Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;
Vu le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les Règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.195, D.196 et D.242 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels, les articles 1er, 8°, 4, alinéa 2, 6, 15, § 1er, alinéas 2 et 3, 19, § 2, 31, alinéa 1er, et 37 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 », l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnel.
Art. 2. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, le demandeur pour être reconnu comme organisation :
1° est composé de minimum quinze producteurs ;
2° a une valeur minimale de production commercialisable de 300.000 d'euros ;
3° a, lorsqu'il met en oeuvre un programme opérationnel, une valeur minimale de production commercialisable de 500.000 euros.
Lorsqu'il s'agit d'organisations se consacrant à une production à petite échelle, l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à la reconnaissance. L'on entend par production à petite échelle, la production qui a une valeur minimale de production commercialisée de 100.000 euros maximum.
Art. 3. En application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, afin de pouvoir bénéficier de la reconnaissance, les organisations précisent dans leurs statuts qu'elles sont constituées pour une période minimale d'un an.
Art. 4. § 1er. En application de l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, les actions suivantes visées par l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté sont :
1° l'arrachage de vergers et arbustes qui permettent de développer et favoriser la durabilité de la filière ;
2° l'achat de matériel expérimental, d'équipement pour la réalisation d'essais en champ ou en laboratoire et participation aux frais de recherche ou d'expérimentation, notamment, s'il s'agit de nouvelles méthodes de production pour produire de façon durable :
a) face aux organismes nuisibles ;
b) pour protéger l'environnement, soutenir les bonnes pratiques, développer les actions favorables à l'environnement, réduire les pesticides et utiliser des méthodes alternatives ;
3° le développement ou l'adaptation de logiciels ou la création de site internet ou intranet qui permettent l'échange d'information entre les membres et les gestionnaires de l'organisation de producteurs et la commercialisation qui permettent une planification et une commercialisation efficace et rapide ainsi qu'une traçabilité complète des produits ;
4° la gestion :
a) des déchets liés aux pratiques culturales ;
b) environnementale des déchets verts à l'exploitation ou en station ;
c) environnementale des déchets non verts ;
d) d'un projet global de collecte sélective des déchets verts et non verts au cours du traitement des produits en station ;
5° tout autre investissement dans des actifs corporels ou incorporels dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes.
Le bénéficiaire conserve la propriété et la possession de l'investissement pour une durée minimale de cinq années à partir de l'acquisition ou de la mise à disposition conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. Il respecte la nature, les objectifs et l'utilisation de l'investissement prévu dans son programme opérationnel.
§ 2. Les actions de services de conseil et d'assistance technique, d'études et de diagnostics qui soutiennent la mise en place des systèmes de garantie de la qualité et qui permettent d'atteindre un ou plusieurs des effets environnementaux visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 sont :
1° la réduction de l'usage des pesticides chimiques ;
2° la réduction des résidus ;
3° la production biologique ;
4° les nouvelles techniques culturales ;
5° le système de conduite et de taille ;
6° les méthodes de production réduisant l'impact du changement climatique ;
7° les pratiques favorables à la biodiversité ;
8° toute autre action de service de conseil et d'assistance technique, d'étude et de diagnostic qui soutient la mise en place des systèmes de garantie de la qualité et qui permettent d'atteindre un ou plusieurs des effets environnementaux.
§ 3. Les actions de formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques suivantes visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 sont :
1° les outils informatiques qui poursuivent les objectifs de mesures de planification de la production, de mesures de logistique et d'amélioration de la commercialisation ;
2° les méthodes de production plus respectueuses de l'environnement comme l'agriculture biologique, la production intégrée ou la gestion intégrée des parasites ainsi que les autres questions relatives à l'environnement y compris la biodiversité, des pratiques qui permettent d'atténuer et de s'adapter au changement climatique ;
3° les qualités du produit y compris les résidus de pesticides ;
4° les pratiques commerciales ;
5° toute autre action de formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques.
