une aide pour autant que cette diversification porte sur la transformation ou la commercialisation de la production aquacole du demandeur.
L'aide à l'expertise en entreprises d'aquaculture soutient également les investisseurs qui souhaitent bénéficier d'une expertise indépendante afin d'étudier la faisabilité technico-économique d'une nouvelle exploitation aquacole sur le territoire wallon ou d'appuyer cette installation. L'aide au suivi scientifique est limité au suivi d'une exploitation déjà en place sur le territoire wallon.
Art. 18. Sans préjudice des conditions communes prévues au chapitre 2, lorsque la demande d'aide porte sur un suivi par une entité scientifique, elle est recevable si elle contient un accord signé de collaboration entre le demandeur et une entité scientifique basée sur le territoire de la Région wallonne. Lorsque la demande d'aide porte sur une expertise indépendante, elle est recevable si elle contient le détail de l'objectif poursuivi par l'expertise et le détail escompté de sa mise en oeuvre.
Le Ministre fixe le contenu minimal de l'accord de collaboration visé à l'alinéa 1er et la nature des informations relatives à l'expertise à renseigner dans la demande d'aide. Il peut préciser les qualifications minimales requises de l'expert, le contenu minimal du contrat de services entre le demandeur et l'expert, les objectifs admissibles du suivi scientifique ou de l'expertise, ainsi que la nature des éléments minimum à rapporter par l'entité scientifique ou l'expert concernant les résultats produits.
Art. 19. § 1er. Sans préjudice des conditions communes prévues au chapitre 2, les dépenses éligibles à une aide au suivi scientifique et à l'expertise en entreprises d'aquaculture portent :
1° soit sur les frais de fonctionnement de l'entité scientifique remboursés par le demandeur, en ce compris les frais liés aux stagiaires, pour assurer la mission de suivi convenue dans l'accord de collaboration visé à l'article 18, § 1er ;
2° soit sur les services d'expertise tels que conclus préalablement par écrit entre le demandeur et l'expert, et cela selon les modalités financières convenues entre les deux parties.
Les frais de fonctionnement de l'entité scientifique visés à l'alinéa 1er, 1°, correspondent à des coûts unitaires conformes aux articles 54, alinéa 1er, b), et 55, § § 2 à 5, du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021, ainsi qu'aux modalités fixées par le Ministre.
§ 2. Si le suivi scientifique ou l'expertise porte sur l'installation ou l'utilisation d'équipements ou d'investissements à construire ou à acquérir par le demandeur, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une aide au taux prévu à la section 3 du présent chapitre moyennant le respect des conditions et modalités fixées à ladite section et pour autant que ceux-ci aient été prévus dans la demande d'aide.
Art. 20. Dans le cas d'une expertise relative à l'installation d'une nouvelle exploitation, la demande d'aide est recevable si elle est accompagnée d'un engagement du demandeur à faire inscrire sur le contrat de prestation des services que le prestataire :
1° lui cède, ainsi qu'à l'administration, tous les droits patrimoniaux, extra patrimoniaux et autres droits de la propriété intellectuelle ou artistique relatifs à la prestation et autres droits d'auteurs retenus et développés en exécution desdites prestations.
2° lui cède, ainsi qu'à l'administration, la propriété de la totalité des droits des documents, études, et autres nécessaires ou résultant de la réalisation des prestations et qu'ils pourront les utiliser libres de tous droits généralement quelconques.
3° s'engage à s'assurer que les éléments utilisés dans ses prestations et produits sont libres de tout droit ou à acquérir l'ensemble des droits nécessaires et, dans ce dernier cas, que les frais de cette acquisition sont intégrés dans les coûts de prestations convenus entre le demandeur et le prestataire.
Les droits et propriétés attribués à l'administration visés à l'alinéa 1er prennent effet au premier jour de la quatrième année suivant la délivrance du rapport final d'expertise et pour autant que le demandeur n'ait pas entamé des investissements similaires à ceux ayant fait l'objet de l'expertise.
Section 2. - Aide à la formation au métier d'aquaculteur
Art. 21. L'aide à la formation au métier d'aquaculteur soutient :
1° les personnes désireuses de suivre une formation menant plus particulièrement au métier d'aquaculteur;
2° les entités qui mettent en place et en oeuvre une formation menant plus particulièrement au métier d'aquaculteur.
