modifié par l'arrêté ministériel :
- du 12 janvier 2024 (M.B. 29.02.2024 - produit ses effets 1er janvier 2024)
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 23 février 2023 octroyant une aide couplée au revenu aux agriculteurs pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, les articles 4, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3, 10, alinéas 2 et 3, 11, alinéa 2, 12, § 4, alinéa 4, 14, alinéa 2, 17, alinéa 2 et 22, § 1er, alinéa 3 ;
Vu le rapport du 18 novembre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
[Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 janvier 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;][A.M. 12.01.2024]
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses
Article 1er. § 1er. En application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 », les cultures protéagineuses admissibles [...] sont les suivantes :
1° le fenugrec (Trigonella foenum-graecum) ;
2° le lupin (Lupinus spp.) ;
3° le soja (Glycine max) ;
4° les fèves et féveroles d'hiver ou de printemps (Vicia faba) ;
5° les lentilles (Lens spp.) ;
6° les pois chiches (Cicer arietinum) ;
7° les pois protéagineux d'hiver ou de printemps (Pisum sativum) à l'exclusion de ceux récoltés à l'état frais et destinés à la transformation agro-alimentaire.
§ 2. [Pour l'application du paragraphe 1er, les cultures protéagineuses admissibles sont implantées en culture pure, en mélange entre elles ou avec des graminées, des céréales, des légumineuses ou d'autres protéagineux.
Dans le cas d'un mélange, celui-ci est composé de plus de 50 de cultures protéagineuses admissibles.
Pour l'application du présent article, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base de la densité usuelle de leur de semis en culture pure, visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.]
§ 3. L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
[A.M. 12.01.2024]
Art. 2. En application de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses est fixé à 375 euros par hectare admissible.
Art. 3. Conformément à l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 2 peut être adapté dans les limites suivantes :
1° 270 euros par hectare admissible minimum ;
2° 400 euros par hectare admissible maximum.
CHAPITRE 2. - Aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux
Art. 4. En application de l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les races viandeuses sont les suivantes :
1° Angus ;
2° Aubrac ;
3° Bazadaise ;
4° Bison ;
5° Blanc bleu belge ;
6° Blonde d'Aquitaine ;
7° Charolais ;
8° Chianina ;
9° Galloway ;
10° Glanvieh ;
11° Hereford ;
12° Highland ;
13° Limousin ;
14° Marchigiana ;
15° Parthenaise ;
16° Piémontais ;
17° Rouge des prés ;
18° Salers ;
19° Verbeterd Roodbont - Pie-Rouge améliorée ;
20° Wagyu.
Un animal dont la mère est de type racial laitier n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un animal né à partir du 1er janvier 2023 dont la mère est de type racial mixte, n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux.
Art. 5. En application de l'article 12, § 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la charge en bétail maximale est fixée à :
1° 5 UGB par hectare de surface fourragère de 2023 à 2025 inclus ;
2° 4,5 UGB par hectare de surface fourragère pour 2026 ;
3° 4 UGB par hectare de surface fourragère pour 2027.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « UGB », les unités de gros bétail au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 48°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.
Art. 6. En application de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est fixé à 178 euros par animal admissible.
Art. 7. Conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 6 peut être adapté dans les limites suivantes :
1° 160 euros par animal admissible minimum ;
2° 178 euros par animal admissible maximum.
CHAPITRE 3. - Aide couplée au revenu pour les vaches mixtes
Art. 8. En application de l'article 14, alinéa 2, de de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les races mixtes sont les suivantes :
1° Abondance ;
2° Blanc-Rouge de Flandre occidentale ;
3° Bleue mixte ;
4° Buffle d'eau (Wasserbüffel) ;
5° Dexter ;
6° Fleckvieh ;
7° Maas-Rijn-Yssel ;
8° Montbéliarde ;
9° Normande ;
10° Rouge-Pie de l'Est de la Belgique ;
11° Rouge des Flandres ;
12° Simmental ;
13° Vosgienne.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un animal né à partir du 1er janvier 2023 dont la mère est de type racial laitier, n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes.
Art. 9. En application de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes est fixé à 150 euros par animal admissible.
Art. 10. Conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 9 peut être adapté dans les limites suivantes :
1° 135 euros par animal admissible minimum ;
2° 150 euros par animal admissible maximum.
CHAPITRE 4. - Aide couplée au revenu pour les vaches laitières
Art. 11. En application de l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les races laitières sont les suivantes :
1° Angler ;
2° Brown Swiss ;
3° Holstein ;
4° Jersey ;
5° Laitière hollandaise ;
6° Pie-Rouge suédoise ;
7° Red Danish ;
8° Zwerg-Zébu.
Un animal dont la mère est de type racial viandeux ou mixte n'est pas admissible à l'aide couplée au revenu pour les vaches laitières.
Art. 12. En application de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide couplée au revenu pour les vaches laitières est fixé à 25 euros par animal admissible.
Art. 13. Conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 12 peut être adapté dans les limites suivantes :
1° 23 euros par animal admissible minimum ;
2° 25 euros par animal admissible maximum.
CHAPITRE 5. - L'aide couplée au revenu pour les brebis
Art. 14. En application de l'article 22, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'agriculteur encode les ovins présents dans son exploitation dans l'application informatisée d'enregistrement des animaux au cours des périodes suivantes :
1° entre le 1er et 30 avril inclus ;
2° entre le 1er et 30 octobre inclus.
Art. 15. En application de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide couplée au revenu pour les brebis est fixé à 27 euros par animal admissible.
Art. 16. Conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon 23 février 2023, le montant visé à l'article 15 peut être adapté dans les limites suivantes :
1° 24 euros par animal admissible minimum ;
2° 27 euros par animal admissible maximum.
CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 17. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.