§ 4. Les actions dans le cadre de la production biologique ou intégrée servant à orienter le secteur vers ce type de production et à les mettre en avant visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 sont :
1° l'utilisation de semences et plants certifiés ;
2° la constitution, l'extension, la modernisation ou la gestion d'un réseau d'avertissement ;
3° l'achat de petits matériels, de petits outillages, de produits et d'auxiliaires de culture destinés à limiter ou à remplacer l'utilisation d'intrants chimiques ;
4° la lutte contre les ravageurs et maladies par :
a) l'utilisation de produits biologiques ou méthodes alternatives ou complémentaires aux pesticides chimiques ;
b) l'utilisation de produits qui laissent zéro à deux types de résidus maximum ;
c) l'utilisation de champignons antagonistes alternatifs à l'usage des produits phytopharmaceutiques ;
5° la diversification des cultures légumières ;
6° le paillage végétal en verger et le paillage végétal, biodégradable ou réutilisable en culture maraichère ;
7° l'enherbement en verger ;
8° l'utilisation du réseau d'avertissement ;
9° la pose de voiles ;
10° l'amélioration de la pollinisation pour la qualité des productions et la pollinisation biologique naturelle en plein champ ;
11° l'appui à la préservation des variétés végétales menacées de disparition ;
12° l'appui aux systèmes de production à haut potentiel écologique comme les pré-vergers ;
13° la lutte contre les nuisances sonores et olfactives ;
14° l'obtention ou le maintien de démarches reconnues à caractère environnemental ;
15° toute autre action dans le cadre de la production biologique ou intégrée servant à orienter le secteur vers ce type de production.
L'organisation de producteurs respecte un cahier des charges de production biologique pour une durée de cinq ans dans son programme opérationnel. A défaut, elle maintient l'action dans un programme ultérieur pour atteindre le minima de cinq ans.
De surcroit, une certification de la production par un organisme accrédité par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie intervient pour que la dépense soit admissible.
§ 5. Les actions engagées dans un objectif d'amélioration de la durabilité et de l'efficacité du transport et du stockage des produits qui permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 sont :
1° optimisation du stockage avec une gestion de l'espace ;
2° optimisation de la logistique et du transport de l'exploitation au site de traitement et du conditionnement ;
3° utilisation de conditionnement durable ;
4° amélioration de l'efficacité énergétique ;
5° toute autre action engagée dans un objectif d'amélioration de la durabilité et de l'efficacité du transport et du stockage des produits qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
§ 6. Les actions visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 portent sur :
1° les frais de communication, de promotion et de publicité permettant d'accroître la notoriété de l'OP portant spécifiquement sur :
a) le terroir ;
b) les variétés ;
c) la qualité différenciée ;
d) les qualités nutritionnelles et organoleptiques ;
e) la saisonnalité ;
f) les nouvelles méthodes de production respectueuses environnement ;
g) la diversité des modes production et des profils de producteurs ;
h) la production biologique ;
2° les frais de participation à des salons professionnels ;
3° la création de logos spécifiques ;
4° la création ou développement de site internet commercial ;
5° les frais d'études de marché ;
6° toute autre action de promotion, la communication et la commercialisation.
Les actions visées à l'alinéa 1er poursuivent au moins l'un des objectifs suivants :
1° stimuler la demande des consommateurs ;
2° promouvoir la production régionale ;
3° promouvoir la consommation régionale ;
4° augmenter la visibilité des produits wallons en circuits-courts et longs ;
5° promouvoir les particularités, la différenciation et la segmentation des produits.
§ 7. Les actions qui permettent de soutenir la production de qualité, d'accroitre la valeur commerciale du produit, de produire en tenant compte des exigences de la culture et du marché global, de valoriser les produits finis à leur juste valeur visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 sont :
1° le maintien de la qualité ;
2° l'amélioration de la qualité ;
3° le développement de la qualité différenciée ;
4° l'évolution des critères de qualité ;
5° la mise en place des référentiels de qualité différenciée avec des cahiers des charges ;
6° les analyses ;
7° toute autre action qui permet de soutenir la production de qualité, d'accroitre la valeur commerciale du produit, de produire en tenant compte des exigences de la culture et du marché global, de valoriser les produits finis à leur juste valeur.