L'aide visée à l'alinéa 1er prend la forme :
1° d'un forfait par formation suivie par le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er, 1°;
2° d'un forfait par formation prodiguée par le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 22. Sans préjudice des conditions communes prévues au chapitre 2, le demandeur visé à l'article 21, alinéa 1er, 1°, est éligible à une aide à la formation au métier d'aquaculteur s'il :
1° est domicilié sur le territoire de la Région wallonne et démontre de cette domiciliation par une attestation dressée par la commune au cours des trente jours précédant la date de réception de la demande d'aide;
2° dispose des qualifications qui sont requises pour suivre la formation pour laquelle l'aide est sollicitée;
3° s'engage à suivre la formation jusqu'à son terme, sauf cas de force majeure visés au chapitre 5, sinon à rembourser l'aide perçue pour cette formation.
Art. 23. Le Ministre peut déterminer les formations éligibles à une aide, y compris les formations prodiguées en dehors du territoire de la Région wallonne.
Le Ministre peut déterminer les modalités des aides à la formation au métier d'aquaculteur, versées aux bénéficiaires éligibles en vertu de l'article 21. Il peut fixer d'autres conditions d'éligibilité d'une demande d'aide à la formation au métier d'aquaculteur.
Section 3. - Aide aux investissements en aquaculture
Art. 24. L'aide aux investissements en aquaculture soutient les investisseurs et les producteurs aquacoles, dans leurs investissements visant à installer une nouvelle exploitation aquacole sur le territoire de la Région wallonne ou à améliorer la durabilité d'une exploitation existante, y compris la valorisation de sa production. Outre les conditions communes fixées au chapitre 2, la recevabilité d'une demande d'aide aux investissements en aquaculture est conditionnée par le respect des articles 26 et 27 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021.
Les investissements permettant une diversification des sources de revenus du demandeur sont éligibles à une aide aux investissements en aquaculture pour autant que cette diversification soit liée à la production aquacole du demandeur et que les revenus potentiels de cette diversification soient inférieurs à ceux générés par la vente de la production aquacole.
La protection des exploitations aquacoles contre des prédateurs sauvages est également éligible à une aide aux investissements en aquaculture, si la protection porte au moins contre une des espèces fixées par le Ministre parmi les espèces protégées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Le Ministre peut préciser les objectifs des investissements éligibles dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, 6°.
Art. 25. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, une demande d'aide aux investissements en aquaculture est irrecevable si :
1° l'activité aquacole exercée sur le siège d'exploitation concerné par la demande relève de l'aquaponie;
2° les investissements réalisés dans le cadre de cette activité sont éligibles à une aide autre que celles régies par le présent arrêté.
Section 4. - Aide à l'investissement pour les PME qui transforment des produits de la pêche ou de l'aquaculture
Art. 26. L'aide à l'investissement pour les PME qui transforment des produits de la pêche ou de l'aquaculture soutient les investissements réalisés par les entreprises de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture et qui contribuent au développement durable de cette activité.
Sans préjudice des conditions communes fixées au chapitre 2, la recevabilité d'une demande d'aide à l'investissement pour les PME qui transforment des produits de la pêche ou de l'aquaculture est conditionnée au respect des articles 26 et 28 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021.
Le Ministre peut préciser les objectifs des investissements éligibles dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, 6°.
Section 5. - Aide à l'investissement pour les PME actives dans le commerce de gros des produits la pêche ou de l'aquaculture
Art. 27. L'aide à l'investissement pour les PME actives dans le commerce de gros des produits la pêche ou de l'aquaculture soutient les investissements réalisés par les grossistes des produits de la pêche et de l'aquaculture et qui contribuent au développement durable de cette activité.
Sans préjudice des conditions communes fixées au chapitre 2, la recevabilité d'une demande d'aide à l'investissement pour les PME actives dans le commerce de gros des produits la pêche ou de l'aquaculture, est conditionnée au respect des articles 26 et 28 du règlement (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021.
Le Ministre peut préciser les objectifs des investissements éligibles dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, 6°.
CHAPITRE 4. - Contrôles et sanctions
Section 1re. - Contrôles
Art. 28. L'administration, ou toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'administration a délégué une ou plusieurs de ses missions résultant des règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021, procède à des contrôles administratifs et sur place :
1° du respect des conditions de recevabilité ou d'admissibilité du demandeur, de la demande d'aide et des investissements, telles que fixés dans les règlements (UE) n° 2021/1139 du 7 juillet 2021 et n° 2021/1060 du 24 juin 2021, et dans le présent arrêté;
2° du respect des conditions d'éligibilité des dépenses déclarées dans le cadre de la demande de paiement d'une aide lorsque celle-ci n'est pas forfaitaire, y compris des pièces justificatives démontrant le respect des règles en vigueur;
3° du respect des législations et règlementations fiscales et sociales.
Dans le cadre des aides visées aux sections 3 à 5 du chapitre 3, le respect des dispositions fixées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement peut également faire l'objet d'un contrôle pour l'unité d'établissement concernée par l'aide. Ce contrôle est réalisé par le Département de la Police et des Contrôles de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture. Le Ministre fixe les modalités déterminant l'occurrence de ce contrôle.