§ 8. Les actions de mise en oeuvre des systèmes de traçabilité et de certification visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 sont :
1° les frais d'analyses et de contrôles de la qualité des facteurs de production primaire ;
2° les frais d'analyses et de contrôles de la qualité des produits frais ou qui ont subi une transformation primaire ;
3° les frais d'audit externe et de certification pour répondre à un cahier des charges allant au-delà des exigences légales, au niveau des exploitations des producteurs membres et sur le ou les sites d'exploitation de l'organisation de producteurs ;
4° toute autre action de mise en oeuvre des systèmes de traçabilité et de certification.
§ 9. Les actions qui visent l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, afin de diminuer les émissions de gaz à effets de serre et d'augmenter la résilience vis-à-vis du changement climatique visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 sont :
1° la mise en place de méthodes de production adaptées ;
2° la participation à des projets de recherche ;
3° l'essai de pratiques culturales ;
4° l'utilisation d'emballages écologiques ;
5° l'utilisation d'outils d'optimisation de la logistique ;
6° toute autre action qui vise l'atténuation et l'adaptation du changement climatique.
En ce qui concerne les méthodes de productions adaptées visées à l'alinéa 1er, 1°, il peut s'agir de replantation de vergers à condition que le bénéficiaire respectent les dispositions du Règlement (UE) n° 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les Directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. En outre, les dépenses admissibles n'excèdent pas 20 % des dépenses totales du programme opérationnel.
§ 10. En situation de crise, l'organisation a la possibilité de mettre en oeuvre un fonds de mutualisation visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023. Le montant de ces frais, pour être admissible, est limité à un certain pourcentage de la valeur du fonds constitué. Ce pourcentage s'élève maximum :
1° à 20 % de la contribution du bénéficiaire au capital du fond la première année ;
2° à 16 % de la contribution du bénéficiaire au capital du fond la seconde année ;
3° à 8 % de la contribution du bénéficiaire au capital du fond la troisième année.
Il peut s'agir des frais d'ouverture et de gestion de compte ainsi que des frais de personnel en charge de la gestion du fonds. Le programme opérationnel ne peut pas être utilisé pour constituer le fonds lui-même. Le montant des frais est versé une seule fois et uniquement durant les trois premières années.
Le fond de mutualisation est constitué sur un compte bloqué. Il est débloqué lorsque la situation de crise telle que visée au paragraphe 12 est reconnue.
§ 11. En situation de crise, visée au paragraphe 12, le bénéficiaire peut faire prendre en charge toute activité de promotion et de communication qui incite les consommateurs à soutenir les producteurs, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, par le programme opérationnel.
§ 12. En application de l'article 15, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, la situation de crise est la situation qui est reconnue par le ministre en fonction des prix du marché et des données officielles météorologiques.
Art. 5. En application de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, le paiement de l'aide s'effectue par tranche annuelle après les contrôles administratifs prévus.
Le montant des tranches annuelles versées en application de l'alinéa 1er correspond au rapport entre le montant de l'aide déterminé conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, et la durée du programme opérationnel.
Art. 6. En application de l'article 19, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, les coûts administratifs et de personnel s'élèvent à 25 euros brut par heure avec un maximum de 1720 heures prestées annuellement par personne en temps plein. Lorsque le personnel est à temps partiel, un prorata est calculé en fonction de son temps de travail.
Art. 7. En application de l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, l'organisation reconnue introduit auprès du service compétent visé à l'article 8, une demande d'extension des règles qui comporte au minimum les éléments suivants :
1° l'identification de l'organisation et le secteur concerné ;
2° la preuve de la représentativité de l'organisation en Région wallonne ;
3° les accords, les décisions ou les pratiques concertées dont elle souhaite l'extension ainsi que la motivation de la demande ;
4° la période d'application.
La preuve de la représentativité mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, s'apprécie par un ratio calculé en comparant le nombre de membres et le nombre de producteurs du produit concerné. Le ratio atteint 97 % pour être représentatif.
Art. 8. En application de l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, l'organisme payeur de Wallonie de l'administration est désigné comme service compétent chargé des missions prévues aux points 1° à 3°, 5° et 6°. Le Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'Administration est désigné comme service compétent chargé de la mission prévue au point 4° dudit arrêté.