Tout constat émis dans le cadre des contrôles visés aux alinéas 1er et 2 est notifié par l'administration au bénéficiaire. La sanction sur l'aide due au bénéficiaire en vertu du présent arrêté est également notifiée par l'administration au bénéficiaire. La liquidation de toute aide régie par le présent arrêté est conditionnée par un avis favorable des services administratifs visés aux alinéas 1er et 2.
Section 2. - Contrôle du maintien des investissements
Art. 29. Dans les cas prévus à l'article 65, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021, l'administration procède au recouvrement de tout ou partie des aides versées en faveur de l'investissement concerné.
Art. 30. Le bénéficiaire de l'aide qui souhaite modifier l'affectation ou l'utilisation d'un investissement ayant bénéficié d'une aide introduit préalablement une demande correspondante auprès de l'administration et motive le changement souhaité. L'administration examine la demande vis-à-vis de la règlementation applicable, du présent arrêté et des objectifs initialement poursuivis par les investissements et notifie par écrit sa décision au bénéficiaire.
En cas de changement d'affectation non autorisé, l'administration recouvre tout ou partie des aides versées en faveur de l'investissement concerné.
Art. 31. Le bénéficiaire de l'aide fournit à l'administration toutes les informations et documents nécessaires pour lui permettre de vérifier la présence et la bonne affectation de l'investissement.
En cas de refus de fournir les informations nécessaires au contrôle ou en cas d'absence de documents probants, le bénéficiaire d'aides rembourse les aides à concurrence de la partie non justifiée.
Section 3. - Sanctions
Art. 32. § 1er. Conformément à l'article 103 du règlement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021, le non-respect des dispositions fixées en vertu du présent arrêté ou en vertu de la règlementation européenne applicable entraine le non-versement des aides et un remboursement de tout ou partie des aides déjà perçues en fonction de la gravité, du caractère intentionnel ou non de la faute commise par le bénéficiaire, de l'étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité.
§ 2. Le Ministre fixe une grille de sanctions en fonction des éléments repris au paragraphe 1er.
En cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles tels que visés au chapitre 5, aucun remboursement n'est exigé pour autant que la non-conformité aux obligations ou aux engagements applicables en vertu du présent arrêté ne résulte pas d'une faute intentionnelle du bénéficiaire.
Art. 33. Toute aide octroyée en vertu du présent arrêté est annulée et entièrement recouvrée, si elle a été accordée en faveur des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
Section 4. - Procédure de recouvrement
Art. 34. L'administration notifie au bénéficiaire qu'elle va procéder au recouvrement de l'aide avant de procéder effectivement à cette récupération.
Art. 35. Les aides sont recouvrées conformément aux articles D.258 à D.260 du Code wallon de l'Agriculture.
CHAPITRE 5. - Cas de force majeure et circonstances exceptionnelles
Art. 36. Constituent des cas de force majeure :
1° le décès du bénéficiaire;
2° l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;
3° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation aquacole;
4° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation;
5° une épizootie ou une maladie des végétaux affectant la production aquacole pour plus de la moitié du volume annuel usuellement produit ou commercialisé par l'unité de production aquacole affectée;
6° l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pas pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande d'aide.
Les pertes de cheptel, qui affectent la production aquacole pour plus de la moitié du volume annuel usuellement produit par l'unité de production aquacole concernée, liées à des conditions climatiques ou environnementales exceptionnelles défavorables peuvent être prises en compte lorsqu'elles font l'objet d'une reconnaissance officielle et, en ce qui concerne les conditions environnementales, pour autant que ces dernières soient accidentelles et non imputables au bénéficiaire ou à un membre du personnel de l'exploitation.
Le Ministre peut admettre d'autres cas de force majeure qui affectent significativement l'activité professionnelle du bénéficiaire pour autant que les causes de cette réduction d'activité professionnelle ne soient pas imputables au bénéficiaire ou à un membre du personnel de l'exploitation.
Art. 37. Lorsque le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle concerne le décès du bénéficiaire de l'aide ou l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire de l'aide, l'article 36 s'applique uniquement pour conserver les aides acquises. Il ne s'applique pas pour bénéficier d'un nouvel octroi d'aide dans le chef d'un tiers au bénéficiaire qui ne remplirait pas les critères d'admissibilité.
Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l'administration et les preuves y afférentes sont apportées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour ou le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 38. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2030.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté continue à s'appliquer pour les dossiers qui ont obtenu une décision favorable d'octroi conformément à l'article 8, § 2, avant le 1er janvier 2030.
Art. 39. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.